Tribunal Judiciaire1ère Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre civile — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d98debcdc6046d47d34a5d
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ---------------------------- Première Chambre Civile MINUTE n° N° RG 25/00006 N° Portalis DB2G-W-B7I-JEBZ KG/BD République Française Au Nom Du Peuple Français ORDONNANCE du 09 avril 2026 Dans la procédure introduite par : Monsieur [D] [O] demeurant [Adresse 3] Madame [U] [S] épouse [O] demeurant [Adresse 3] représentés par Maître Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81 - partie demanderesse - A l’encontre de : S.A.R.L. [...] dont le siège social est sis [Adresse 4]/FRANCE représentée par Maître Nil SIMSEK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 88 Société [...] prise en son établissement [Adresse 5] dont le siège social est sis [Adresse 6] - BELGIQUE représentée par Maître Lionel BINDER de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37 et Maître Xavier TERCQ, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A.S. [...] dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Lionel GATIN de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29 S.A. [...] venant aux droits de la société COVEA RISKS dont le siège social est sis [Adresse 8] S.A. [...] MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19 Compagnie d’assurance CAM BTP dont le siège social est sis [Adresse 9] S.A.R.L. CABINET [...] dont le siège social est sis [Adresse 10] non représentées - partie défenderesse - CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat d’architecte du 31 janvier 2013, M. [D] [O] et Mme [U] [S] épouse [O] ont confié au cabinet [...], assuré auprès de la [...] ([...]), les travaux de rénovation d’un parking avec accès garage, de création d’un carport, de changement du dallage et rénovation de piscine pour une enveloppe financière de 130 000 euros Ttc. Sont intervenus à l’opération : - la Sas [...], fournisseur des matériaux, assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès des sociétés [...] et [...], - la Sarl [...], exerçant sous l’enseigne [...], qui a mis en oeuvre les matériaux, assurée auprès de la société [...]. Les époux [O] déplorant divers désordres et malfaçons, le cabinet [...] a déclaré un sinistre à son assureur, la [...], qui a diligenté une expertise privée confiée au cabinet Eurisk avant de refuser sa garantie. Les époux [O] ont fait réaliser une expertise privée confiée à M. [B] [F] qui a établi un rapport le 14 novembre 2022. Par assignation du 7 décembre 2022, les époux [O] ont attrait la Sarl [...] et la Sas [...] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’expertise judiciaire. Par décision du 14 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné une expertise confiée à M. [T] [P] (RG n° 22/00575). Par assignation en date du 19 avril 2023, la Sas [...] a attrait la société [...], exerçant sous l’enseigne [...], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de lui étendre les opérations d’expertise. Par exploit de commissaire de justice du 23 mai 2023, la société [...] a attrait en la cause son assureur, la société [...] aux mêmes fins. Par décision du 13 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a rendu les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à la société [...] et à son assureur, la société [...] (RG n° 23/00204). Suivant assignation du 17 février 2024, la Sas [...] a attrait son assureur responsabilité décennale, les sociétés [...] et [...] devant le juge des référés aux mêmes fins. Par décision du 30 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés [...] et [...] (RG n° 24/00104). L’expert a déposé son rapport le 16 septembre 2024. Suivant acte introductif d’instance déposé au greffe par voie électronique le 30 décembre 2024, signifié les 7 janvier 2025, 23 janvier 2025, 30 janvier 2025 et 27 mars 2025, les époux [O] ont attrait le cabinet [...] et son assureur, la [...], la Sas [...] et ses assureurs, les sociétés [...] et [...], la Sarl [...], exerçant sous l’enseigne [...], et son assureur, la société [...], devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 11 janvier 2025, la Sarl [...] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, la Sarl [...] demande au juge de la mise en état de : - débouter les époux [O] de leurs demandes à son égard, - condamner les époux [O] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure. A l’appui de ses demandes, la Sarl [...] soutient, au visa de l’article 789 du code de procédure civile et de l’article 2224 du code civil, pour l’essentiel : - que les époux [O] fondaient initialement leurs demandes sur la responsabilité contractuelle alors qu’elle est intervenue en qualité de sous-traitant de la société [...] de sorte qu’elle est dépourvue de tout lien contractuel avec les demandeurs, - qu’il convient de leur donner acte de ce qu’aux termes de leurs conclusions responsives sur incident, ils fondent désormais leurs demandes sur la responsabilité délictuelle, - qu’il résulte des opérations d’expertise que les désordres sont survenus rapidement après l’achèvement des travaux, sans que la date exacte ne puisse être établie, de sorte que la date du 14 février 2019, date de la transmission par la société [...] du devis portant sur les travaux de reprise, doit être retenue comme point de départ de la prescription, - que les époux [O] ayant formé, pour la première fois, leurs demandes à son encontre par assignation du 30 janvier 2025, les demandes indemnitaires ont été formées après l’expiration du délai de prescription quinquennal, étant observé qu’ils ne peuvent pas se prévaloir de l’effet interruptif de l’assignation aux fins d’expertise qui lui a été délivrée à l’initiative de la société [...]. Par conclusions en date du 17 décembre 2025, la société [...] SA/[...], en sa qualité d’assureur de la société [...], sollicite du juge de la mise en état : - débouter les consorts [O] et la société [...] de leurs demandes à son encontre, - condamner les consorts [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, la société [...] SA/[...] expose, au visa de l’article 789 du code de procédure civile et de l’article 2224 du code civil, principalement : - que si la question de la qualification de l’ouvrage relève du juge du fond, il convient de relever que les travaux litigieux, soit la mise en oeuvre de dalles sur un lit de gravillon, consistent en l’ajout ou l’adjonction d’éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage de sorte qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, seule la responsabilité contractuelle de droit commun a vocation à s’appliquer, étant rappelé qu’elle est assureur décennal de la société [...], - que les époux [O] ne contestent pas avoir eu connaissance des désordres au plus le 14 février 2019 de sorte que leur action, soumise au délai quinquennal de l’article 2224 du code civil, était prescrite lorsqu’elle a été engagée, - que, subsidiairement, s’il devait être considéré que les dalles constituent un élément d’équipement indissociable, la garantie biennale est également forclose. Suivant conclusions en date du 23 décembre 2025, la Sas [...] sollicite du juge de la mise en état de : - débouter la société [...] de sa demande sur incident, - déclarer la demande formée par les consorts [O] irrecevable, - condamner solidairement les consorts [O] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la Sas [...] fait valoir, en substance : - que la société [...] a assuré la pose des pièces qu’elle a fournies, en qualité de sous-traitant, de sorte que les demandes formées par les époux [O] à l’égard de la société [...] sont recevables, le fondement juridique de leur demande n’étant pas clair à ce stade des débats, - que la demande formée par les époux [O] à son encontre sur le fondement des articles 1792 et 1217 du code civil est irrecevable puisqu’il est constant que la responsabilité contractuelle du constructeur n’est pas cumulable avec une garantie légale, - qu’aucune garantie décennale ne peut être invoquée puisque le dallage n’est pas posé de manière définitive sur le sol et ne constitue donc pas un élément indissociable, outre le fait qu’il n’existe aucune impropriété totale à destination, - que l’action engagée par les époux [O] ne peut être fondée que sur la garantie de bon fonctionnement dont le délai biennal de forclusion est expiré, étant rappelé que la facture est datée du 30 juin 2014 alors que l’ordonnance nommant l’expert a été rendue le 14 février 2023, - que le demande serait également forclose si elle était fondée sur la garantie de parfait achèvement, - que les demandeurs n’apportent la peuve ni d’une impropriété à destination, ni d’une faute qui lui soit imputable, - que l’action fondée sur la responsabilité contractuelle, dont le délai de prescription a commencé à courir le 30 juin 2014, est également prescrite. Aux termes de leurs conclusions du 21 octobre 2025, les sociétés [...] et [...] demandent au juge de la mise en état de : A titre principal, - dire et juger qu’elles doivent être mises hors de cause, A titre subsidiaire, - déclarer les demandes formulées par les époux [O] irrecevables à leur encontre, - débouter les demandeurs ou tout autre partie de l’ensemble de leur demandes dirigées à leur encontre. A l’appui de leurs demandes, les sociétés [...] et [...] soutiennent, essentiellement : - qu’il n’existe aucun désordre de nature décennale puisque les désordres ne revêtent pas la gravité requise, - que le dallage litigieux doit être qualifié d’élément d’équipement dissociable, qui ne constitue pas en lui-même un ouvrage, et relève de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur, et ce en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation immédiatement applicable, de sorte qu’elles doivent être mises hors de cause puisqu’elles ne garantissent que la responsabilité décennale de la Sas [...], - que, subsidiairement, s’il devait être considéré que les désordres relèvent de la garantie de bon fonctionnement, qui n’est pas alléguée par les demandeurs, celle-ci est forclose, - que ses garanties ne sauraient davantage être mobilisées au titre de la responsabilité civile contractuelle de la Sas [...]. Suivant conclusions en date du 14 janvier 2026, les époux [O] sollicitent du juge de la mise en état de : - débouter la société [...] de ses demandes, - débouter la société [...] de ses demandes, - débouter les sociétés [...] et [...] de leurs demandes, - débouter la société [...] SA/[...] de ses demandes, - condamner in solidum la société [...], la société [...], les sociétés [...] et [...] et la société [...] SA/[...] à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - juger que les dépens suivront le sort de l’instance principale. Au soutien de leurs prétentions, les époux [O] font valoir, en substance : - qu’ils fondent leurs demandes, à titre principal, sur la garantie décennale en vertu des articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, et à titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle des intervenants, - que la société [...] soutient, à tort, que les demandes formées à son encontre sont irrecevables puisque, si celle-ci est bien intervenue en qualité de sous-traitant, leurs demandes à son encontre sont fondées sur la responsabilité civile délictuelle, - que les moyens relatifs aux conditions de la garantie et au cumul des actions relèvent du bien fondé de l’action et de l’appréciation du juge du fond, étant précisé qu’ils ne fondent pas leurs demandes sur la garantie de bon fonctionnement de sorte qu’il est sans emport que le délai de prescription biennal soit expiré, - que les travaux litigieux peuvent recevoir la qualification d’ouvrage, s’agissant de travaux de rénovation d’ampleur, et non celle d’élément d’équipement dissociable ou indissociable, comme le soutient la société [...], puisque les dalles ne sont pas destinées à fonctionner, - que le délai de prescription applicable à leurs demandes, en vertu des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, est un délai décennal, interrompu par l’assignation en référé délivrée le 7 décembre 2022, - que les sociétés [...] et [...] ont développé des arguments qui relèvent du bien fondé de l’action et non de sa recevabilité. A l’audience des plaidoiries en date du 12 mars 2026, les avocats des parties s’en sont rapportés à leurs écritures. La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026, les parties avisées. Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir soulevée par la Sas [...] Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”. La Cour de cassation pose le principe selon lequel “même s’ils ont pour origine une faute du constructeur, les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun” (Cass. 3e civ., 8 juill. 2021, n° 19-15.165). Toutefois, par exception, il est jugé de façon constante que les désordres non apparents à la réception, qui ne concernent pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne portent atteinte ni à la solidité, ni à la destination de l'ouvrage, relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée (Cass. 3e civ. , 22 mars 1995, n° 93-15.233). En l’espèce, les époux [O], se prévalant de la qualification d’ouvrage et estimant que celui-ci est impropre à sa destination, fondent leurs demandes sur la garantie décennale des constructeurs, et invoquent, à titre subsidiaire, la responsabilité civile contractuelle de la Sas [...] de sorte que l’invocation de la garantie décennale à titre principale et de la responsabilité contractuelle de la Sas [...], à titre subsidiaire, n’a pas pour effet de rendre leur demande irrecevable. Au surplus, l’impossibilité d’agir sur le fondement de la responsabilité de droit commun lorsque les dommages relèvent d’une garantie légale n’est pas sanctionnée par une irrecevabilité, puisqu’elle relève des conditions d’application du texte invoqué et, partant, du bien fondé de la demande. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir soulevée par la Sas [...] sera rejetée. II - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Sas [...], la société [...] SA/[...] et la Sas [...] Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”. Il résulte des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil que les actions en responsabilité contre les constructeurs et leurs sous-traitants, qu’elles reposent sur les garanties légales ou sur leur responsabilité contractuelle ou délictuelle, se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. Ce texte est applicable aux actions en responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée exercées en réparation de dommages intermédiaires (Cass. 3e civ., 4 octobre 2018, n° 17-23.993). Il est de jurisprudence constante que lorsque les travaux n’ont pas concouru à la réalisation d’un ouvrage, l’article 1792-4-3 du code civil précité ne trouve pas à s'appliquer de sorte que la prescription est celle du droit commun de l’article 2224 du code civil. Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En vetu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention de sorte qu’il appartient aux parties se prévalant de la prescription d’en apporter la preuve. En l’espèce, si les époux [O] font valoir, aux termes de leurs dernières conclusions sur incident, qu’ils fondent leur demande indemnitaire, à titre principal, sur la garantie décennale des constructeurs, et, à titre subsidiaire, sur leurs responsabilités civiles contractuelle et leur responsabilité civile délictuelle, s’agissant de la Sas [...] dont il est constant qu’elle est intervenue en qualité de sous-traitant de la Sas [...], force est de constater que ceux-ci se prévalent de la qualification d’ouvrage des travaux litigieux. Cette qualification, qui relève du bien fondé de leur demande indemnitaire et de l’appréciation du juge du fond, est sans incidence sur la recevabilité de leur demande. En outre, les époux [O], qui fondent, à titre subsidiaire, leurs demandes indemnitaires sur la responsabilité civile contractuelle et délictuelle des défenderesses, se prévalent, à juste titre, des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil, prévoyant un délai de forclusion de dix ans à compter de la réception des travaux aux actions exercées sur le fondement de la garantie des dommages intermédiaires, puisqu’ils soutiennent que les travaux litigieux constituent un ouvrage. Il s’en évince que le délai de prescription quinquennal de l’article 2224 du code civil, applicable aux travaux ne constituant pas un ouvrage, n’a pas vocation à s’appliquer puisque les époux [O] n’allèguent pas de la responsabilité contractuelle de droit commun au titre de travaux qui ne seraient pas constitutifs d’un ouvrage, étant rappelé qu’une telle qualification relève de l’appréciation du tribunal. Dès lors, à supposer que les époux [O] aient eu connaissance des désordres le 14 février 2019, date d’établissement du devis par la société [...], ainsi que le soutiennent la société [...], la Sas [...] et la société [...] SA/[...], le délai de prescription de l’article 1792-4-3 du code civil n’était pas expiré à la date de délivrance de l’assignation. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Sas [...], la société [...] SA/[...] et la Sas [...] sera rejetée. III - Sur les fins de non-recevoir tirées de la forclusion soulevées par la Sas [...] Aux termes de l’article 1792-3 du code civil, les éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. L’alinéa 2 de l’article 1792-6 du code civil met également à la charge des constructeurs une garantie de parfait achèvement, pendant un délai d'un an, à compter de la réception, au titre des désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. En l’espèce, il est rappelé que les époux [O] fondent, à ce stade, leurs demandes indemnitaires sur la responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires et la garantie décennale dues par les constructeurs et n’invoquent ni la garantie de bon fonctionnement, ni la garantie de parfait achèvement, de sorte que l’éventuelle forclusion des demandes qui seraient fondées sur ces garanties est sans conséquence sur la recevabilité de leurs demandes. Au surplus, la question de l’existence d’un ouvrage et celle de l’impropriété à destination relèvent des conditions du texte invoqué et, partant, du bien fondé de la demande et non de sa recevabilité. Par conséquent, les fins de non-recevoir tirées de la forclusion des actions fondées sur la garantie de parfait achèvement et la garantie de bon fonctionnement soulevées par la Sas [...] seront rejetées. IV - Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action fondée sur la garantie de bon fonctionnement soulevée par la société [...] SA/[...], la Sas [...] et les sociétés [...] et [...] Ainsi qu’il a été précédemment relevé, les époux [O] ne fondent pas leurs demandes sur la garantie de bon fonctionnement de sorte que l’éventuelle expiration du délai de forclusion de deux ans prévu à l’article 1792-3 du code civil est sans incidence sur la recevabilité de leurs demandes. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la garantie de bon fonctionnement soulevées par la société [...] SA/[...], la Sas [...] et les sociétés [...] et [...] seront rejetées. V - Sur la demande de mise hors de cause formée par les sociétés [...] et [...] Il est constant que les sociétés [...] et [...] garantissent la responsabilité décennale de la Sas [...]. Il en résulte que les époux [O] sont fondés à l’attraire en la cause, dès lors qu’ils forment leurs demandes indemnitaires sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. Les circonstances que les désordres affectant les travaux réalisés ne revêtent aucune nature décennale ou que les demandeurs fondent, à titre subsidiaire, leurs demandes sur la responsabilité civile contractuelle au titre des dommages intermédiaires, relèvent des conditions d’application de la garantie et donc de l’appréciation du tribunal. De même, la qualification d’élément d’équipement constitutif ou non d’un ouvrage, dissociable ou non, emportant l’application de la garantie de bon fonctionnement ou de la responsabilité civile contractuelle de droit commun, relève des conditions d’application, respectivement des articles 1792-3 du code civil et 1231-1 du code civil, lesquels ne sont pas invoqués par les demandeurs au soutien de leur demande. Dès lors, il apparaît qu’il n’y a pas lieu de mettre les sociétés [...] et [...] hors de cause à ce stade. Par conséquent, la demande de mise en hors de cause formée par les sociétés [...] et [...] sera rejetée. VI - Sur les autres demandes Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond. Les demandes formées par les époux [O], la Sas [...], la société [...] SA/[...], la Sas [...] et les sociétés [...] et [...] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées. Pour permettre la poursuite d'instruction de la procédure, il convient de donner avis à Me [V], conseil de la Sas [...], d’avoir à déposer ses conclusions signifiées sur le fond avant le 11 juin 2026, date de renvoi de l’affaire à la mise en état électronique; à défaut une injonction sera délivrée en application de l’article 763 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision réputée contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe, REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir soulevée par la Sas [...] ; REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Sas [...], la société [...] SA/[...] et la Sas [...] ; REJETONS les fins de non-recevoir tirées de la forclusion soulevées par la Sas [...] ; REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevées par la société [...] SA/[...], la Sas [...] et les sociétés [...] et [...] ; REJETONS la demande de mise hors de cause formée par les sociétés [...] et [...] ; REJETONS les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 11 juin 2026 ; DISONS que Me Simsek, conseil de la Sas [...], devra conclure avant la date de ladite audience ; ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision. Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier, Le Greffier, Le Juge,
Articles de loi cités
article 789 du code de procédure civile et de larticle 122 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civil met également à la chararticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil.article 1792-3 du code civilarticle 763 du Code de procédure civile.article 795 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civilarticle 790 du code de procédure civilearticle 1792-3 du code civil est sans incidence sur
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d98debcdc6046d47d34a5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel