Tribunal Judiciaire2ème Ch. Civile Cab. 7
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Civile Cab. 7 — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d99216cdc6046d47d3907e
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 20 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
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Texte intégral
N° RG 25/04406 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNA5 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG Chambre de la famille ************** JUGEMENT DE DIVORCE du 10 Avril 2026 2ème Ch. Civile Cab. 7 N° RG 25/04406 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNA5 Copie executoire à : Me Simon BURKATZKI Me Ariane TRAN Copie : dossier Le Le Greffier PARTIE DEMANDERESSE Madame [I] [Q] [W] [Y] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Simon BURKATZKI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 94 PARTIE DÉFENDERESSE Monsieur [K] [D] [U] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] ([Localité 4]) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Ariane TRAN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 58 COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN Greffier : Audrey TESSIER lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS A l’audience en chambre du conseil du 10 Mars 2026 JUGEMENT Prononcé publiquement le 10 Avril 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics, Vu la demande en divorce du 10 mars 2025, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 5 septembre 2025, Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce, DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ; DECLARE la loi française applicable à l’ensemble des demandes ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de : Madame [I], [Q], [W] [Y], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6] (67), et de Monsieur [K], [D] [U], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] ([Localité 4]) (99), qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2020, devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 7] (67) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état-civil des époux détenus par un officier de l’état-civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, au 2 juillet 2024; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [I] [Y] et Monsieur [K] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire ; CONSTATE que Madame [I] [Y] et Monsieur [K] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants, - [M], [V] [U], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 6] (67), - [C], [G] [U], né le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 6] (67) ; RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ; - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants à chaque passage de bras ; - permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ; - protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ; FIXE la résidence des enfants [M], [V] [U] et [C], [G] [U] au domicile de Madame [I] [Y] ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [K] [U] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes : Durant toute l’année sauf départ de Madame [I], [Q], [W] [Y] en vacances avec les enfants : Le dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures ; à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et à charge pour la mère de récupérer ou faire récupérer les enfants par une personne de confiance ; DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans les 24 heures pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; FIXE à 100 euros (CENT EUROS) par mois et par enfant, soit un total de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour participer à l’entretien et l’éducation des enfants, [M], [V] [U] et [C], [G] [U] ; CONDAMNE Monsieur [K] [U] au paiement de ladite contribution, à compter de la présente décision ; DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont en recherche active d’un premier emploi ; DIT que Madame [I] [Y] Monsieur [K] [U] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l’indice national des prix à la consommation « hors tabac – France entière » dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; RAPPELLE que cette contribution d’entretien est payable d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du jugement en fonction du dernier indice paru, selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base RAPPELLE que le montant ainsi obtenu doit être arrondi à l’unité inférieure ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE dès à présent que le parent débiteur est condamné à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ; RAPPELLE que Madame [I] [Y] chez qui les enfants ont leur résidence principale percevra l’intégralité des prestations familiales y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel ; RAPPELLE que cette contribution sera due, en sus des prestations familiales perçues par le parent chez lequel les enfants ont leur résidence, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que les enfants concernés seront à la charge effective du parent créancier de la pension ; RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE que le non-paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est passible de sanctions pénales ; CONSTATE l’accord des parties pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ; RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ; CONDAMNE Madame [I] [Y] au paiement des entiers dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions applicables à l’aide juridictionnelle, à savoir y compris le remboursement au trésor public des sommes avancées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Monsieur [K] [U] en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Civile Cab. 7
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d99216cdc6046d47d3907e
Données disponibles
- Texte intégral