Tribunal Judiciaire · HAGUENAU Civil — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d9916fcdc6046d47d3851c
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 114 326 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous-seing privé du 29 mars 2023 ayant pris effet le 30 mars 2023, la S.E.M. ALSACE HABITAT a donné en location à Madame [N] [Q], un logement sis [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 413,25 euros outre 63,47 euros d’acompte provisoire sur taxes, prestations, fournitures, conformément à la législation sur les H.L.M. Le 5 août 2025, le bailleur a fait signifier à Madame [N] [Q] un commandement de payer les loyers et de justifier de l’assurance des locaux visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant principal de 687,11 euros. Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, la S.E.M. ALSACE HABITAT a fait assigner Madame [N] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de Haguenau. À l’audience du 5 février 2026, la S.E.M. ALSACE HABITAT, représentée par Madame [T] [E], munie d’un pouvoir spécial, a maintenu sa demande en expulsion et a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Madame [N] [Q] n’a pas comparu bien que régulièrement assigné par dépôt à l’étude.
Procédure
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Question juridique
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Solution
Texte intégral
N° RG 25/09429 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N56C TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU [Adresse 1] [Localité 1] HAGUENAU Civil N° RG 25/09429 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N56C Minute n° Expédition exécutoire à: Société ALSACE HABITAT Expédition à: Mme [N] [Q] Expédition à la S/Préfecture de [Localité 2] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026 DEMANDERESSE : Société ALSACE HABITAT, société d’économie mixte [Adresse 2] [Localité 3] comparante DÉFENDERESSE : Madame [N] [Q] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection Isabelle JAECK, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 05 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Avril 2026. JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier N° RG 25/09429 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N56C EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous-seing privé du 29 mars 2023 ayant pris effet le 30 mars 2023, la S.E.M. ALSACE HABITAT a donné en location à Madame [N] [Q], un logement sis [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 413,25 euros outre 63,47 euros d’acompte provisoire sur taxes, prestations, fournitures, conformément à la législation sur les H.L.M. Le 5 août 2025, le bailleur a fait signifier à Madame [N] [Q] un commandement de payer les loyers et de justifier de l’assurance des locaux visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant principal de 687,11 euros. Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, la S.E.M. ALSACE HABITAT a fait assigner Madame [N] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de Haguenau. À l’audience du 5 février 2026, la S.E.M. ALSACE HABITAT, représentée par Madame [T] [E], munie d’un pouvoir spécial, a maintenu sa demande en expulsion et a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Madame [N] [Q] n’a pas comparu bien que régulièrement assigné par dépôt à l’étude. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de résiliation du bail Vu l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, En l'espèce, le contrat de bail prévoit des clauses résolutoires en cas de défaut de paiement de loyer ainsi qu’en cas de défaut de justification de souscription d’une assurance contre les risques locatifs, ces clauses sont régulières. Un commandement de payer les loyers et de justifier de l’assurance des locaux visant les clauses résolutoires, pour un montant principal de 687,11 euros a été signifié à Madame [N] [Q], le 5 août 2025. Madame [N] [Q] ne justifie pas au commandement les délais requis. Dès lors, la résiliation du bail est acquise de plein droit dans un délai d’un mois suivant la signification du 5 août 2025, soit à compter du 5 septembre 2025. Madame [N] [Q], occupante sans droit ni titre le logement du fait de la résiliation du contrat de bail, le bailleur est fondé à en recouvrer la libre disposition. En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [N] [Q] et de tout occupant de son chef du logement sis [Adresse 3] à [Localité 4]. Il n’est pas invoqué de motif exceptionnel qui justifierait la suppression du délai d’évacuation, de sorte que la S.E.M. ALSACE HABITAT sera déboutée de ce chef de demande. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. En l’espèce, le décompte locatif fait état d’une dette de 1 143,26 euros au 4 février 2026. Madame [N] [Q] n’a pas contesté le montant de la dette. En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [N] [Q] à payer à la S.E.M. ALSACE HABITAT, la somme de 1 143,26 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 février 2026. Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation Vu l’article 1240 du code civil. Madame [N] [Q], occupante sans droit ni titre le logement, cause un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail. Sur les demandes accessoires Madame [N] [Q], qui perd l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation à compter du 5 septembre 2025 du bail conclu le 29 mars 2023 ayant pris effet le 30 mars 2023, entre la S.E.M. ALSACE HABITAT d’une part et Madame [N] [Q] d’autre part, concernant le logement sis [Adresse 3] à [Localité 4] ; ORDONNE, faute de départ volontaire, l'expulsion de Madame [N] [Q] ainsi que tout occupant de son chef, du logement sis [Adresse 3] à [Localité 4] si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DEBOUTE la S.E.M. ALSACE HABITAT de sa demande en suppression du délai prévu par l’article L. 412-1 Code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Madame [N] [Q] à payer à la S.E.M. ALSACE HABITAT la somme de 1 143,26 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 février 2026 ; FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Madame [N] [Q] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la reprise effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, jusqu'à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur et au besoin CONDAMNE Madame [N] [Q] à verser à la S.E.M. ALSACE HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du 5 février 2026 et jusqu'à complète libération des lieux ; CONDAMNE Madame [N] [Q] à payer à la S.E.M. ALSACE HABITAT la somme de 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [N] [Q] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. Le Greffier Le Président Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- HAGUENAU Civil
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d9916fcdc6046d47d3851c
Données disponibles
- Texte intégral