Tribunal Judiciaire · JAF Cab 10 — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d9951dcdc6046d47d3c290
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
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IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE [L] [U] et [K] [Q], qui ont vécu en concubinage, sont aujourd’hui séparés. Ils n’ont pu partager amiablement le prix de vente de leur immobilier indivis. Le 13 mars 2024, [L] [U] a fait assigner [K] [Q] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 1]. [K] [Q] a constitué avocat, puis [L] [U] a saisi le juge de la mise en état lequel, par ordonnance du 15 janvier 2025, a : - accordé à [L] [U] et à [K] [Q] une provision de 10 000 euros chacun sur le produit de la vente du bien immobilier indivis, à valoir sur leurs droits dans le partage, - joint les dépens de l’incident à ceux de la procédure de partage, - renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état. La procédure a été clôturée le 3 novembre 2025. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Minute n° 26/2350 Dossier n° RG 24/01241 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SV4S / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial Jugement du 10 avril 2026 (prorogé du 25 mars 2026) R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” _____________________________________________________________________ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Service des affaires familiales JUGEMENT Le 10 Avril 2026 Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier, Après débats à l’audience publique du 18 Février 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre : DEMANDEUR : Mme [L] [U], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 25 et DEFENDEUR : M. [K] [Q], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Alexandra GUIGONIS de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 364 FAITS ET PROCÉDURE [L] [U] et [K] [Q], qui ont vécu en concubinage, sont aujourd’hui séparés. Ils n’ont pu partager amiablement le prix de vente de leur immobilier indivis. Le 13 mars 2024, [L] [U] a fait assigner [K] [Q] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 1]. [K] [Q] a constitué avocat, puis [L] [U] a saisi le juge de la mise en état lequel, par ordonnance du 15 janvier 2025, a : - accordé à [L] [U] et à [K] [Q] une provision de 10 000 euros chacun sur le produit de la vente du bien immobilier indivis, à valoir sur leurs droits dans le partage, - joint les dépens de l’incident à ceux de la procédure de partage, - renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état. La procédure a été clôturée le 3 novembre 2025. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE PARTAGE L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [L] [U] et [K] [Q]. SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours. Il convient de désigner à cette fin Maître [E] [Z], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages. SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L'UN DES CO PARTAGEANTS Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu'elles ne les aient pas améliorés. En l’espèce, [L] [U] demande au tribunal de condamner [K] [Q] à lui payer : - “la moitié des échéances du crédit immobilier qu’elle a dû régler seule pendant 6 mois soit (782x 6 mois) /2) soit la somme de 2 346 euros”, - “sa part de facture des ordures ménagères impayée en 2020 et dont elle sollicite le remboursement est de : 197,32 euros /2 soit 98,66 euros”, - “sa part de la taxe foncière impayée en 2021 soit 1 334 euros/2 soit 667 euros”. En payant les sommes en cause, [L] [U] est toutefois devenue créancière de l’indivision, et pas de son coindivisaire. Ses demandes, qui sont mal dirigées, seront donc rejetées. Par ailleurs, [L] [U] développe dans les motifs de ses conclusions une demande en paiement de 3 141 euros au titre des mensualités impayées, mais elle ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions cette demande, dont le tribunal n’est donc pas saisi, ce qui en définitive importe peu puisqu’elle est elle aussi mal dirigée, à l’encontre de [K] [Q]. SUR LA PENSION ALIMENTAIRE [L] [U] demande au tribunal de condamner [K] [Q] : - “au remboursement des 6 mois de pension alimentaire réglée pour ses deux enfants alors qu’il s’était mis en congés sans solde pendant six mois et lui demandait de régler à charge pour lui de rembourser plus tard ce qu’il n’a jamais fait. Il sera condamné à 900 euros à payer à ce titre soit (150 euros x 6 mois).” - “à lui rembourser la somme de 1 450 euros correspondant au montant de sa condamnation au titre des retards de pension alimentaire dû à son ex-épouse qu’elle a dû régler sur son insistance en créditant le compte joint du montant en question afin de procéder au règlement de la condamnation.” Elle ne donne aucun fondement juridique à ses demandes. Elle ne démontre pas comme elle en la charge avoir payé les sommes en cause à charge de remboursement par [K] [Q], pas plus qu’elle n’établit avoir cédé contre sa volonté à l’insistance de [K] [Q]. Les demandes seront donc rejetées. SUR LES FACTURES D’ÉLECTRICITÉ [L] [U] demande au tribunal de condamner [K] [Q] à payer 479,69 euros correspondant à sa part des factures d’électricité de l’année 2020 qu’il a refusé de payer. Elle ne vise aucune pièce à l’appui de cette demande, qu’il convient en conséqence de rejeter. SUR LES PRÉLÈVEMENTS SUR LE COMPTE-JOINT [L] [U] demande au tribunal de condamner [K] [Q] à lui “rembourser la somme 4 620 euros indument prélevée du compte-joint alors qu’ils ne vivaient plus ensemble et qu’il avait déjà ouvert un compte personnel sur lequel il avait viré le 11 janvier 2021 ses derniers salaires (décembre 2020 et son treizième mois de 2020). Ce même jour (11 janvier 2021) il avait procédé à des virements à son propre de profit des sommes suivantes ont été effectuées de 2 490 euros et 1 730 euros et procédé à des dépenses suivantes par chèques sur le compte-joint (100 euros + 100 euros +200 euros) soit au total la somme de (100 euros +100 euros + 200 euros + 2 490 euros + 1730 euros) sans autorisation de Madame [U]”. Elle ne vise aucune pièce à l’appui de sa demande. Elle indique dans ses conclusions que le couple était séparé en avril 2021, mais elle ne justifie pas que tel était déjà le cas en janvier 2021. Elle ne précise pas non plus le montant des fonds qui se trouvaient sur le compte et elle ne démontre pas que ces fonds, présumés indivis, lui étaient, en tout ou partie, personnels. Faute pour elle de démontrer qu’[K] [Q] a prélévé ou dépensé après la fin de la vie commune plus de la moitié des fonds déposés sur le compte-joint, sa demande sera rejetée. Elle demande aussi au tribunal de condamner [K] [Q] à lui payer le “découvert du compte commun d’un montant de 1 205 euros qu’il a provoqué par ses prélèvements intempestifs après son départ.” Elle ne vise aucune pièce à l’appui de sa demande. Elle ne justifie aucun des faits qu’elle allègue. Sa demande sera donc rejetée. SUR LES BIENS MEUBLES [L] [U] demande au tribunal de condamner [K] [Q] à “lui rembourser ou restituer les objets mobiliers dont elle est propriétaire pour les avoir achetés sur ses fonds personnels.”, à savoir : “- Console PS4 : 349,99 euros - Ordinateur portable : 390,29 euros - Etendoir parapluie : 90 euros - [Localité 2] : 299,99 euros - Lave-vaisselle : 300 euros - TV : 1700 euros - PC de salon : 500 euros - Barnum : 350 euros. Elle demande aussi au tribunal de “condamner [K] [Q] à rembourser ou à restituer l’outillage personnel acquis sur ses fonds propres qu’il a emportés par devers lui. Il s’agit des objets suivants : - Rainureuse : 89,90 euros - Machine à bois : 2 000 euros - Station de peinture : 290 euros - Presse hydraulique : 100 euros - Compresseur : 299 euros - Bétonnière : 299 euros - Niveau Laser : 58 euros - Coffre à clés : 106 euros - Scie à onglet : 59,90 euros - Servante + outillage : 150 euros - Perceuse à colonne :100 euros - Chargeur batterie/démarreur : 500 euros - Touret à meuler : 90 euros.” Elle ne vise aucune pièce à l’appui de ses demandes. Elle ne démontre pas que ces différents biens sont détenus par [K] [Q]. Sa demande sera donc rejetée. SUR LA MERCÉDÈS BREAK, LA MINI PELLE ET LE PORTE MINI-PELLE Il résulte de l’article 544 du Code civil que chaque concubin conserve la propriété personnelle de ses biens, qu’ils soient acquis avant ou pendant l’union, à titre gratuit ou onéreux. Les biens acquis ensemble sont indivis par moitié, sauf convention contraire. Si les parties ne peuvent faire valoir aucun titre relatif à un meuble corporel, il appartient aux juges de rechercher dans les faits et dans les circonstances du procès des indices de propriété. Les personnes qui ont acheté un bien en indivision en ont acquis la propriété, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée (19 mars 2014, 13-14.989). Un bien appartient à celui qui l’a acquis sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont l’acquisition a été financée, et une facture, même non acquittée, est de nature à établir, sauf preuve contraire, l’acquisition d’un bien par celui au nom duquel elle est établie (Civ. 1ère, 10 mars 1993). En l’espèce, [L] [U] demande au tribunal de : “condamner [K] [Q] à lui restituer les véhicules et engins de chantier achetés et appartenant à Madame [U] mais emportés indument par Monsieur [Q] et dont Madame [U] sollicite le remboursement ou la restitution. Il s’agit de : - Mercédès break acheté par Madame [U], au prix de 4 400 euros, - mini pelle et porte mini-pelle immatriculées CD 204 CZ achetées par Madame [U] au prix de 13 000 euros le 04 novembre 2016, Cette somme avait été prélevée sur le compte PEL ouvert au début de son mariage avec le père de ses enfants, son mari en avait ouvert un aussi. - Camion benne Mercédès payé par Madame [U] au prix de 4 500 euros. Soit un montant total au titre des véhicules achetés par Madame [U] et emportés par Monsieur [Q] de 21 500 euros. Condamner [K] [Q] à restituer à [L] [N] [J] [U] la mini–pelle et le porte mini-pelle dont elle justifie l’achat et dont elle est propriétaire sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir.” [L] [U] et [K] [Q] prétendent chacun avoir payé les prix de ces véhicules, mais il n’est justifié de rien. Le camion-benne Mercédès immatriculé EV 063 LS a été vendu le 5 mars 2018 par [M] [X]. Le certificat de cession ne mentionne pas le nom du ou des acquérieurs. [L] [U] se prévaut toutefois d’un “reçu d’achat du véhicule Mercédès Benz immatriculé [Localité 3] 063 CS.” mais cette pièce (n° 6) n’est pas communiquée. Par contre, elle communique deux fois (pièces n° 4 et n° 6) un courrier en date du 10 avril 2021, par lequel [M] [X] indique lui avoir vendu le camion. La signature de ce courrier correspond à celle du certificat de cession. Ce courrier, qui n’est pas une attestation, vient compléter a posteriori le certificat de cession, dont il résulte en définitive que le camion a été acheté par [L] [U]. [K] [Q] qui détient le camion sera donc condamné à le restituer. Les véhicules CV 394 BT (Mercédès Classe E, acheté le 16 mars 2015) et CD 240 CZ (mini-pelle ECIM, achetée le 31 mai 2018) sont immatriculés au nom d’[K] [Q], mais les documents relatifs au camion-benne montrent que la carte grise n’a pas été nécesairement établie au nom du propriétaire. Il sera donc jugé que ces véhicules constituent des biens indivis, qu’[K] [Q] est en droit de détenir. La demande de restitution les concernant sera donc rejetée. SUR L’OUTILLAGE, LE PRÊT DE 2 000 EUROS ET LE TROP-PERÇU REMBOURSÉ PAR LE TRÉSOR PUBLIC [K] [Q] demande au tribunal d’ordonner à [L] [U] de lui restituer son outillage personnel, ainsi qu’un outil électroportatif appartenant à son fils et un motoculteur appartenant à son beau-frère. Faute de preuve que [L] [U] détient les objets en cause, la demande sera rejetée. [K] [Q] demande aussi au tribunal de condamner [L] [U] à lui rembourser le prêt social de 2 000 euros qu’il a souscrit auprès de son employeur pour financer l’achat d’un véhicule pour l’un de ses fils qu’elle a conservé. Le motif (l’absence de restitution de la voiture) n’est pas de nature à justifier la demande (le prêt de 2 000 euros). La demande sera donc rejetée. [K] [Q] demande enfin au tribunal de condamner [L] [U] à lui restituer le trop-perçu de 1 000 euros remboursé par le Trésor Public au titre de son impôt sur le revenu. Rien n’indique que ce trop-perçu a été versé à [L] [U] où conservé par elle. La demande sera donc rejetée. SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS En l’absence de preuve d’une faute imputable à [L] [U], la demande de dommages et intérêts d’[K] [Q] sera rejetée. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile. En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens. SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur. Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041). En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre. L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent. La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision. DÉCISION Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, Statuant par jugement susceptible d'appel, - ordonne le partage de l’indivision entre [L] [U] et [K] [Q], - désigne pour y procéder Maître [E] [Z], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages, - dit que le notaire pourra : . interroger le FICOBA et le FICOVIE, . recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires, . procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision, - rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, - rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, - dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail, - dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire, - rejette les demandes en paiement de 2 346 euros, 98,66 euros, 667 euros, 900 euros, 1 450 euros, 479,69 euros, 4 620 euros, 1 205 euros, - rejette la demande de restitution de : la console PS4, l’ordinateur portable, l’étendoir parapluie, le four, le lave-vaisselle, la Tv, le PC de salon, le Barnum, la rainureuse, la machine à bois, la station de peinture, la presse hydraulique, le compresseur, la bétonnière, le niveau laser, le coffre à clés, la scie à onglet, la servante + outillage, la perceuse à colonne, le chargeur batterie/démarreur et le touret à meuler, et rejette aussi les demandes en paiement les concernant, - dit que le camion-benne Mercédès immatriculé EV 063 LS appartient à [L] [U], et ordonne à [K] [Q] de le lui restituer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter du présent jugement, - dit que les véhicules immatriculés CV 394 BT (Mercédès Classe E) et CD 240 CZ (mini-pelle ECIM) sont des biens indivis, détenus par [K] [Q], et rejette la demande de restitution les concernant, - rejette les demandes d’[K] [Q] relatives à la restitution de son outillage personnel, d’un outil électroportatif et d’un motoculteur, - rejette les demandes d’[K] [Q] de remboursement du prêt de 2 000 euros et de restitution du trop-perçu, - rejette la demande de dommages et intérêts et celles relatives aux frais de défense, - sursoit à statuer sur les autres demandes, dans l’attente de l’issue du travail du notaire, - dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cab 10
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d9951dcdc6046d47d3c290
Données disponibles
- Texte intégral