Tribunal JudiciaireJAF
Tribunal Judiciaire · JAF — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d9912acdc6046d47d380ab
- Date
- 10 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00857 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GUYN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DE DIVORCE DU 10 Avril 2026 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Alice VERDIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier, ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEMANDEUR Madame [B] [K], [G] [Z] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS plaidant DEFENDEUR Monsieur [N] [I] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] non constitué Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le àMe Guillaume ALLAIN le à M. [I] copie gratuite délivrée le à Me Guillaume ALLAIN le à M. [I] le à N° RG 25/00857 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GUYN [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Vu l’ordonnance d’orientation en divorce du 13 octobre 2025 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ; Vu l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2026 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ; PRONONCE, par application des articles 237 et suivants du Code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Madame [B], [K], [G] [Z], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (44) et Monsieur [N] [I], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (86), qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 5] (86) ; ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; Sur les effets du divorce concernant les époux FIXE la date des effets du divorce entre les époux dans les rapports entre les époux au 2 juillet 2024 ; DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Sur les effets du divorce concernant les enfants CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [F] et [J] [I] est exercée en commun par les parents ; DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…), - communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de les joindre, - respecter les liens des enfants avec son autre parent ; FIXE la résidence habituelle des enfants [F] et [J] [I] en alternance au domicile de Madame [B] [Z] et de Monsieur [N] [I], sauf meilleur accord des parents, du vendredi à 18 heures au vendredi suivant à 18 heures, semaine impaire chez la mère et semaine paire chez le père ; DIT que cette alternance se poursuivra y compris lorsque le lundi sera un jour férié, avec passage de bras le lundi matin à 8 heures 30 ; DIT que cette alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël lors desquelles les enfants seront chez leur mère la première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié les années impaires et chez leur père la première moitié des vacances les années impaires et la deuxième moitié les années paires ; DIT que pour les vacances d’été, l’alternance sera la suivante, sauf meilleur accord des parents : les enfants seront chez leur mère les première et troisième quinzaines des vacances les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires et chez leur père les première et troisième quinzaines des vacances les années impaires et les deuxième et quatrième quinzaines les années paires ; DIT que la charge des trajets sera partagée entre les parents par moitié, chacun des parents assumant le trajet qui débute sa période d’accueil ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ; DIT que, par exception, les enfants passeront le jour de la fête des mères et des pères avec le parent concerné, sauf meilleur accord, de 10 heures à 18 heures ; DIT que chacun des parents assumera la charge courante des enfants pendant sa période de résidence ; DIT que les frais exceptionnels (comprenant les frais de scolarité privée, les frais de santé non remboursés, les activités extra-scolaires) seront partagés par moitié sous réserve de l’accord des deux parents sur le principe et le quantum de la dépense ; DÉBOUTE Madame [B] [Z] de ses autres demandes ; CONDAMNE Madame [B] [Z] aux entiers dépens ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier ; DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ; RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue en application de l’article 478 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES A. BAUDET A. VERDIER
Articles de loi cités
article 265 alinéa 2 du Code civilarticle 478 du Code de procédure civile.article 1074-1 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d9912acdc6046d47d380ab
Données disponibles
- Texte intégral