Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre civile — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d98e11cdc6046d47d34cf5
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE M.[B] [D] et Mme [E] [D] née [V] ( les époux [D]) par offre de prêt en date du 8 décembre 2006 acceptée le 19 décembre 2006 souscrit auprès de la [...] (la [...]) un prêt immobilier in fine libéllé en CHF d’un montant global de 360000 CHF indexé sur l’indice LIBOR 3 mois remboursable en deux échéances d’un montant de 360000 CHF payable au 31 décembre 2026. Le prêt a été réalisé en vue de l’acquisition d’un bien immobilier et régularisé par acte authentique en date du 28 décembre 2006 reçu par Me [W] [G]. Par acte introductif d’instance transmis au greffe par voie électronique le 24 février 2025 signifié le 28 janvier 2025, les époux [D] ont assigné la [...] devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins notamment de constater le caractère abusif de clauses contenues dans le prêt souscrit. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00043 Par acte de commissaire de justice en date des 4 et 8 juillet 2025, la [...] a assigné en intervention forcée M.[W] [G], la SA [...] et la société [...] devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 25/00502 et jointe à la présente instance par mention au dossier. Dans ses conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par voie électronique le 5 février 2026, la [...] sollicite du juge de la mise en état de: à titre principal, -déclarer inapplicable la réglementation et la jurisprudence européenne liées à la directive 93/13/CEE du conseil du 5 avril 1993 concernant les clause abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs en raison de la négociation individiduelle des clauses du contrat de prêt litigieux; -déclarer l’action des demandeurs visant à déclarer abusives certaines clauses du contrat de prêt du 20 décembre 2006 irrecevable en raison de l’inapplicabilité de la réglementation et la jurisprudence européenne liée directive 93/13/CEE du conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs; -juger inapplicable l’imprescriptibilité résultant de la réglementation et la jurisprudence européenne liée à la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs en raison de la négociation individuelle des clauses du contrat de prêt litigieux; -déclarer que l’action des demandeurs visant à déclarer abusives certaines clauses du contrat de prêt du 20 décembre 2006 est prescrite; à titre subsidiaire, -ordonner la production sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant quinze jours après la signification de la décision à intervenir la communication de la convention liant les époux [D] à leur conseil en gestion de patrimoine ainsi que l’intégralité des échanges intervenus entre eux -déclarer que la jurisprudence nouvelle notamment issue des arrêts rendus par la Cour de cassation les 30 mars 2022 et 20 avril 2022 ne s’appliquera pas au présent litige; -déclarer l’action visant à déclarer abusives certaines clauses du contrat de prêt litigieux irrecevable car prescrite; -déclarer l’action visant à faire valoir les effets restitutifs de la constatation du caractère abusif de certaines clauses du contrat de prêt litigieux irrecevable car prescrite; -rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel soulevée par les demandeurs; si par extraordinaire le tribunal estimait l’action relative aux clauses abusives recevable , sur l’irrecevabilité des demandes formées par les époux [D] sur les conséquences de l’anéantissement du contrat de prêt; -déclarer les demandes relatives à la restitution des primes d’assurances emprunteur des prêts litigieux irrecevables pour défaut de qualité passive de la [...] -déclarer les demandes relatives à la restitution des amortissements, intérêts , cotisations et commission versées par l’assureur emprunteur au titre des prêts litigieux irrecevables pour défaut d’intérêt à agir des demandeurs; sur la recevabilité de l’action en responsabilité, -déclarer les demandes relatives à la responsabilité de la [...] prescrites; en tout état de cause, en tout état de cause, -déclarer que les demandes de heurtent à des fins de non recevoir; -déclarer irrecevables les demandes; -débouter les époux [D], M.[G], la SA [...] et la société [...] de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions plus amples ou contraires; -réserver ses droits de conclure sur le fond de l’affaire; -condamner les époux [D] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; -condamner les époux [D] aux entiers frais et dépens de la procédure. Au soutien de ses conclusions, la [...] expose que: -la directive 93/13 n’est pas applicable et il existe une négociation individuelle en l’espèce en raison de l’intervention d’un conseil en patrimoine et d’un notaire : il est nécessaire d’ordonner la production de la convention signée avec le conseil en geston de patrimoine et l’intégralité des échanges -l’imprescriptibilité est contraire aux principes fondamentaux tels que la sécurité juridique et la droit au procès équitable; -il est nécessaire de moduler le principe de non-rétroactivité de la jurisprudence et l’arrêt du 13 mars 2019 de la Cour de cassation ne peut s’appliquer de façon rétroactive; -sur l’action en restitution,il doit être recherché à quel moment l’emprunteur a eu ou a pu avoir connaissance du risque de change et du caractère abusif des clauses; -en l’espèce, les emprunteurs ont pu avoir connaissance du caractère abusif à la date de la souscription des prêts,, à titre plus subsidiaire à compter de 2011, date de fixation par la banque nationale suisse d’un cours plafond de 1,20 euros pour un franc suisse -la fin de non recevoir tirée de l’estoppel doit être rejetée; -s’agissant de l’action en responsabilité, le point de la prescription doit être fixée au jour où l’emprunteur a pu appréhender les conséquences du manquement reproché; soit à compter des conséquences défavorables de l’augmentation du franc suisses à savoir en l’espèce à compter de 2009; -la demande de restitution des primes d’assurances est irrecevable. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, les époux [D] sollicitent du juge de la mise en état de: -juger recevable l’action en constatation du caractère abusif de certaines clauses du prêt; -juger recevable l’action en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses qui seront jugées abusives; -juger irrecevable et en tout état de cause, rejeter la demande de question préjudicielle à la CJUE; -juger recevable leur action en responsabilité pour manquement à l’obligation d’information de la banque; -déclarer irrecevable la fin de non recevoir soulevée par la banque relative à la restitution des primes d’assurance emprunteur pour défaut d’intérêt à agir et objet; -débouter la [...] de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions; -condamner la [...] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile Au soutien de leurs demandes, les époux [D] exposent que: -la [...] ne démontre pas qu’il y ait eu négociation individuelle et qu’ils aient une influence sur les clauses litigieuses; -le notaire n’a pas pour mission de négocier les clauses; -l’action en reconnaissance du caractère abusif d’une clause est imprescriptible; -s’agissant de l’action en restitution, la banque ne démontre pas en quoi ils ont pu à eux seuls constater le caractère abusif des clauses; -ils ne percevront la mesure des conséquences économiques négatives du prêt au moment où ils devront rembourser en une seule fois le capital à l’échéance finale; -a minima et jusqu’au revirement de jurisprudence de la Cour de cassation en juillet 2025, ils ne pouvaient raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif; -la fin de non recevoir soulevée est irrecevable en application du principe d’estoppel:la banque soutient qu’ils n’ont été exposés à aucun risque de change et que les clauses sont transparentes tout en soutenant qu’ils ont eu connaissance du caractère abusif des clauses eu égard à la simple baisse de l’euro sur le marché des changes; -le revirement de la Cour de cassation en date du 9 juillet 2025 est d’application immédiate et il n’existe aucun droit acquis à une jurisprudence constante; -la question préjudicielle sollicitée ne présente pas le caractère de nouveauté requis; -s’agissant de l’action en responsabilité, ce n’est qu’à compter de l’échéance finale du prêt le 31 décembre 2026 que le préjudice deviendra quantifiable et certain; -la demande relative à la restitution des primes d’assurances a été abandonnée dans leurs dernières conclusions au fond. M.[G], la SA [...] et la société [...] n’ont pas conclu sur l’incident. Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile. A l’audience de plaidoiries en date du 12 février 2026, la décision a été mise en délibéré à la date du 2 avril 2026, prorogée au 9 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] ---------------------------- Première Chambre Civile MINUTE n° 26/00257 N° RG 25/00043 N° Portalis DB2G-W-B7J-JEXC République Française Au Nom Du Peuple Français ORDONNANCE du 09 avril 2026 Dans la procédure introduite par : Monsieur [B] [D] demeurant [Adresse 2] Madame [E] [V] épouse [D] demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Maria-stella ROTOLO, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 112 et Maître David DANA, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, - partie demanderesse - A l’encontre de : Association [...] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27 et Maître Serge PAULUS de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG - partie défenderesse - S.A. [...] prise en sa qualité d’assureur de responsabilité des Notaires dont le siège social est sis [Adresse 4] Société [...] prise en sa quallité d’assureur de responsabilité des Notaires dont le siège social est sis [Adresse 4] Maître [W] [G] demeurant [Adresse 5] représentés par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49 - partie intervenante - CONCERNE : Action en responsabilité exercée contre l’établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE M.[B] [D] et Mme [E] [D] née [V] ( les époux [D]) par offre de prêt en date du 8 décembre 2006 acceptée le 19 décembre 2006 souscrit auprès de la [...] (la [...]) un prêt immobilier in fine libéllé en CHF d’un montant global de 360000 CHF indexé sur l’indice LIBOR 3 mois remboursable en deux échéances d’un montant de 360000 CHF payable au 31 décembre 2026. Le prêt a été réalisé en vue de l’acquisition d’un bien immobilier et régularisé par acte authentique en date du 28 décembre 2006 reçu par Me [W] [G]. Par acte introductif d’instance transmis au greffe par voie électronique le 24 février 2025 signifié le 28 janvier 2025, les époux [D] ont assigné la [...] devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins notamment de constater le caractère abusif de clauses contenues dans le prêt souscrit. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00043 Par acte de commissaire de justice en date des 4 et 8 juillet 2025, la [...] a assigné en intervention forcée M.[W] [G], la SA [...] et la société [...] devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 25/00502 et jointe à la présente instance par mention au dossier. Dans ses conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par voie électronique le 5 février 2026, la [...] sollicite du juge de la mise en état de: à titre principal, -déclarer inapplicable la réglementation et la jurisprudence européenne liées à la directive 93/13/CEE du conseil du 5 avril 1993 concernant les clause abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs en raison de la négociation individiduelle des clauses du contrat de prêt litigieux; -déclarer l’action des demandeurs visant à déclarer abusives certaines clauses du contrat de prêt du 20 décembre 2006 irrecevable en raison de l’inapplicabilité de la réglementation et la jurisprudence européenne liée directive 93/13/CEE du conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs; -juger inapplicable l’imprescriptibilité résultant de la réglementation et la jurisprudence européenne liée à la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs en raison de la négociation individuelle des clauses du contrat de prêt litigieux; -déclarer que l’action des demandeurs visant à déclarer abusives certaines clauses du contrat de prêt du 20 décembre 2006 est prescrite; à titre subsidiaire, -ordonner la production sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant quinze jours après la signification de la décision à intervenir la communication de la convention liant les époux [D] à leur conseil en gestion de patrimoine ainsi que l’intégralité des échanges intervenus entre eux -déclarer que la jurisprudence nouvelle notamment issue des arrêts rendus par la Cour de cassation les 30 mars 2022 et 20 avril 2022 ne s’appliquera pas au présent litige; -déclarer l’action visant à déclarer abusives certaines clauses du contrat de prêt litigieux irrecevable car prescrite; -déclarer l’action visant à faire valoir les effets restitutifs de la constatation du caractère abusif de certaines clauses du contrat de prêt litigieux irrecevable car prescrite; -rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel soulevée par les demandeurs; si par extraordinaire le tribunal estimait l’action relative aux clauses abusives recevable , sur l’irrecevabilité des demandes formées par les époux [D] sur les conséquences de l’anéantissement du contrat de prêt; -déclarer les demandes relatives à la restitution des primes d’assurances emprunteur des prêts litigieux irrecevables pour défaut de qualité passive de la [...] -déclarer les demandes relatives à la restitution des amortissements, intérêts , cotisations et commission versées par l’assureur emprunteur au titre des prêts litigieux irrecevables pour défaut d’intérêt à agir des demandeurs; sur la recevabilité de l’action en responsabilité, -déclarer les demandes relatives à la responsabilité de la [...] prescrites; en tout état de cause, en tout état de cause, -déclarer que les demandes de heurtent à des fins de non recevoir; -déclarer irrecevables les demandes; -débouter les époux [D], M.[G], la SA [...] et la société [...] de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions plus amples ou contraires; -réserver ses droits de conclure sur le fond de l’affaire; -condamner les époux [D] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; -condamner les époux [D] aux entiers frais et dépens de la procédure. Au soutien de ses conclusions, la [...] expose que: -la directive 93/13 n’est pas applicable et il existe une négociation individuelle en l’espèce en raison de l’intervention d’un conseil en patrimoine et d’un notaire : il est nécessaire d’ordonner la production de la convention signée avec le conseil en geston de patrimoine et l’intégralité des échanges -l’imprescriptibilité est contraire aux principes fondamentaux tels que la sécurité juridique et la droit au procès équitable; -il est nécessaire de moduler le principe de non-rétroactivité de la jurisprudence et l’arrêt du 13 mars 2019 de la Cour de cassation ne peut s’appliquer de façon rétroactive; -sur l’action en restitution,il doit être recherché à quel moment l’emprunteur a eu ou a pu avoir connaissance du risque de change et du caractère abusif des clauses; -en l’espèce, les emprunteurs ont pu avoir connaissance du caractère abusif à la date de la souscription des prêts,, à titre plus subsidiaire à compter de 2011, date de fixation par la banque nationale suisse d’un cours plafond de 1,20 euros pour un franc suisse -la fin de non recevoir tirée de l’estoppel doit être rejetée; -s’agissant de l’action en responsabilité, le point de la prescription doit être fixée au jour où l’emprunteur a pu appréhender les conséquences du manquement reproché; soit à compter des conséquences défavorables de l’augmentation du franc suisses à savoir en l’espèce à compter de 2009; -la demande de restitution des primes d’assurances est irrecevable. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, les époux [D] sollicitent du juge de la mise en état de: -juger recevable l’action en constatation du caractère abusif de certaines clauses du prêt; -juger recevable l’action en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses qui seront jugées abusives; -juger irrecevable et en tout état de cause, rejeter la demande de question préjudicielle à la CJUE; -juger recevable leur action en responsabilité pour manquement à l’obligation d’information de la banque; -déclarer irrecevable la fin de non recevoir soulevée par la banque relative à la restitution des primes d’assurance emprunteur pour défaut d’intérêt à agir et objet; -débouter la [...] de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions; -condamner la [...] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile Au soutien de leurs demandes, les époux [D] exposent que: -la [...] ne démontre pas qu’il y ait eu négociation individuelle et qu’ils aient une influence sur les clauses litigieuses; -le notaire n’a pas pour mission de négocier les clauses; -l’action en reconnaissance du caractère abusif d’une clause est imprescriptible; -s’agissant de l’action en restitution, la banque ne démontre pas en quoi ils ont pu à eux seuls constater le caractère abusif des clauses; -ils ne percevront la mesure des conséquences économiques négatives du prêt au moment où ils devront rembourser en une seule fois le capital à l’échéance finale; -a minima et jusqu’au revirement de jurisprudence de la Cour de cassation en juillet 2025, ils ne pouvaient raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif; -la fin de non recevoir soulevée est irrecevable en application du principe d’estoppel:la banque soutient qu’ils n’ont été exposés à aucun risque de change et que les clauses sont transparentes tout en soutenant qu’ils ont eu connaissance du caractère abusif des clauses eu égard à la simple baisse de l’euro sur le marché des changes; -le revirement de la Cour de cassation en date du 9 juillet 2025 est d’application immédiate et il n’existe aucun droit acquis à une jurisprudence constante; -la question préjudicielle sollicitée ne présente pas le caractère de nouveauté requis; -s’agissant de l’action en responsabilité, ce n’est qu’à compter de l’échéance finale du prêt le 31 décembre 2026 que le préjudice deviendra quantifiable et certain; -la demande relative à la restitution des primes d’assurances a été abandonnée dans leurs dernières conclusions au fond. M.[G], la SA [...] et la société [...] n’ont pas conclu sur l’incident. Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile. A l’audience de plaidoiries en date du 12 février 2026, la décision a été mise en délibéré à la date du 2 avril 2026, prorogée au 9 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur les fins de non recevoir soulevées par la [...] Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Selon l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir. Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. a) Sur l’existence d’une négociation individuelle et la demande de communication de pièces Aux termes de l’article L132-1 du Code de la consommation dans sa version en vigueur applicable, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa. Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. *** L’article 788 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. Au terme de l’article 138 du même code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. L’article 142 prévoit également qu’une partie peut demander, dans les mêmes conditions, la production des éléments de preuve détenue par une autre partie. Dès lors, si ces textes permettent, à la demande d’une partie, d’enjoindre à l’autre partie ou à un tiers de communiquer une pièce ou un élément de preuve qu’il détient, il s’agit d’une faculté qui rend nécessaire que soit apprécié le mérite de la demande en fonction de la pertinence des pièces ou documents désignés pour la résolution du litige. Ainsi, la pièce ou l’élément de preuve dont la communication est sollicitée doit seulement être précisément identifiée, détenue avec certitude par la partie ou le tiers auxquels elle est réclamée et avoir un intérêt certain, ou du moins présumé, dans l’établissement des faits allégués par la partie demanderesse. Elle doit en outre être utile à celui qui la demande pour faire valoir ses droits. La demande de production de pièces, par un tiers, ne dispense pas la partie de rapporter, préalablement la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions ( Cass soc 26 octobre 2000 numéro 98 16 151) En l’espèce, l’établissement bancaire ne rapporte pas la preuve que le contrat ait fait l’objet d’une négociation individuelle dès que le prêt se compose de clauses standardisées émanant de l’établissement bancaire et reprises sans modification dans l’acte de prêt authentique. L’existence d’une négociation individuelle ne peut se déduire de l’intervention d’un notaire dont le rôle est d’instrumenter l’acte, ni de la participation d’un conseiller en gestion de patrimoine qui, s’il a pu conseiller les demandeurs sur l’opération envisagée n’a manifestement pas élaboré les clauses. De surcroit, l’applicabilité de la directive 93/13 relève du bien fondé de l’action et de non de sa recevabilité. Les fins de non-recevoir tirée de l’inaplicabilité de la Directive 93/13 sera rejetée. Il n’apparait pas opportun d’ordonner la production de la convention signée avec le conseil en gestion de patrimoine et de l’intégralité des échanges avec ce dernier et cette demande sera rejetée. b) Sur l’estoppel La Cour de cassation a reconnu la possibilité pour une partie d’invoquer le principe de l’estoppel comme fin de non-recevoir, en le rattachant au principe général de loyauté en droit processuel, précisant que ladite fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, en tout cas dans le cadre d’un même litige judiciaire correspondant à une action de même nature impliquant les mêmes parties, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. La sanction de l’interdiction de se contredire réside, au moins dans certains cas, dans une fin de non-recevoir opposée à l’auteur de la contradiction. Perd son droit d’agir celui qui retarde l’exercice d’un droit et suscite ainsi la confiance de l’autre partie, croyant qu’il n’en fera plus usage. Toutefois, selon la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, la fin de non-recevoir tirée du principe de l’ estoppel présente également certaines limites pour être admise. Ne sont sanctionnées par l’application de la règle de l’estoppel que les positions procédurales incompatibles entre elles et seulement à la condition que la contradiction soit constitutive d’une faute caractérisée par un manquement à la bonne foi ou un abus du droit, la seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emportant pas nécessairement fin de non-recevoir ( Cass. ass. plén., 27 févr. 2009, n° 07-19.841). Il apparaît que pour être admise comme fondée par le juge, la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel suppose que soient a minima réunis, dans un même litige, les éléments constitutifs suivants : -une contradiction dans l’attitude procédurale qui se manifeste par un changement de position d’une partie (revirement), -la volonté de tromper les attentes de son adversaire en ruinant ses attentes légitimes nées de la position initiale (intention trompeuse ou mauvaise foi), -une modification contrainte des moyens de défense de l’adversaire par l’effet de ce changement d’attitude (effet). En particulier “la fin de non-recevoir et la défense au fond ont une nature différente, exclusive de toute contradiction entre elles” (Cass. 3e civ., 9 févr. 2022, n° 20-20.148). Il s’en évince que la [...] soutient à la fois que les emprunteurs n’ont subi aucun risque de change puisqu’ils ont assuré le remboursement des échéances d’intérêts en franc suisse, mais qu’ils auraient dû s’apercevoir de ce risque à compter de 2011, lorsqu’ils ont commencé à subir les effets préjudiciables des clauses querellées en raison de la hausse du cours du franc suisse par rapport à l’euro. Si, ce faisant, la [...] adopte des positions procédurales incompatibles tenant à l’absence de tout risque de change en raison du remboursement en devises, et la manifestation de ce risque lors de la dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse, force est de constater que cette contradiction ne correspond à aucun revirement de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription que le défendeur au principal soulève n’est pas irrecevable de ce fait. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel soulevée par les époux [D] sera rejetée. c) sur la prescription de l’action en constatation Une clause réputée non écrite est non avenue par le seul effet de la loi. Les règles relatives à la prescription n’ont donc pas vocation à s’appliquer (Civ. I, 2 février 2022, n°20-10.036, CJUE 10 juin 2021, aff. C-776/19 à C-782/19). La CJUE, dans les arrêts précités du 10 juin 2021, a dit que l’article 6§1 et l’article 7§1 de la directive 93/13 lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce qu’ils s’opposent à une règlementation nationale soumettant l’introduction d’une demande par un consommateur aux fins de la constatation du du caractère abusif d’une clause figurant dnas un contrat conclu entre un professionnel et ce ce consommateur à un délai de prescription. Par ailleurs, la demande tendant à voir réputer non écrites, certaines clauses d’un contrat de prêt ne s’analyse pas en une demande en nullité, de sorte qu’elle n’est pas soumise à la prescription quinquennale (en ce sens, Civ. I, 13 mars 2019, n°17-23.169, CA COLMAR 1è Ch. Civ. Section A, 27 novembre 2019 n°18/00467, Civ I. 8 avril 2021, n°19-17.997), CA COLMAR 1ère Ch.Civ. Section A 10 juillet 2024 n°21/01823) En l’espèce, et en réponse aux moyens développés par la banque relatif à la sécurité juridique il sera rappelé que la prohibition des clauses abusives remonte à la directive 93/13 CEE du Conseil du 5 avril 1993 applicable à tous les contrats conclus à compter du 1er janvier 1995 soit à une date antérieure à la souscription des prêts litigieux. Elle ne saurait alléguer en outre une atteinte au droit des biens et à son droit de propriété car elle conserve en tout état de cause ses droits sur la capital. L’imprescriptibilité ne constitue pas un un principe jurisprudentiel nouveau résultant des des décisions récentes de la Cour de cassation, cette dernière s’étant déjà prononcée par des décisions antérieures à la souscription des prêts litigieux (Cass 3ème civ 1er avril 1987 numéro 85-15010). La jurisprudence tant européenne que nationale n’a fait qu’interpréter les règles européennes et nationales relatives aux clauses abusives dont elle a éclairé et précisé la portée telles qu’elles auraient dû être comprises depuis leur entrée en vigueur. S’agissant de la rétroactivité de la jurisprudence il sera à nouveau rappelé que à la différence de la norme législative, la jurisprudence est d’application immédiate et rétroactive. La CEDH a ainsi pu juger que les exigences de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante ( CEDH 18 décembre 2008 Unédic c.France). En outre, la Cour de cassation dans son arrêt en date du 13 mars 2019 n’ a pas reporté l’application de sa jurisprudence comme elle peut le faire lorsque la solution retenue est en rupture avec une position antérieure et incompatible avec l’impératif de sécurité juridique. Il ne saurait être considéré que l’action des demandeurs se heurte à la prohibition des engagements perpétuels alors que celle-ci ne vise pas obtenir de la banque l’exécution d’une obligation contractuelle mais au contraire à anéantir le contrat en sanctionnant la stipulation de clauses contractuelles. Par conséquent, il n’est caractérisé aucune atteinte au principe de sécurité juridique. Dès lors, la fin de non recevoir soulevée par la [...] tirée la prescription de l’action en constatation des clauses abusives sera rejetée. d) sur la prescription de l’action restitutoire Selon l’arrêt rendu le 9 juill. 2020 par la Cour de justice de l’Union européenne (aff. C-698/18 et C-699/18), si l’action en constatation des clauses abusives est imprescriptible, une réglementation nationale peut prévoir un délai de prescription pour l'action en restitution fondée sur une clause abusive dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur. Ce délai ne doit pas être moins favorable que celui prévu pour les recours similaires en droit national ni rendre, en pratique, impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par le droit de l'Union. En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il en résulte que l’action en restitution fondée sur les clauses abusives est soumise au délai de prescription de droit commun de l’article précité. Le point de départ du délai de la prescription quiquennale, tel qu’énoncé, à l’article 2224 du Code civil et à l’article L110-4 du Code commerce, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d’un contrat de prêt libellé en devises étrangère, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses (Cass Civ 1ère, 12 juillet 2023 numéro 22-17.030). Deux arrêts rendus le 25 avril 2024 par la Cour de justice de l’Union européenne (aff C-561/21 et C-484/21) rappellent et précisent que l’article 6 paragraphe 1 et l’article 7, paragraphe 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ainsi que le principe de sécurité juridique doivent être interprétés en ce sens que : ils ne s’opposent pas à ce que le délai de prescription d’une action en restitution de frais qui ont été acquittés par le consommateur au titre d’une clause contractuelle dont le caractère abusif a été constaté par une décision judiciaire définitive rendue postérieurement au paiement de ces frais commence à courir à la date à laquelle cette décision est devenue définitve, sous réserve de la faculté, pour le professionnel de prouver que ce consommateur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant que n’intervienne ladite décision. La décision numéro 561/21 rappelle en outre qu’il convient de tenir compte de la situation d’infériorité des consommateurs à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui les amène à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci. De même, il importe de rappeler que les consommateurs peuvent ignorer le caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat de prêt hypothécaire ou ne pas percevoir l’étendue de leurs dtoits découlant de la directive 93/13. Dans un arrêt rendu à la suite des décisions de la CJUE (Cass Civ 1ère 17 septembre 2025 numéro 23-23.629), la Cour de cassation a adopté la position de la juridiction européenne en soulignant que l’action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées devait être fixée à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses, sous réserve de la faculté, pour le prêteur, de prouver que l'emprunteur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant que n'intervienne cette décision. En l’espèce, la [...] ne justifie pas que , en l’absence de décision, l’emprunteur ait pu se convaincre du caractère abusif de certaines clauses et ne caractérise pas la date à laquelle il a une connaissance certaine de l’irrégularité de ces dernières, qui ne saurait être, en tout état de cause, la date de souscription des contrats. La seule augmentation du taux de change est en outre insuffisante dès lors que l’information du consommateur n’apparait pas suffisamment établie du seul fait de sa variation. Par conséquent, la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action restitutoire soulevée par la [...] sera rejetée. e) Sur la prescription de l’action en responsabilité La prescription d’une action en responsabilité, pour des faits antérieurs à la loi du 17 juin 2008, présuppose de caractériser la nature contractuelle ou non des liens entre les parties. Sur ce point, il doit être relevé que les demandeurs fondent son action pour manquement aux obligations de conseil et d’information sur le fondement de l’article 1147 ancien du Code civil et de la responsabilité contractuelle. En matière contractuelle, l’article 2262 du code civil, applicable avant la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, fixait le délai de prescription à 30 ans. Il est rappelé que le dommage résultant d’un manquement du banquier à son obligation d’information, de mise en garde ou de conseil, qui consiste en une perte de chance de ne pas contracter ou d’éviter le risque qui s’est réalisé. Il est constant que l’action en responsabilité exercée par l’emprunteur contre le banquier pour défaut d’information sur le fonctionnement concret des clauses d’un prêt libellé en devise étrangère est soumise à la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 (Cass. 1re civ., 28 juin 2023, n° 22-13.969). Aux termes de l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008 (repris à l’article 2222 du Code civil), les dispositions de cette loi qui réduisent les délais de prescription, s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de leur entrée en vigueur, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En application de ces dispositions, l’action en responsabilité de l'emprunteur à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir d'information portant sur le fonctionnement concret de clauses d'un prêt libellé en devise étrangère et remboursable en euros et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l'emprunteur se prescrit par 5 ans à compter de la date à laquelle celui-ci a eu connaissance effective de l'existence et des conséquences éventuelles d'un tel manquement (Cass. 1re civ., 28 juin 2023, n° 22-13.969). La charge de la preuve de la prescription pèse sur celui qui l’invoque. Cependant, au regard des caractéristiques du prêt et du caractère variable tant du taux de change que du taux d’intérêt affectant le crédit, il y a lieu de considérér que le délai de prescription de l’action responsabilité commence à courir non à la date de la conclusion du contrat de prêt, ni à l’occasion du règlement des échéances d’intérêts mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face. Il en va de même concernant le risque lié à la souscription d’un prêt in fine, lequel ne peut s’appréhender qu’à la date de sa réalisation possible. Au regard de la date de l’échéance en capital du prêt, à savoir le 31 décembre 2026 le délai de prescription n’a pas commencé à courir. Consécutivement, la demande indemnitaire, en ce qu’elle est fondée sur un manquement de la banque à son devoir d’information et à son devoir de conseil, est recevable. f) sur la fin de recevoir tirée du défaut d’intérêt de l’action en remboursement des primes d’assurances Il ne sera pas statué sur cette fin de non recevoir dès lors que la demande en restitution a été abandonnée par les époux [D] aux termes de leurs dernières conclusions au fond. g) sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la demande visant la restitution des amortissements, intérêts, cotisations et commissions perçues. En l’espèce, la [...] ne motive pas cette demande. Dès lors, la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la demande visant la restitution des amortissements, intérêts, cotisations et commissions perçues sera rejetée. h) Sur la question préjudicielle Les époux [D] sollicitent de voir juger irrecevable et de rejeter en tout état de cause la demande de question préjudicielle à la CJUE. Or, la [...] ne formule aucune demande en ce sens. Il ne sera dès lors pas statué sur ce point. II) Sur les autres demandes Sur les dépens La [...] sera condamnée aux dépens de l’incident. Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile La [...] sera condamnée au paiement de la somme de 1000 euros ( MILLE EUROS) aux époux [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par la [...] sera rejetée. Sur l’exécution provisoire Il sera constaté le caractère exécutoire de la présente ordonnance. PAR CES MOTIFS Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’inaplicabilité de la Directive 93/13 du 5 avril 1993; REJETONS la demande de production sous astreinte de la convention signée avec le conseil en geston de patrimoine et de l’intégralité des échances avec ce dernier formée par la [...] ; REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel soulevée par M.[B] [D] et Mme [E] [D] née [V]; REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action déclaratoire de clauses abusives soulevée par la [...] ; REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action restitutoire des sommes versées sur le fondement des clauses abusives soulevée par la [...] ; REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité soulevée par la [...] ; REJETONS la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la demande visant la restitution des amortissements, intérêts, cotisations et commissions perçues ; CONDAMNONS la [...] au paiement de la somme de 1000 € (MILLE EUROS) à M.[B] [D] et Mme [E] [D] née [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETONS la demande formée par la [...] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la [...] aux dépens de l’incident ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 11 juin 2026 et disons que Me ZIMMERMANN devra conclure pour ladite audience ; CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance. Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69d98e11cdc6046d47d34cf5
Données disponibles
- Texte intégral