Tribunal JudiciaireCabinet JAF 1
Tribunal Judiciaire · Cabinet JAF 1 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d99454cdc6046d47d3b496
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS DATE : 09/04/2026 JUGEMENT DE DIVORCE Code : 20L Dossier : N° RG 26/00108 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EGPP N° de minute : 26/00449 L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE NEUF AVRIL DEMANDEUR : [C] [D] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL DÉFENDEUR : [G] [S] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Romain BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux Affaires Familiales : Guillemette ROUSSELLIER Greffier : Marion ARNOLD DÉCISION rendue le 09/04/2026 par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales, . Contradictoire, . en premier ressort, . signée par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé. Le jugement a été élaboré avec le concours de Mme [H] [F], attachée de justice. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après dépôt sans audience, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les dispositions des articles 237 et suivants du Code civil PRONONCE le divorce de Madame [C] [D] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (25) et de Monsieur [G] [L] [V] [S] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (95), qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Commune d’[Localité 5] (53) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage des époux détenu par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; CONSTATE qu’aucun des époux n'a formulé de demande tendant à conserver l'usage du nom marital DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 18 juillet 2024 ; RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; REJETTE les demandes formées sur le partage de la dette locative ; ATTRIBUE de façon préférentielle à Mme [C] [D], le véhicule Citroën C3 Aircross, à charge pour elle de régler les échéances d'emprunts, sous réserve des opérations de liquidation et de partage ; ATTRIBUE de façon préférentielle à M. [G] [S] le véhicule Citroën C4, sous réserve des opérations de liquidation et de partage ; CONSTATE que Mme [C] [D] et M. [G] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs, RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment : Associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,Prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,S’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)Permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun, RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant des enfants, FIXE la résidence des enfants au domicile paternel ; RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent, dans un délai d'un mois à l'autre parent, sous peine d'amende voire d'emprisonnement conformément aux articles 227-4 et 227-6 du code pénal ; DIT que le droit de visite et d'hébergement de Mme [C] [D] à l'égard des enfants mineurs s'exercera à l'amiable et, à défaut d'accord entre les parents, selon les modalités suivantes : • Durant les périodes scolaires : -les fins de semaines impaires dans l'ordre du calendrier, du samedi soir à 20 heures au lundi matin reprise des classes, • Durant les vacances scolaires : Pendant les petites vacances : -la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires et la seconde moitié les années paires, Pendant les vacances d'été : -les premiers et troisièmes quarts les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires chez la mère, et inversement chez le père, DIT que, par dérogation, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère, et le jour de la fête des pères avec le père et qu'à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l'autre parent le dimanche à 10 heures, à charge de les raccompagner, le cas échéant, le dimanche à 18 heures ; PRÉCISE que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d'hébergement ; DIT que si la fin de semaine où le droit de visite et d'hébergement s'exerce est précédée ou suivie immédiatement d'un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s'ajoutera ou ces journées s'ajouteront au droit de visite et d'hébergement ; PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l'académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence des enfants, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ; DIT qu'il appartient au parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement de personnellement venir chercher et de reconduire les enfants à leur domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants ; à défaut, d'assumer la charge financière des trajets ; DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, le parent qui ne s'est pas présenté dans l'heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est réputé renoncer à l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement pour la période concernée ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; DIT que Mme [C] [D] est tenu de verser à M. [G] [S] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [T] et [J] d'un montant de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois à compter de la présente décision ; FIXE les modalités suivantes pour le versement de cette contribution : Cette contribution sera versée avant le 5 de chaque mois; Elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents; Le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année; La contribution est indexée sur l'indice national des prix à la consommation, ensemble des ménages, série France entière, hors tabac, publié par l'INSEE ; Cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de cet indice selon la formule suivante: pension revalorisée = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du dernier indice publié à la date de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de la revalorisation; Il est rappelé au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calcul et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr Il est rappelé aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que le parent débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal, outre les frais de recouvrement; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à M. [G] [S], dans les conditions de l'article 373-2-2 du code civil ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; PRECISE que le parent débiteur ayant fait l'objet d'une plainte pour des faits de violences volontaires sur un des enfants, et en tout cas il résulte de l'article 373-2-2, II, dernier alinéa, qu'il ne peut pas être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents présentée à l'organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l'autre ; DIT que le greffe précisera notamment à l’organisme débiteur des prestations familiales qu’une plainte pour violences volontaires contre un des enfants a été déposée contre le débiteur ; ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants : voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire ; ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y sera condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs; à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur ; REJETTE le surplus des demandes ; DIT que la présente décision sera transmise au Juge des enfants du Tribunal judiciaire de Laval ; CONDAMNE Mme [C] [D] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit s'agissant des mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution alimentaire, à l'exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire. DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la décision mais que celle-ci sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 227-5 du code pénalarticle 1074-3 du code de procédure civile.article 265 alinéa 2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet JAF 1
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d99454cdc6046d47d3b496
Données disponibles
- Texte intégral