Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d993efcdc6046d47d3ad5f
- Date
- 10 avril 2026
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IAFaits
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE RG JLD n°N° RG 26/00473 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OIGS Le 10 Avril 2026, Nous, Héloïse PICARD, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier, Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ; Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ; Vu la requête en date du 02 Avril 2026 de M. [E] concernant M. [O] [C] né le 23 Mai 2005 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3] [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 5] ; Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 26 janvier 2026 ; Vu le certificat médical en date du 16 mars 2026 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [O] [C] ; Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. [E] en date du 18 mars 2026 ; Vu le certificat médical en date du 31 mars 2026 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [O] [C] ; Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. [L] [J] en date du 31 mars 2026 ; Vu le certificat médical mensuel du 06 mars 2026 ainsi que l’avis motivé ; Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ; Vu les circonstances imprévisibles et insurmontables liées à la grève des avocats (cf. Motion de grève du barreau de Strasbourg en date du 1er avril 2026) et les délais du CSP imposant que l’affaire soit retenue malgré l’absence d’un avocat ; M.[O] [C] régulièrement convoqué, absent, n’est pas assisté en raison du mouvement de grève du Barreau de Strasbourg ;
Texte intégral
Tribunal judiciaire de [Localité 1] -------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] -------------- Tél . 03.88.75.27.40 PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE RG JLD n°N° RG 26/00473 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OIGS Le 10 Avril 2026, Nous, Héloïse PICARD, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier, Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ; Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ; Vu la requête en date du 02 Avril 2026 de M. [E] concernant M. [O] [C] né le 23 Mai 2005 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3] [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 5] ; Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 26 janvier 2026 ; Vu le certificat médical en date du 16 mars 2026 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [O] [C] ; Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. [E] en date du 18 mars 2026 ; Vu le certificat médical en date du 31 mars 2026 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [O] [C] ; Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. [L] [J] en date du 31 mars 2026 ; Vu le certificat médical mensuel du 06 mars 2026 ainsi que l’avis motivé ; Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ; Vu les circonstances imprévisibles et insurmontables liées à la grève des avocats (cf. Motion de grève du barreau de Strasbourg en date du 1er avril 2026) et les délais du CSP imposant que l’affaire soit retenue malgré l’absence d’un avocat ; M.[O] [C] régulièrement convoqué, absent, n’est pas assisté en raison du mouvement de grève du Barreau de Strasbourg ; MOTIFS Monsieur [O] [C] a été admis le 10 mai 2022 au centre hospitalier d’[Localité 5], sur décision du représentant de l’État. Par ordonnance du 26 janvier 2026, le juge judiciaire a ordonné le maintien de son hospitalisation complète, Monsieur [O] [C] ayant fait l’objet d’une décision de réintégration depuis le 15 janvier 2026, après admission en programme de soins depuis le 06 novembre 2025. Par décision du 09 mars 2026, le représentant de l’État a maintenu la mesure de soins psychiatriques. Le 18 mars 2026, Monsieur [O] [C] a bénéficié d’un nouveau programme de soins. Le 31 mars 2026, Monsieur [O] [C] faisait l’objet d’une décision de réintégration, conformément au certificat médical du même jour. Il apparaissait que le programme de soins n’avait pas pu être mis en place. Monsieur [C] ne se rendait pas au CMP pour y prendre son traitement neuroleptique hebdomadaire et que sa mère avait appelé la structure pour signaler son agressivité. Le SAMU et les forces de l’ordre devaient intervenir. A l’audience de ce jour, Monsieur [O] [C], bien que déclaré apte à être entendu, ne s’est pas présenté. I- Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. L’article L3211-11 alinéa 2 du Code de la santé publique dispose que “ le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne”. En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure de réintégration en hospitalisation complète a été menée conformément à la loi. II- Sur le bien-fondé de la mesure Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. En l’espèce, de l’avis motivé rédigé par le Docteur [N] que Monsieur [O] [C] présente toujours des moments de résurgences hallucinatoires, outre un sentiment de méfiance et de persécution. Son positionnement vis-à-vis des soins est ambivalent. Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [C], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient. PAR CES MOTIFS, Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [O] [C] né le 23 Mai 2005 à [Localité 3] ; DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique). Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique. Le Greffier Le Président copie transmise par mail le 10 Avril 2026 à : - M. [O] [C], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, - Ministère Public, - Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Centre Hospitalier d’[Localité 5] - M. le Préfèt du Bas-Rhin / [Localité 7] Alsace Le Greffier
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d993efcdc6046d47d3ad5f
Données disponibles
- Texte intégral