Tribunal Judiciaire · JEX — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d98e59cdc6046d47d351e1
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 5 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE : Selon jugement, exécutoire par provision de plein droit en date du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment : Débouté Monsieur [I] [D] de sa demande de réouverture des débats pour lui permettre de conclure et communiquer ses pièces ;Dit que le véhicule Ferrari F430, vendu le 28 juillet 2017 par Monsieur [I] [D] à Monsieur [H] [V] présentait des vices cachés rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné et que l'acheteur n'aurait pas acquis s'il avait eu connaissance de ces vices ;Prononcé la résolution de la vente du véhicule Ferrari F430 conclue le 28 juillet 2017 entre Monsieur [I] [D] et Monsieur [H] [V] ;Condamné Monsieur [I] [D] à restituer à Monsieur [H] [V] la somme de 55 000 € correspondant au prix de vente reçu, à charge pour ce dernier de restituer à Monsieur [I] [D] le véhicule Ferrari F430 ;Dit qu'il appartiendrait à Monsieur [I] [D] de récupérer le véhicule à ses frais là où il se trouve et d'assumer les frais et charges y afférents à compter du présent jugement ;Condamné Monsieur [I] [D] à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 1 818 € au titre des frais de carte grise, ainsi que celle de 35 110,83 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;Condamné Monsieur [I] [D] à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 10 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;Débouté Monsieur [H] [V] de sa demande au titre du préjudice moral et du surplus de ses demandes indemnitaires ;Condamné Monsieur [I] [D] à payer à Monsieur [H] [V] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, qui distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.Monsieur [I] [D] a interjeté appel de cette décision. Des mesures d’exécution ont été mise en place en 2022, ayant permis le recouvrement du principal. *** Le 11 février 2025, Monsieur [H] [V], agissant en vertu de la décision susvisée, a signifié à la SCI Routex Immobilier le nantissement provisoire des parts sociales détenues par Monsieur [I] [D] au sein de ladite société, pour garantir la conservation de la somme de 32 977,65 €, s’agissant, à titre principal, des frais de gardiennage. Ce nantissement provisoire a été dénoncé à Monsieur [I] [D] le 17 février 2025. Selon procès-verbal de saisie de droits incorporels en date du 11 février 2025, Monsieur [H] [V] a également pratiqué entre les mains de la SCI Routex Immobilier, une saisie des droits incorporels de Monsieur [I] [D] au sein de cette société, en vue du recouvrement de la somme de 33 139,57 €. Cette mesure a été dénoncée à Monsieur [I] [D] par acte du 17 février 2025. Selon procès-verbal de saisie-attribution de compte courant d’associé, en date du 11 février 2025, Monsieur [H] [V], agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la SCI Routex Immobilier, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [I] [D], pour la somme de 33 506 €. Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [I] [D], par acte signifié le 17 février 2025. *** Selon acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, Monsieur [I] [D] a fait assigner Monsieur [H] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution. La procédure a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. Vu les conclusions de Monsieur [I] [D], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles (L.)211-1 et suivants, R.211-10 et suivants et L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, L.643-1 du code de commerce, 32-1 du code de procédure civile : A titre principal, d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et de la saisie des droits incorporels ;A titre subsidiaire, d’ordonner la mainlevée de ces mesures ou à tout le moins d’en réduire le montant à 6 440 € ;Débouter Monsieur [H] [V] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;En tout état de cause, de condamner Monsieur [H] [V] au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.Vu les conclusions de Monsieur [H] [V], au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de : Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;Débouter, en conséquence, Monsieur [H] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;Condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Lors des débats, la présente juridiction avait invité le demandeur à justifier de la dénonce de l’assignation au commissaire de justice ayant pratiqué les saisies, afin de justifier de la recevabilité de la demande. Selon note en délibéré, il a fait savoir à la présente juridiction que malgré le rappel fait au commissaire de justice ayant délivré l’assignation, des dispositions applicables en l’espèce, l’assignation n’avait pas été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué les saisies. Selon jugement en date du 19 novembre 2025, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 16 décembre 2025 à 14 heures et invité les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité des contestations des saisies attribution et de droits incorporels pratiquées le 11 février 2025 au préjudice de Monsieur [I] [D], au regard des articles R.211-11 et R.232-7 du code des procédures civiles d’exécution. Les demandes et les dépens ont été réservés. La procédure a fait l’objet de d’un dernier renvoi à l’audience du 3 février 2026, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. *** Pendant le cours de cette procédure, il s’avère que la cour d’appel a, par arrêt en date du 10 novembre 2025, statuant sur l’appel interjeté par Monsieur [I] [D] du jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du en date du 20 avril 2021, servant de fondement aux poursuites. La cour d’appel a : Confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [H] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Infirmé le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;Statuant à nouveau et y ajoutant :Déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [H] [V] tendant à la résolution de la vente du 28 juillet 2017 et à ses conséquences, ainsi que ses demandes tendant à l’annulation de cette même vente pour dol, avec ses conséquences ;Rejeté la demande de Monsieur [I] [D] tendant à la condamnation de Monsieur [H] [V] à lui verser une somme en indemnisation d’un préjudice moral ;Condamné Monsieur [H] [V] au paiement des dépens, en ceux non compris les frais d’expertise et les frais d’exécution forcée ;Condamné Monsieur [H] [V] à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouté M. [H] [V] de sa demande sur ce même fondement. *** Vu les conclusions de Monsieur [I] [D], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.211-1 et suivants, R.211-10, R.211-11 et suivants et L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, L.643-1 du code de commerce, 32-1 du code de procédure civile : De constate que son action au titre des contestations des saisies est recevable ;D’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 11 février 2025 de son compte courant d’associé dans la SCI Routex Immobilier ;D’ordonner la saisie de ses droits incorporels pratiquée au sein de la SCI Routex Immobilier, le 11 février 2025 ;De condamner Monsieur [H] [V] au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.A titre subsidiaire :De constater que Monsieur [H] [V] renonce à sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;De lui donner acte de ses demandes de mainlevée du nantissement provisoire des parts sociales au sein de de la SCI Routex ;De juger que l’arrêt prononcé par la cour d’appel d’[Localité 3] prive Monsieur [H] [V] de tout titre exécutoire lui permettant de maintenir des mesures d’exécution ;De débouter Monsieur [H] [V] de toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Vu les conclusions de Monsieur [H] [V], au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de : Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;Prendre acte de l’absence de dénonciation de l’assignation de Monsieur [I] [D] à l’huissier de justice poursuivant ;Juger, en conséquence, irrecevables, les contestations portées par Monsieur [H] [V] devant le juge de l’exécution à l’encontre des diverses saisies ;Prendre acte de son acquiescement à la demande de mainlevée des nantissements présentée par Monsieur [I] [D] ; Condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Texte intégral
Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 exp [I] [A] [D] + 2 grosses [H] [V] + 1 exp Me Roselyne NAIN-DOYENNETTE + 1 grosse l’ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE LE DONNE + 1 exp SCO Me [R] et [W] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT du 09 Avril 2026 DÉCISION N° : 26/00137 N° RG 25/01666 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QGCW DEMANDEUR : Monsieur [I] [A] [D] Chez Mme [M] [T] – [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Roselyne NAIN-DOYENNETTE, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me LOUBOUTIN, avocat au barreau de GRASSE DEFENDEUR : Monsieur [H] [V] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Marie-Pierre HEINTZE LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE LE DONNE, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant, Me Sylvain MAURY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Karen JANET DÉBATS : Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 03 Février 2026 que le jugement serait prononcé le 09 Avril 2026 par mise à disposition au Greffe. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon jugement, exécutoire par provision de plein droit en date du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment : Débouté Monsieur [I] [D] de sa demande de réouverture des débats pour lui permettre de conclure et communiquer ses pièces ;Dit que le véhicule Ferrari F430, vendu le 28 juillet 2017 par Monsieur [I] [D] à Monsieur [H] [V] présentait des vices cachés rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné et que l'acheteur n'aurait pas acquis s'il avait eu connaissance de ces vices ;Prononcé la résolution de la vente du véhicule Ferrari F430 conclue le 28 juillet 2017 entre Monsieur [I] [D] et Monsieur [H] [V] ;Condamné Monsieur [I] [D] à restituer à Monsieur [H] [V] la somme de 55 000 € correspondant au prix de vente reçu, à charge pour ce dernier de restituer à Monsieur [I] [D] le véhicule Ferrari F430 ;Dit qu'il appartiendrait à Monsieur [I] [D] de récupérer le véhicule à ses frais là où il se trouve et d'assumer les frais et charges y afférents à compter du présent jugement ;Condamné Monsieur [I] [D] à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 1 818 € au titre des frais de carte grise, ainsi que celle de 35 110,83 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;Condamné Monsieur [I] [D] à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 10 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;Débouté Monsieur [H] [V] de sa demande au titre du préjudice moral et du surplus de ses demandes indemnitaires ;Condamné Monsieur [I] [D] à payer à Monsieur [H] [V] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, qui distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.Monsieur [I] [D] a interjeté appel de cette décision. Des mesures d’exécution ont été mise en place en 2022, ayant permis le recouvrement du principal. *** Le 11 février 2025, Monsieur [H] [V], agissant en vertu de la décision susvisée, a signifié à la SCI Routex Immobilier le nantissement provisoire des parts sociales détenues par Monsieur [I] [D] au sein de ladite société, pour garantir la conservation de la somme de 32 977,65 €, s’agissant, à titre principal, des frais de gardiennage. Ce nantissement provisoire a été dénoncé à Monsieur [I] [D] le 17 février 2025. Selon procès-verbal de saisie de droits incorporels en date du 11 février 2025, Monsieur [H] [V] a également pratiqué entre les mains de la SCI Routex Immobilier, une saisie des droits incorporels de Monsieur [I] [D] au sein de cette société, en vue du recouvrement de la somme de 33 139,57 €. Cette mesure a été dénoncée à Monsieur [I] [D] par acte du 17 février 2025. Selon procès-verbal de saisie-attribution de compte courant d’associé, en date du 11 février 2025, Monsieur [H] [V], agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la SCI Routex Immobilier, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [I] [D], pour la somme de 33 506 €. Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [I] [D], par acte signifié le 17 février 2025. *** Selon acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, Monsieur [I] [D] a fait assigner Monsieur [H] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution. La procédure a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. Vu les conclusions de Monsieur [I] [D], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles (L.)211-1 et suivants, R.211-10 et suivants et L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, L.643-1 du code de commerce, 32-1 du code de procédure civile : A titre principal, d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et de la saisie des droits incorporels ;A titre subsidiaire, d’ordonner la mainlevée de ces mesures ou à tout le moins d’en réduire le montant à 6 440 € ;Débouter Monsieur [H] [V] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;En tout état de cause, de condamner Monsieur [H] [V] au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.Vu les conclusions de Monsieur [H] [V], au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de : Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;Débouter, en conséquence, Monsieur [H] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;Condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Lors des débats, la présente juridiction avait invité le demandeur à justifier de la dénonce de l’assignation au commissaire de justice ayant pratiqué les saisies, afin de justifier de la recevabilité de la demande. Selon note en délibéré, il a fait savoir à la présente juridiction que malgré le rappel fait au commissaire de justice ayant délivré l’assignation, des dispositions applicables en l’espèce, l’assignation n’avait pas été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué les saisies. Selon jugement en date du 19 novembre 2025, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 16 décembre 2025 à 14 heures et invité les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité des contestations des saisies attribution et de droits incorporels pratiquées le 11 février 2025 au préjudice de Monsieur [I] [D], au regard des articles R.211-11 et R.232-7 du code des procédures civiles d’exécution. Les demandes et les dépens ont été réservés. La procédure a fait l’objet de d’un dernier renvoi à l’audience du 3 février 2026, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. *** Pendant le cours de cette procédure, il s’avère que la cour d’appel a, par arrêt en date du 10 novembre 2025, statuant sur l’appel interjeté par Monsieur [I] [D] du jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du en date du 20 avril 2021, servant de fondement aux poursuites. La cour d’appel a : Confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [H] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Infirmé le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;Statuant à nouveau et y ajoutant :Déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [H] [V] tendant à la résolution de la vente du 28 juillet 2017 et à ses conséquences, ainsi que ses demandes tendant à l’annulation de cette même vente pour dol, avec ses conséquences ;Rejeté la demande de Monsieur [I] [D] tendant à la condamnation de Monsieur [H] [V] à lui verser une somme en indemnisation d’un préjudice moral ;Condamné Monsieur [H] [V] au paiement des dépens, en ceux non compris les frais d’expertise et les frais d’exécution forcée ;Condamné Monsieur [H] [V] à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouté M. [H] [V] de sa demande sur ce même fondement. *** Vu les conclusions de Monsieur [I] [D], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.211-1 et suivants, R.211-10, R.211-11 et suivants et L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, L.643-1 du code de commerce, 32-1 du code de procédure civile : De constate que son action au titre des contestations des saisies est recevable ;D’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 11 février 2025 de son compte courant d’associé dans la SCI Routex Immobilier ;D’ordonner la saisie de ses droits incorporels pratiquée au sein de la SCI Routex Immobilier, le 11 février 2025 ;De condamner Monsieur [H] [V] au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.A titre subsidiaire :De constater que Monsieur [H] [V] renonce à sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;De lui donner acte de ses demandes de mainlevée du nantissement provisoire des parts sociales au sein de de la SCI Routex ;De juger que l’arrêt prononcé par la cour d’appel d’[Localité 3] prive Monsieur [H] [V] de tout titre exécutoire lui permettant de maintenir des mesures d’exécution ;De débouter Monsieur [H] [V] de toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Vu les conclusions de Monsieur [H] [V], au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de : Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;Prendre acte de l’absence de dénonciation de l’assignation de Monsieur [I] [D] à l’huissier de justice poursuivant ;Juger, en conséquence, irrecevables, les contestations portées par Monsieur [H] [V] devant le juge de l’exécution à l’encontre des diverses saisies ;Prendre acte de son acquiescement à la demande de mainlevée des nantissements présentée par Monsieur [I] [D] ; Condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la recevabilité de la contestation des saisies : En vertu de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. Par ailleurs, l’article R.232-7 du même code, applicable en matière de saisie des droits incorporels, dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. En l’espèce, Monsieur [I] [D] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse et de la saisie des droits incorporels. En revanche, il reconnaît ne pas être en mesure de justifier de la dénonce de l’assignation au commissaire de justice ayant pratiqué ces saisies, ladite dénonce n’ayant pas été réalisée, malgré la demande en ce sens formulée auprès du commissaire de justice ayant délivré l’assignation. Il soutient que sa contestation de la saisie-attribution est tout de même recevable, dans la mesure où la Cour de cassation juge qu’en vertu de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, et qu’en vertu de l'article 115 du même code, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. Cependant, les dispositions des articles 114 et 115 du code de procédure civile, applicables aux nullités pour vice de forme, ne sont pas applicables aux fins de non-recevoir. Or, la sanction prévue aux articles R.211-11 et R.232-7, précités, consiste en une irrecevabilité de la contestation et non une nullité. En l’espèce, la régularité formelle de l’assignation ne fait pas débat. Seul fait défaut l’accomplissement d’une formalité prescrite à peine d’irrecevabilité : la dénonce de la contestation, le jour de l’assignation ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. La jurisprudence de la Cour de cassation invoquée par le demandeur est inopérante en l’occurrence. En effet, il s’agissait d’une espèce différente, où deux assignations avaient été délivrées, la première dans le délai d’un mois prévu à l’article R.211-11, mais affectée d’une irrégularité de forme (mention d’une date d’audience inexistante) et une deuxième assignation, n’ayant pour objet que de régulariser le vice affectant la première, de sorte qu’elle n’avait pas à être également dénoncée au commissaire de justice. La contestation de Monsieur [I] [D] de la saisie-attribution et de la saisie des droits incorporels, n’ayant pas été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué les saisies, conformément aux exigences des articles R.211-11 et R.232-7 du code des procédures civiles d’exécution, n’est donc recevable. Elles seront donc rejetées. Sur la mainlevée du nantissement : En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel a infirmé le jugement de première instance, servant de fondement aux poursuites. Monsieur [H] [V] n’est donc plus en mesure de se prévaloir d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible à son profit, à l’encontre de Monsieur [I] [D]. Dès lors, le nantissement provisoire des parts sociales détenues par Monsieur [I] [D] au sein de ladite société, pour garantir la conservation de la somme de 32 977,65 €, s’agissant, à titre principal, des frais de gardiennage, pratiqué à la diligence de Monsieur [H] [V], en exécution du jugement de première instance infirmé, doit être levé, ainsi qu’y acquiesce le défendeur. Selon l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification. Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Chaque partie, succombant partiellement, conservera la charge des dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il convient, en conséquence, de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déclare irrecevables la contestation de Monsieur [I] [D] de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, le 11 février 2025, entre les mains de la SCI Routex Immobilier, sur son compte courant d’associé, ainsi que sa contestation de la saisie de ses droits incorporels détenus au sein de la SCI Routex Immobilier, pratiquée le 11 février 2025 ; Rejette, en conséquence, ces contestations ; Constate que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 10 novembre 2025 a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 20 avril 2021 servant de fondement aux poursuites ; Dit que Monsieur [H] [V] est désormais démuni de titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible à son profit, à l’encontre de Monsieur [I] [D], lui permettant d’en poursuivre l’exécution forcée ; Ordonne, en conséquence, la mainlevée du nantissement provisoire des parts sociales détenues par Monsieur [I] [D] au sein de la SCI Routex Immobilier, pour garantir la conservation de la somme de 32 977,65 €, s’agissant, à titre principal, des frais de gardiennage, pratiqué à la diligence de Monsieur [H] [V] ; Rappelle qu’en vertu de l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification ; Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de la procédure, exposés par ses soins ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision aux commissaires de justice ayant pratiqué la saisie et ayant délivré l’assignation, Me [J] [R] et Me [N] [W], [Adresse 4], d’une part et la SCP Kourbage-Montet-Paulin, immeuble [Adresse 5], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d98e59cdc6046d47d351e1
Données disponibles
- Texte intégral