Tribunal JudiciaireJAF Cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF Cab 1 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d99506cdc6046d47d3c0f2
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/ JUGEMENT : réputé contradictoire DU : 07 Avril 2026 DOSSIER : N° RG 25/00603 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWD5 / JAF Cab 1 AFFAIRE : [P] / [U] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 07 Avril 2026 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente Greffier : Madame Caroline BORG DÉBATS Ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 04 septembre 2025 Ordonnance de Clôture en date du 02 Décembre 2025 JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Madame [W] [P] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (11) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Stéphanie BLOT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 495 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-016869 du 20/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) DEFENDEUR : Monsieur [X] [U] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (ALGERIE) [Adresse 3] [Adresse 4], [Localité 5] défaillant Non représenté [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l'affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ; PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du Code civil, la séparation de corps de : . Madame [W] [P], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (Aude), Et de . Monsieur [X] [U], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (Algérie), Mariés le [Date mariage 1] 2016 par-devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 6] ; RAPPELLE que mention de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu'à défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ; RAPPELLE que la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande du 4 février 2025, RAPPELLE que la séparation de corps entraîne la séparation de bien des époux, RAPPELLE que la séparation de corps ne dissout pas le mariage mais met fin au devoir de cohabitation, RAPPELLE qu’après la séparation de corps, chacun des époux conserve l’usage du nom de son conjoint, CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants [G] et [Y], RAPPELLE que l’autorité parentale est en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne, RAPPELLE que pour l'exercice en commun de l'autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale) ou relative à l’entretien courant de l’enfant, FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, DIT que sauf meilleur accord entre les parents le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement avec extension au jour férié qui précède ou suit immédiatement la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes; DIT que sauf meilleur accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement ne l'a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ; DIT qu'il appartient au parent exerçant le droit d'hébergement de prendre et de ramener personnellement ou par une personne digne de confiance connue des enfants, les enfants au domicile du parent gardien ou à l'école ; DIT que les frais liés à l'exercice du droit de visite, comprenant le transport desenfants, sont à la charge du parent qui l'exerce ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; CONDAMNE le père à payer 100 euros par mois et par enfant à la mère pour l'entretien et l'éducation des enfants, soit 200 euros au total, augmentés des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 4 septembre 2025, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités, CONDAMNE le père à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable, RAPPELLE qu’elle est due au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de leur situation auprès de l’autre parent, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil, DIT qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invitera alors les parties à procéder par voie de signification, CONDAMNE la partie demanderesse aux dépens, ceux-ci étant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cab 1
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d99506cdc6046d47d3c0f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel