Tribunal Judiciaire · JAF Cab 10 — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d9950dcdc6046d47d3c18c
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 68 152 700 €
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IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE [W] [H] et [E] [G], mariés le [Date mariage 1] 1998 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 7 février 2019, devenu définitif le 31 juillet 2019. Ils n’ont pu partager amiablement la communauté. Le 12 juillet 2024, [W] [H] a fait assigner [E] [G] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 2]. [E] [G] a constitué avocat. La procédure a été clôturée le 3 novembre 2025. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties et à leurs notes en délibéré pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Minute n° 26/2351 Dossier n° RG 24/03073 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TBTP / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial Jugement du 10 avril 2026 (prorogé du 25 mars 2026) R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” _____________________________________________________________________ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Service des affaires familiales JUGEMENT Le 10 Avril 2026 Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier, Après débats à l’audience publique du 18 Février 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre : DEMANDEUR : M. [W] [H], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Bénédicte BERNES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 399 et DEFENDEUR : Mme [E] [G], demeurant [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Valérie AMIEL de la SCP AMIEL-VINCENT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 261 FAITS ET PROCÉDURE [W] [H] et [E] [G], mariés le [Date mariage 1] 1998 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 7 février 2019, devenu définitif le 31 juillet 2019. Ils n’ont pu partager amiablement la communauté. Le 12 juillet 2024, [W] [H] a fait assigner [E] [G] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 2]. [E] [G] a constitué avocat. La procédure a été clôturée le 3 novembre 2025. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties et à leurs notes en délibéré pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE PARTAGE L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté. SUR LA DEMANDE DE REPRISE L’article 1433 du Code civil dispose que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de ses biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Aux termes de l'article 1467, alinéa 1, du code de procédure civile, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il en résulte que, saisie d'une demande de reprise de sommes d'argent, la juridiction doit vérifier que celles-ci existaient encore et étaient restées propres à l'époux demandeur à la date de la dissolution de la communauté (Civ. 1re, 2 mai 2024 - n° 22-15.23). Dès lors, la confusion de deniers propres avec de l’argent commun interdit d’en pratiquer la reprise. En l’espèce, [E] [G] justifie avoir reçu en mai 2014 une somme de 67 500 euros de la succession de sa grand-mère. Cette somme a été reçue par un virement sur le compte de “[G] [H] [E] [R] [O] ? [I]”, dont on ignore s’il constituait un compte commun ou un compte personnel de [E] [G], de sorte qu’en l’état de ces seules preuves versées aux débats : - la demande de reprise de 67 500 euros qu’elle a formée n’est pas justifiée, puisqu’elle n’établit pas avoir versé cette somme sur un compte personnel qui n’a enregistré depuis aucun versement de fonds communs, - une demande de récompense ne serait pas plus justifiée, faute de preuve que la communauté a tiré profit des fonds en cause. [W] [H] toutefois ne conteste pas le droit de reprise de 67 500 euros, “sous réserve de justifier de ce montant”. L’origine des fonds et leur montant étant avérés, il sera fait droit à la demande de reprise. SUR LA DEMANDE DE RÉCOMPENSE L’article 1469 du Code civil dispose que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représente la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé, ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. En l’espèce, [W] [H] et [E] [G] ont acheté pendant le mariage un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1], dont il n’est pas contesté que le prix et les frais d’achat ont été payés pour partie avec des fonds propres de [E] [G] d’un montant de 150 000 euros. Cet achat constituait une dépense nécessaire, puisque la maison était destinée à abriter le domicile conjugal. La maison se trouvant toujours dans la communauté, cette dernière est donc redevable envers [E] [G] d’une récompense égale à la plus forte des deux sommes que représente la dépense faite et le profit subsistant. Il sera statué ainsi. SUR L'ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE DU DOMICILE CONJUGAL Les articles 831-2 et 1476 du Code civil permettent au conjoint divorcé commun en biens de demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du divorce, et du mobilier le garnissant, et celle du véhicule des époux dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante. En l’espèce, le domicile conjugal était situé dans le bien immobilier commun situé [Adresse 3] à [Localité 1], que [E] [G] occupe depuis la séparation des époux. [E] [G] en demande l’attribution préférentielle, sans opposition de [W] [H], pour une valeur de 650 000 euros, conformément à une estimation de l’agence [1] en date du 1er juillet 2024. [W] [H] demande pour sa part que la valeur du bien soit chiffrée à 690 000 euros. Il communique une évaluation du Cercle de l’Habitat, qui estime le bien à 713 055 euros. D’autres avis de valeurs ont été versés aux débats, qui émanent des agences [A] [Z] et l’agence [S] [N], dont chacune a estimé le bien deux fois, mais avec de tels écarts de valeurs - 500 000 et 660 000 euros pour l’une, 510 000 et 675 000 euros,-, que ces estimations doivent être écartées. La valeur de la maison sera donc estimée à la moyenne de 681 527 euros. Compte-tenu de la formulation de la demande de [E] [G], qui réclame “l’attribution de la maison pour une valeur de 650 000 euros”, ce qui signifie qu’elle conditionne l’attribution à la valeur de 650 000 euros, sa demande sera rejetée. SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE DE LA MAISON DE [Localité 1] Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. En l’espèce, il n’est pas discuté que [E] [G] est redevable depuis le 31 juillet 2019 d’une indemnité en raison de son occupation privative de l’ensemble immobilier de [Localité 1]. Cet ensemble comprend deux appartements indépendants T3 et T5, dont seul le T5 est occupé privativement par [E] [G], sans que cela interdise à [W] [H] d’occuper le T3 ou aux indivisaires de le mettre en location. Les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer la valeur locative du T5. Il convient en conséquence de désigner un technicien pour y procéder. Par ailleurs, c’est à tort que [E] [G] revendique, du fait de la précarité alléguée de son occupation, l’application d’un abattement sur la valeur locative pour chiffrer l’indemnité qu’elle doit à l’indivision. En effet, il est paradoxal, et en définitive faux, de considérer que l’occupation d’un bien par son propriétaire, même indivis, serait plus précaire que celle résultant d’un bail locatif. Mais surtout, cette indemnité répare le préjudice subi par l’indivision résultant de la privation des loyers dont elle est victime du fait de l’occupation des lieux par [E] [G], de sorte que les conditions de cette occupation importent peu, puisque ce n’est pas un service que cette dernière rémunère mais un préjudice qu’elle indemnise, égal au montant des loyers - versés par un locataire titulaire d’un bail lui garantissant une absence de précarité - que l’indivision n’a pu percevoir, et qu’en conséquence aucun abattement ne doit être appliqué à la valeur locative pour chiffrer le préjudice de l’indivision. En conséquence, l’indemnité d’occupation sera chiffrée au montant de la valeur locative du T5, sur lequel il convient de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de la consultation d’expert. SUR L’APPARTEMENT La communauté comprend aussi un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 2], que les indivisaires conviennent de vendre, de sorte que le prix de vente en déterminera la valeur. SUR LES LICITATIONS L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution. En l’espèce, il est très probable que les indivisaires vont parvenir à vendre amiablement leurs biens immobiliers, et/ou il n’est pas exclu qu’ils vont réussir à s’accorder sur l’attribution amiable de la maison de [Localité 1]. Toutefois, pour parer à toute éventualité, il convient d’ordonner la licitation de ces biens, faute de vente amiable ou d’attribution amiable dans les 4 mois du jugement. SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, l’attribution amiable du bien de [Localité 1] ne pouvant être exclue, il convient de désigner notaire pour procéder au partage et un juge pour en surveiller le cours. Il convient de désigner à cette fin Maître [L] [Y], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages. SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur. Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041). En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire et de l’expert. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile. En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre. L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent. La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision. DÉCISION Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, Statuant par jugement susceptible d'appel, - ordonne la liquidation et le partage de la communauté, - à défaut de vente amiable et/ou d’attribution amiable dans les 4 mois du jugement, ordonne la licitation des immeubles suivants : a) bien situé [Adresse 3] à Blagnac à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 600 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères, b) bien situé [Adresse 4] à Toulouse à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 80 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères, - dit que les tiers seront admis à l’adjudication, - dit que les ventes auront lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution, - dit que les cahiers des conditions de la vente seront dressés et déposés au greffe par l’avocat de [W] [H], et à défaut par celui de [E] [G], - désigne pour procéder au partage Maître [L] [Y], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages, - dit que le notaire pourra : . interroger le FICOBA et le FICOVIE, . recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires, . procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision, - rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, - rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant les licitations, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, - dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail, - dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire, - dit que [E] [G] peut reprendre la somme de 67 500 euros, - dit que la communauté doit à [E] [G] une récompense pour son apport de fonds propres d’un montant de 150 000 euros lors de l’achat de la maison de [Localité 1], égale à la plus forte des deux sommes que représente la dépense faite et le profit subsistant, . rejette la demande d’attribution préférentielle de la maison de [Localité 1], - chiffre à 681 527 euros la valeur de la maison de [Localité 1], - porte au débit du compte d’indivision de [E] [G] à compter du 31 juillet 2019 une indemnité d’occupation égale à la valeur locative du T5 situé dans la maison de [Localité 1], - ordonne une consultation et désigne pour y procéder [K] [V] et à défaut [Q] [X], expertes inscrites sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 2], avec mission de déterminer à compter du 31 juillet 2019 la valeur locative du T5 situé dans la maison de [Localité 1], - dit qu’en cas d’empêchement, le technicien sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête, - ordonne à [W] [H] et à [E] [G] de verser chacun par provision à la consultante avant le 31 mai 2026 une avance de 1 000 euros à valoir sur sa rémunération, - dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser la provision, - en cas de carence, ou de refus de l’une des parties de verser cette avance, autorise l’autre partie à y procéder, - dit que la désignation de l’expert sera caduque à défaut de versement de la provision dans le délai imparti, - dit que le technicien devra déposer le résultat écrit de sa consultation ainsi que les documents venant à son appui au greffe du tribunal, dans les 3 mois du versement de la provision à valoir sur ses frais, - rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens, - sursoit à statuer sur les autres demandes, dans l’attente de l’issue du travail du notaire, - dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cab 10
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d9950dcdc6046d47d3c18c
Données disponibles
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