Tribunal Judiciaire2ème Ch. Civile Cab. 3
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Civile Cab. 3 — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d991e0cdc6046d47d38cf6
- Date
- 10 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
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Texte intégral
N° RG 25/07619 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZP7 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG Chambre de la famille ************** JUGEMENT DE DIVORCE du 10 Avril 2026 2ème Ch. Civile Cab. 3 N° RG 25/07619 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZP7 Copie executoire à : Me Cédric BELMONT Me Céline FRITZ Copie : dossier Le Le Greffier PARTIE DEMANDERESSE Madame [R] [B] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] [Localité 2] (MAROC) de nationalité Française et Marocaine [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 268 Monsieur [K] [B] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Française et Marocaine [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Cédric BELMONT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 207 COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO Greffier : Hafize CIL lors des débats et Claire FAUCHARD lors du prononcé de la décision DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS À l’audience en chambre du conseil du 20 Février 2026 JUGEMENT Prononcé publiquement le 10 Avril 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées N° RG 25/07619 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZP7 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [R] [B] épouse [B], née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6], [Localité 7], [Localité 2] (MAROC), et de Monsieur [K] [B], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4] (MAROC), qui se sont mariés le [Date mariage 1] 1990, devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 4] (MAROC) (99) (acte retranscrit au service central d’état-civil du Ministère des Affaires étrangères et européennes le 5 octobre 2025) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état-civil des époux détenus par un officier de l’état-civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 29 juin 2016 ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; CONDAMNE chaque partie au paiement des dépens qu’elle a engagés dans la présente instance ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ; RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 10 avril 2026 et signé par le juge aux affaires familiales. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Civile Cab. 3
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d991e0cdc6046d47d38cf6
Données disponibles
- Texte intégral