Tribunal Judiciaire2ème Ch. Civile Cab. 3
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Civile Cab. 3 — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d991c6cdc6046d47d38b28
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
N° RG 25/04074 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NO73 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG Chambre de la famille ************** JUGEMENT DE DIVORCE du 10 Avril 2026 2ème Ch. Civile Cab. 3 N° RG 25/04074 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NO73 Copie exécutoire à : Me Caroline MEUNIER Copie : dossier Le Le Greffier PARTIE DEMANDERESSE : Madame [T] [O] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Française et algérienne [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-8815 du 03/12/2024 rectifiée le 27/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 282 PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [H] [I] [L] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Française et algérienne Dernière adresse connue : [Adresse 1] [Localité 2] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO Greffier : Hafize CIL lors des débats et Claire FAUCHARD lors du prononcé de la décision DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS À l’audience en chambre du conseil du 20 Février 2026 JUGEMENT : Prononcé publiquement le 10 Avril 2026 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [H] [I] [L], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (Algérie), et de Madame [T] [K], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (Algérie), lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] (Algérie) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [H] [I] [L] et de Madame [T] [K] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 1er avril 2025 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [H] [I] [L] et Madame [T] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; ATTRIBUE à Madame [T] [K] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 2] ; CONSTATE que Madame [T] [K] renonce à demander le versement d'une prestation compensatoire ; CONSTATE que Monsieur [H] [I] [L] et Madame [T] [K] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, - [D] [F] [M] [L], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 5] (Algérie), - [Y] [P] [V] [L], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 5] (Algérie), - [U] [E] [C] [L], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 4] (Algérie) ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ; -permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; - protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [T] [K] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [I] [L] accueille les enfants et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : durant toute l'année sauf départ de Madame [T] [K] en vacances avec les enfants : -le samedi des semaines paires de 14 heures à 17 heures ; à charge pour Monsieur [H] [I] [L] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ; DIT qu’un délai de prévenance de trois jours est instauré à la charge du père avant chaque période d’accueil susnommées ; DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec Monsieur [H] [I] [L] et le jour de la fête des mères sera passé avec Madame [T] [K] ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; FIXE à HUIT CENTS EUROS (800 euros), soit DEUX CENTS EUROS (200 euros) par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [H] [I] [L], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [T] [K] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, - [A] [W] [G] [L], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 6] (Algérie), - [D] [F] [M] [L], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 5] (Algérie), - [Y] [P] [V] [L], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 5] (Algérie), - [U] [E] [C] [L], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 4] (Algérie) ; CONDAMNE Monsieur [H] [I] [L] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ; DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ; DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l'introduction de la demande en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; 3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; DIT n'y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de Monsieur [H] [I] [L], incompatible avec cette mesure ; CONDAMNE Madame [T] [K] au paiement des dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 10 avril 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Civile Cab. 3
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d991c6cdc6046d47d38b28
Données disponibles
- Texte intégral