Tribunal JudiciaireJAF
Tribunal Judiciaire · JAF — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d9915fcdc6046d47d383f3
- Date
- 10 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00841 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GIKA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DE DIVORCE DU 10 Avril 2026 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Alice VERDIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier, ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEMANDEUR Monsieur [W] [L] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Anne-charlotte IFFENECKER, avocat au barreau de POITIERS plaidant DEFENDEUR Madame [C] [K] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Valérie PENOT, avocat au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-1506 du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS) Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le àMe Anne-charlotte IFFENECKER le àMe Valérie PENOT copie gratuite délivrée le à Me Anne-charlotte IFFENECKER le à Me Valérie PENOT le à N° RG 24/00841 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GIKA [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Vu le procès-verbal d’acceptation des époux de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé le 14 octobre 2024 ; Vu l’ordonnance d’orientation en divorce et de mesures provisoires du 8 novembre 2024 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ; Vu l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2026 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ; PRONONCE, en application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce par acceptation de la rupture du mariage par les époux de : Monsieur [W] [L], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (Algérie), Et Madame [C] [K], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (86) qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] (86) ; ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; Sur les effets du divorce concernant les époux FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 5 février 2021 ; DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DEBOUTE Madame [C] [K] de sa demande de prestation compensatoire ; Sur les effets du divorce concernant les enfants CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard des enfants [D] et [N] [L] ; DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…), - communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de les joindre, - respecter les liens des enfants avec son autre parent ; FIXE la résidence des enfants [D] et [N] [L] au domicile de Monsieur [W] [L] ; DIT que Madame [C] [K] bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement à exercer d’un commun accord entre les parents, et à défaut selon les modalités suivantes : - En périodes de vacances scolaires : - la totalité des vacances de Toussaint et de février ; - la moitié des vacances de Noël, de printemps et d’été, première partie les années impaires et deuxième partie les années paires, - à charge pour Monsieur [W] [L] d’amener les enfants au domicile de leur mère pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement de celle-ci et de venir les y rechercher à la fin de celui-ci ou d’en charger une personne digne de confiance ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ; DIT que Madame [C] [K] bénéficie d’un droit d’appel téléphonique ou de visio à l’égard des enfants deux fois par semaine les mercredis et dimanches soirs à 18 heures ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, CONSTATE que Madame [C] [K] se trouve hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire et la DISPENSE du paiement d’une pension alimentaire, DIT que Madame [C] [K] devra justifier auprès de l’autre parent le 1er septembre, et le 1er janvier de chaque année de ce qu’elle perçoit ; RAPPELLE qu’il y aura lieu à réévaluation de la situation en cas de survenance d’un fait nouveau ou de retour à meilleure fortune, à charge pour la partie la plus diligente de saisir le juge en cas de désaccord entre les parents ; DEBOUTE Monsieur [W] [L] de sa demande de pension alimentaire pour les enfants ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE Monsieur [W] [L] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ; CONDAMNE Madame [C] [K] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ; DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ; RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES A. BAUDET A. VERDIER
Articles de loi cités
article 265 alinéa 2 du Code civilarticle 1074-1 du Code de procédure civilearticle 227-5 du Code pénal
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d9915fcdc6046d47d383f3
Données disponibles
- Texte intégral