Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre A — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d98e75cdc6046d47d353e2
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 99 850 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 10 juin 2022, Madame [T] [S] était victime d’un accident de la voie publique à VALLAURIS en qualité de piéton. Alors qu’elle marchait sur le trottoir, elle était percutée par le véhicule conduit par Monsieur [Q], régulièrement assuré auprès de la compagnie d’assurances MMA IARD, qui sortait d’un parking privé. Des suites de l’accident, elle présentait une facture de la pointe de la styloïde fibulaire de la cheville gauche ainsi qu’un état fracturaire au niveau du poignet droit, impliquant le pôle proximal du triquertrum et non déplacée du pisiforme, et était hospitalisée à l’hôpital d’Antibes du 10 au 16 juin 2022 puis en rééducation à la clinique de l’Estagnol du 16 juin au 24 août 2022. Par ordonnance rendue le 8 juin 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Grasse a : Ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [Y] ;Condamné la compagnie d’assurances MMA IARD à payer à Madame [S] la somme de 4.000 euros à valoir sur son préjudice corporel. L’expert a rendu son rapport le 26 avril 2024, mentionnant que la victime était consolidée au 24 février 2023. Des négociations étaient entreprises aux fins d’indemnisation amiable qui n’aboutissaient pas. Par actes de commissaire de justice délivrés les 28 avril et 09 mai 2025, Madame [T] [S] a assigné la compagnie MMA IARD au contradictoire de la CPAM des Alpes-Maritimes devant le Tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel. *** Selon conclusions notifiées par voie électronique le 07 janvier 2026, Madame [T] [S] sollicite : La condamnation de la compagnie d’assurances MMA IARD au paiement de la somme totale de 22.221,00 euros au titre de l’indemnisation des postes de préjudice suivants : FD (frais divers) 2.722,50 euros (1.080 euros d’honoraires d’assistance à expertise + 446,50 euros de frais médicaux restés à charge + 1.196 euros d’assistance par tierce personne temporaire) DFT (déficit fonctionnel temporaire) 2.998,50 euros SE (souffrances endurées) 7.000 euros PET (esthétique temporaire) 2.000 euros DFP (déficit fonctionnel permanent) 7.500 euros La condamnation de la compagnie MMA IARD au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais de consignation ;De déclarer le jugement commun à la CPAM des Alpes-Maritimes. *** Selon conclusions notifiées par voie électronique le 06 octobre 2025, la compagnie MMA IARD sollicite : L’indemnisation du préjudice corporel de Madame [S] comme suit : FD (frais divers) 1.912 euros (1.080 euros d’honoraires d’assistance à expertise + 832 euros d’assistance par tierce personne temporaire) DFT (déficit fonctionnel temporaire) 2.480 euros SE (souffrances endurées) 4.000 euros PET (esthétique temporaire) 400 euros DFP (déficit fonctionnel permanent) 5.250 euros Soit la somme totale de 14.042 euros à laquelle il convient de déduire la provision versée de 4.000 euros soit un solde à percevoir de 10.042 euros ; D’imputer le recours le cas échéant de l’organisme social sur les postes légalement susceptibles de l’être ; De débouter Madame [T] [S] de ses prétentions plus amples ou contraires ; De dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des parties ;De statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit des avocats postulants dans la cause sous leur offre de droit. *** La CPAM des Alpes-Maritimes, assignée par acte remis à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte présente à son siège, n’a pas constitué avocat. Par courrier daté du 10 septembre 2025, adressé à la juridiction, la CPAM du Var a précisé qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance et que l'état définitif de ses débours était de 14.487,69 euros. *** Par ordonnance du 10 octobre 2025, l’instruction a été déclarée close avec effet au 08 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 05 février 2026. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER 1 GROSSE Me HUERTAS 1 GROSSE CPAM 1 EXP Me RAVOT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section A JUGEMENT DU 10 Avril 2026 DÉCISION N° 26/278 N° RG 25/02464 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QG47 DEMANDERESSE : Madame [T] [S] née le 24 Septembre 1951 à 23 avenue du Tapis Vert, Résidence les Acacias 06220 VALLAURIS représentée par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDERESSES : Compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est situé au 160 Rue Henri Champion 72030 Le Mans, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Le Mans sous le numéro 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant CPAM des Alpes Maritimes 48 Avenue du Roi Robert, Comte de Provence 06180 NICE CEDEX 2 non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Madame GERAUDIE, Juge Greffier : Madame RAHARINIRINA Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 08 janvier 2026 ; A l’audience publique du 05 Février 2026, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 10 Avril 2026. EXPOSE DU LITIGE Le 10 juin 2022, Madame [T] [S] était victime d’un accident de la voie publique à VALLAURIS en qualité de piéton. Alors qu’elle marchait sur le trottoir, elle était percutée par le véhicule conduit par Monsieur [Q], régulièrement assuré auprès de la compagnie d’assurances MMA IARD, qui sortait d’un parking privé. Des suites de l’accident, elle présentait une facture de la pointe de la styloïde fibulaire de la cheville gauche ainsi qu’un état fracturaire au niveau du poignet droit, impliquant le pôle proximal du triquertrum et non déplacée du pisiforme, et était hospitalisée à l’hôpital d’Antibes du 10 au 16 juin 2022 puis en rééducation à la clinique de l’Estagnol du 16 juin au 24 août 2022. Par ordonnance rendue le 8 juin 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Grasse a : Ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [Y] ;Condamné la compagnie d’assurances MMA IARD à payer à Madame [S] la somme de 4.000 euros à valoir sur son préjudice corporel. L’expert a rendu son rapport le 26 avril 2024, mentionnant que la victime était consolidée au 24 février 2023. Des négociations étaient entreprises aux fins d’indemnisation amiable qui n’aboutissaient pas. Par actes de commissaire de justice délivrés les 28 avril et 09 mai 2025, Madame [T] [S] a assigné la compagnie MMA IARD au contradictoire de la CPAM des Alpes-Maritimes devant le Tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel. *** Selon conclusions notifiées par voie électronique le 07 janvier 2026, Madame [T] [S] sollicite : La condamnation de la compagnie d’assurances MMA IARD au paiement de la somme totale de 22.221,00 euros au titre de l’indemnisation des postes de préjudice suivants : FD (frais divers) 2.722,50 euros (1.080 euros d’honoraires d’assistance à expertise + 446,50 euros de frais médicaux restés à charge + 1.196 euros d’assistance par tierce personne temporaire) DFT (déficit fonctionnel temporaire) 2.998,50 euros SE (souffrances endurées) 7.000 euros PET (esthétique temporaire) 2.000 euros DFP (déficit fonctionnel permanent) 7.500 euros La condamnation de la compagnie MMA IARD au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais de consignation ;De déclarer le jugement commun à la CPAM des Alpes-Maritimes. *** Selon conclusions notifiées par voie électronique le 06 octobre 2025, la compagnie MMA IARD sollicite : L’indemnisation du préjudice corporel de Madame [S] comme suit : FD (frais divers) 1.912 euros (1.080 euros d’honoraires d’assistance à expertise + 832 euros d’assistance par tierce personne temporaire) DFT (déficit fonctionnel temporaire) 2.480 euros SE (souffrances endurées) 4.000 euros PET (esthétique temporaire) 400 euros DFP (déficit fonctionnel permanent) 5.250 euros Soit la somme totale de 14.042 euros à laquelle il convient de déduire la provision versée de 4.000 euros soit un solde à percevoir de 10.042 euros ; D’imputer le recours le cas échéant de l’organisme social sur les postes légalement susceptibles de l’être ; De débouter Madame [T] [S] de ses prétentions plus amples ou contraires ; De dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des parties ;De statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit des avocats postulants dans la cause sous leur offre de droit. *** La CPAM des Alpes-Maritimes, assignée par acte remis à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte présente à son siège, n’a pas constitué avocat. Par courrier daté du 10 septembre 2025, adressé à la juridiction, la CPAM du Var a précisé qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance et que l'état définitif de ses débours était de 14.487,69 euros. *** Par ordonnance du 10 octobre 2025, l’instruction a été déclarée close avec effet au 08 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 05 février 2026. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement : L’intérêt du litige étant d’un montant supérieur 5 000 euros, le jugement sera susceptible d’appel. La CPAM des Alpes-Maritimes n’étant ni comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie, ni aux audiences précédentes, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile. Sur le droit à indemnisation de la victime : En application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. En l’espèce, les circonstances de l’accident et l’implication du véhicule de Monsieur [Q], assuré par la compagnie MMA IARD ne sont pas contestées. La compagnie MMA IARD, assureur de Monsieur [Q], doit donc indemniser Madame [T] [S] de l'intégralité des préjudices subis. Sur le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale : Selon l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, hors le cas de l’accident du travail, la victime du fait dommageable qui bénéficie du service des prestations d’assurances sociales conserve le droit à réparation contre l’auteur du fait dommageable dans la mesure où le préjudice n’est pas indemnisé par ces prestations. Les caisses de sécurité sociale exercent un recours subrogatoire contre l’auteur du fait dommageable qui s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Lorsque l’indemnisation d’un chef de préjudice n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Sur la liquidation du préjudice : A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice. Il en résulte que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. S’agissant de l’indemnisation, il y a lieu d’examiner chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, les préjudices patrimoniaux étant ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou des gains manqués, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial. Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, modifiant l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice. Sur ce, compte tenu du rapport d'expertise médicale, dont les conclusions et observations, non contestées, seront rappelés à l’occasion de l’examen de chacun des postes de préjudice, de l’âge de Madame [T] [S] au moment des faits (70 ans) et à la date de consolidation retenue par l’expert (71 ans), de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice : I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX A. Préjudices patrimoniaux temporaires : 1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) : Il s’agit en l’espèce d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux que le dommage a générés pendant la phase temporaire de l’évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime. Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM daté du 10 septembre 2025, les sommes versées par la Caisse sont décomptées comme suit : Frais hospitaliers 5.388,78 euros + 6.598,08 euros = 11.986,86 euros Frais médicaux 1.080,34 euros Frais pharmaceutiques 348,94 euros Frais d’appareillage 55,02 euros Frais de transport 1.024,03 euros Franchises -7,50 euros Total 14.487,69 euros Madame [T] [S] n’a pas formulé de demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge. Ainsi, sur ce poste, seuls les frais médicaux avancés par la CPAM sont à prendre en charge pour un montant non contesté de 14.487,69 euros, correspondant au détail rappelé ci-avant. 2/ Frais divers (FD) : Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce sont tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident ou à l’agression qui est à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ce poste inclut notamment les frais de déplacement, de transport et d’hébergement, de l’assistance d’un médecin-conseil aux expertises. Sont également considérés comme des “frais divers” les dépenses liées au recours à une tierce personne durant la convalescence ou à toute activité non professionnelle particulière (frais de garde des enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement...). En l’espèce, Madame [S] sollicite au titre des frais divers les sommes suivantes : 1.080 euros au titre de l’assistance aux opérations d’expertise par le Dr [E], justifiée par une facture acquittée ;446,50 euros au titre de frais médicaux restés à sa charge, représentés par les coûts de télévision, casque et protections nocturnes à hauteur de 439 euros lors de son séjour à la clinique Estagnol, justifiés par une facture, ainsi que la franchise de la CPAM, produisant par ailleurs un courrier de sa mutuelle daté du 6 janvier 2026 sur l’absence de prise en charge ;Soit la somme totale de 1.526,50 euros. La compagnie MMA IARD est en accord avec la demande formée au titre de l’assistance d’un médecin conseil à l’expertise et conclut au rejet de la demande formée au titre des frais médicaux restés à charge en l’absence de production d’un justificatif d’absence de prise en charge par une mutuelle. Au vu des pièces produites par Madame [S] en lien avec ses demandes, et notamment celle relative à l’absence de prise en charge des frais de télévision, de casque audio et protections nocturnes au cours de son séjour à la clinique Estagnol, directement liés au fait dommageable, il sera fait droit en intégralité à sa demande, soit la somme de 1.526,50 euros. Concernant l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire, cette dernière n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef. Un taux horaire de 16 à 25 euros peut être retenu en fonction du besoin et de la gravité du handicap. L’expert a retenu dans son rapport la nécessité d’une assistance par tierce personne pour l’accomplissement de certains gestes de la vie quotidienne (aide pour la toilette, habillage), diverses tâches domestiques, et accompagnement lors de ses déplacements, selon les modalités suivantes : 2 heures par semaine du 25 août 2022 au 24 février 2023. Madame [S] sollicite l’indemnisation de ce poste selon les modalités retenues par l’expert sur la base d’une rémunération de 23 euros de l’heure, soit un total de 1.196 euros selon le détail suivant : 2 heures x 23 euros x 26 semaines = 1.196 euros. La compagnie MMA IARD ne conteste pas les modalités retenues par l’expert mais propose de retenir comme base de rémunération celle de 16 euros de l’heure, s’agissant d’une aide familiale non spécialisée, soit un total de 832 euros, selon le détail suivant : 2 heures x 16 euros x 26 semaines = 832 euros. S’agissant des modalités d’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire, ces dernières ne sont pas contestées et seront donc reprises selon ce que l’expert a retenu. S’agissant de la base du taux horaire, celui de 20 euros de l’heure sera retenu au vu du besoin et de la gravité du handicap de Madame [S]. Sur la base d’un tarif horaire de 20 euros, il convient donc de fixer son indemnisation comme suit : 2 heures x 20 euros x 26 semaines = 1.040 euros Soit un total de 1.040 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire. Au total, le poste de préjudice de frais divers sera donc indemnisé à hauteur de 2.566,50 euros (1.080 euros + 446,50 euros +1.040 euros). B - Préjudices patrimoniaux permanents Aucune demande n’est faite à ce titre. II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : 1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Ce poste concerne l’indemnisation de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, soit une “gêne dans la vie courante” : perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, préjudice temporaire d’agrément, éventuellement préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours, ou mois, correspondant à la durée de l'incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l'incapacité temporaire n'est pas totale. En l’espèce, Madame [S] sollicite une somme de 2.998,50 euros en reprenant les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert et sur la base d’une somme de 30€ par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total. La compagnie MMA IARD reprend les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expertise et offre une somme totale de 2.480 euros sur la base de 25€ par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total. L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire : - totale du 10 juin 2022 au 24 août 2022 soit 76 jours - classe II du 25 août 2022 au 25 septembre 2022 soit 32 jours à 25% - classe I du 26 septembre 2022 au 24 février 2023 soit jours 152 jours à 10%. Compte tenu des périodes retenues par l’expert et sur une base de calcul de 30€ pour le déficit fonctionnel temporaire total, adaptée et conforme au tarif habituellement retenu, le préjudice de la victime sera évalué comme suit : - déficit fonctionnel temporaire total : 30 euros x 76 j = 2.280 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 30 euros x 25% x 32 j = 240 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 30 euros x 10% x 152 j = 456 euros. Soit une somme totale de 2.976 euros. Dès lors, il convient d’accorder à ce titre la somme de 2.976 euros. 2/ Souffrances endurées (SE) : Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements pratiqués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent. L'évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés. Il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime...). En l’espèce, Madame [S] sollicite une somme de 7.000 euros à ce titre au regard des conclusions du rapport d’expertise. La compagnie MMA IARD assurances offre quant à elle une somme de 4.000 euros L’expert a retenu des souffrances évaluées à 2,5/7. Ces souffrances peuvent dès lors être qualifiées de légères à modérées, et tiennent comptent des lésions initiales, du caractère astreignant de la thérapeutique (la juridiction retenant par ailleurs ce caractère astreignant survenu alors que la victime était âgée de 70 ans) ayant nécessité une hospitalisation de 6 jours, puis en centre de convalescence pendant une durée de plus de 2 mois, de la contention maintenue au niveau du poignet droit et cheville gauche, des divers traitements antalgiques et anticoagulation, et séances de rééducation fonctionnelle, outre le traumatisme sur le plan psychologique, de sorte qu’elles justifient une indemnisation à hauteur de 6.000 euros. Dès lors, il convient d’accorder à ce titre la somme de 6.000 euros. 3/ Préjudice esthétique temporaire (PET) : Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique. Il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées. Madame [S] sollicite la somme de 2.000 euros pour l’immobilisation par résine et botte au niveau du poignet droit et de la cheville gauche. La compagnie MMA IARD offre la somme de 400 euros. L’expert évalue ce chef de préjudice à 2/7 pendant une durée de 5 semaines tenant compte des immobilisations par résine et botte au niveau du poignet droit et cheville gauche. Ce préjudice peut être qualifié de léger pendant une durée limitée de 5 semaines. Au vu de ces éléments et en tenant compte des sommes habituellement allouées pour un préjudice esthétique permanent de même niveau (entre 2.000 et 4.000 euros), il convient d’allouer à Madame [S] la somme de 750 euros. B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents : 1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 5% Ce poste indemnise après consolidation, c’est-à-dire lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté, le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation. L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point d’incapacité permanente partielle est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. En l’espèce, Madame [S] sollicite une somme 7.500 euros sur la base de l’invalidité de 5% retenue par le médecin expert et en retenant une valeur du point de 1.500 euros. La compagnie MMA IARD conclut quant à elle que le point peut être fixé à 1.050 euros soit une indemnisation de 5.250 euros. L’expert évalue ce déficit dont reste atteint la victime à titre définitif à 5 %. Il retient un déficit caractérisé par la persistance d’une gêne au niveau du poignet droit se manifestant lors des sollicitations et notamment lors de l’écriture et alors qu’une minime limitation de la flexion du poignet et une minime diminution de la force de la préhension de la main sont relevées à l’examen médical, ainsi que la persistance d’une gêne à type de tension et sensibilité à la pression de la région sous-malléolaire externe, et alors que l’examen clinique révèle une discrète diminution de la flexion dorsale du pied et mouvement d’inversion. Au regard de ces éléments et de l'âge de la victime au moment de la consolidation (71 ans), sera retenue une valeur du point de : 1.050 euros de sorte que ce poste peut être évalué à 5 x 1.050 = 5.250 euros. Il convient donc d’allouer à Madame [V] la somme de 5.250 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice. III-RÉCAPITULATIF : Les sommes allouées peuvent être récapitulées comme suit : Préjudice total fixé Part victime Part revenant à organisme social Dépenses de santé actuelles 14.487,69 euros 0 14.487,69 euros Frais divers (dont tierce personne) 2.566,50 euros 2.566,50 euros 0 Déficit fonctionnel temporaire 2.976 euros 2.976 euros 0 Souffrances endurées 6.000 euros 6.000 euros 0 Préjudice esthétique temporaire 750 euros 750 euros 0 Déficit fonctionnel permanent 5.250 euros 5.250 euros 0 Indemnisation totale 32.030,19 euros 17.542,50 euros 14.487,69 euros La société MMA Iard sera condamnée au paiement des dites sommes. En l’absence du justificatif du paiement de la provision, qui ne parait cela étant pas contesté, la condamnation sera ordonnée en deniers et quittances. Le jugement sera par ailleurs déclaré commun à la CPAM et sa créance totale fixée à la somme de 14.487,69 euros. *** Exécution provisoire : Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application. Dépens et frais irrépétibles : Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens. Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Il accorde aussi une telle indemnité à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en considération des frais que celui-ci aurait été contraint d’exposer en l’absence de cette aide. Dans ce cas, cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La société MMA Iard succombe et supportera par conséquent les dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé qui a constitué le préalable nécessaire de la présente instance, outre les honoraires de l’expert judiciaire. Enfin, la somme de 1.000 euros sera allouée à Madame [T] [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit que Madame [T] [S] a droit à la réparation intégrale de son préjudice des suites de l’accident subi le 10 juin 2022 impliquant le véhicule conduit par un assuré de la société MMA IARD ; Fixe les différents chefs du préjudice subi par Madame [T] [S] comme suit : 2.566,50 euros au titre des frais divers dont tierce personne2.976 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire6.000 euros au titre des souffrances endurées750 euros au titre du préjudice esthétique temporaire5.250 euros au titre du déficit fonctionnel permanentSoit la somme totale de 17.542,50 euros en réparation de son préjudice, Condamne la société MMA IARD à payer à Madame [T] [S] en deniers ou quittances les sommes ci-dessus déterminées, en réparation de son préjudice ; Déclare la présente décision commune à la CPAM du VAR, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes ; Fixe la créance de la CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes à la somme totale de 14.487,69 euros au titre des dépenses de santé actuelle ; Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ; Condamne la société MMA IARD à payer à Madame [T] [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société MMA IARD aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux de l’instance en référé qui a constitué le préalable nécessaire de la présente instance, outre les honoraires de l’expert judiciaire ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre A
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69d98e75cdc6046d47d353e2
Données disponibles
- Texte intégral