Tribunal Judiciaire2ème Ch Civile Cab 2
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch Civile Cab 2 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d98dbecdc6046d47d34736
- Date
- 9 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
N° RG 25/01979 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JOHK Madame [S] [N] /c RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile Minute : N° RG 25/01979 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JOHK Nature de l’affaire : art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Me KEMPF, Me BENTAYEB le Délivrance copie certifiée conforme à Me KEMPF, Me BENTAYEB le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026 dans l’affaire entre : Madame [S] [N] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (REPUBLIQUE DU KOSOVO) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Adeline KEMPF, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 121 substituée par Me Suzan BOZOK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 30 et Monsieur [B] [L] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] (REPUBLIQUE DU KOSOVO) de nationalité Kosovare [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Mounir BENTAYEB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 7 - parties demanderesses - LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Laetitia PETER, Juge avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier lors des débats et de Céline BOSCARINO, Greffier lors du prononcé A STATUE COMME SUIT : N° RG 25/01979 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JOHK Madame [S] [N] /c [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE LE DIVORCE des époux : Madame [S] [N] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (REPUBLIQUE DU KOSOVO) et Monsieur [B] [L] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] (REPUBLIQUE DU KOSOVO) DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2013 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 6] (68) ; DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties : Madame [S] [N] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (REPUBLIQUE DU KOSOVO) Monsieur [B] [L] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] (REPUBLIQUE DU KOSOVO) RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 02 septembre 2025, date de la demande ; RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ; DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent concernant le partage et la liquidation de la communauté ; DONNE acte aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens. En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 09 avril 2026. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch Civile Cab 2
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d98dbecdc6046d47d34736
Données disponibles
- Texte intégral