Tribunal JudiciaireCabinet JAF 1
Tribunal Judiciaire · Cabinet JAF 1 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d9946acdc6046d47d3b5ef
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 900 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS DATE : 09/04/2026 JUGEMENT DE DIVORCE Code : 20L Dossier : N° RG 25/00665 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EC4I N° de minute : 26/00354 L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE NEUF AVRIL DEMANDEUR : [B] [D] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Anita LECOMTE, avocat au barreau de LAVAL DÉFENDEUR : [Z] [Y] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Karine COCHARD, avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux Affaires Familiales : Guillemette ROUSSELLIER Greffier : Marion ARNOLD DÉCISION rendue le 09/04/2026 par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales, . Contradictoire, . en premier ressort, . signée par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé. Le jugement a été élaboré avec le concours de Mme [H] [Q], attachée de justice. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, après dépôt sans audience, Vu les dispositions des articles 237 et suivants du Code civil, PRONONCE le divorce de : Madame [B] [N] [D] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (61), et de Monsieur [Z] [I] [C] [Y] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (53), qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 1999 devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Commune de [Localité 7] (53) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage des époux détenu par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; CONSTATE qu’aucun des époux n'a formulé de demande tendant à conserver l'usage du nom marital DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 28 juin 2024 ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les époux et les invite à régler amiablement ces opérations; RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; ATTRIBUE de façon préférentielle à Madame [B] [D] le véhicule de marque RENAULT modèle MASTER immatriculé AH 831 BJ, à charge pour elle d’en assumer les frais, sous réserve des opérations de liquidation et de partage ; ATTRIBUE de façon préférentielle à Monsieur [Z] [Y] le véhicule FELDT SAPHIR immatriculée BQ 935 QR de type caravane, à titre onéreux et à charge pour lui d’en assumer les frais, sous réserve des opérations de liquidation et de partage ; ALLOUE à Mme [B] [M] [R] le bénéfice d’une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 9 000 euros ; CONDAMNE M. [Z] [Y] à régler cette prestation compensatoire par versements mensuels de 150 euros pendant 5 ans, payable douze mois sur douze, d’avance et le 1er jour de chaque mois, au domicile ou à la résidence de Mme [B] [D]; DIT que, la somme mensuelle mentionnée ci-dessus devra être réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac), ou de tout autre qui viendrait à lui être substitué, dans la proportion atteinte par la variation du dernier indice publié, selon le calcul suivant : montant de la mensualité fixée par la présente décision x A nouveau montant = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– B A étant le dernier indice publié lors de la revalorisation, B étant l’indice publié au jour de la présente décision, les indices pouvant être obtenus auprès de l’INSEE (tel : 08.25.889.452 / site internet : www.insee.fr) ; CONDAMNE Mme [B] [D] aux dépens de l’instance ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 265 alinéa 2 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet JAF 1
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d9946acdc6046d47d3b5ef
Données disponibles
- Texte intégral