Tribunal Judiciaire · JAF Cab 10 — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d99521cdc6046d47d3c2bd
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 26 900 000 €
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IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE [E] [K] et [C] [M], qui ont vécu en concubinage, sont aujourd’hui séparés. Ils n’ont pu partager amiablement leur bien immobilier indivis. Le 13 mars 2024, [E] [K] a fait assigner [C] [M] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 1]. [C] [M] a constitué avocat, mais il n’a pas communiqué de conclusions. La procédure a été clôturée le 3 novembre 2025. Il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé des demandes et des moyens de [E] [K].
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Minute n° 26/2349 Dossier n° RG 24/01234 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SXM4 / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Jugement du 10 avril 2026 (prorogé du 25 mars 2026) R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” _____________________________________________________________________ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Service des affaires familiales JUGEMENT Le 10 Avril 2026 Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier, Après débats à l’audience publique du 18 Février 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre : DEMANDEUR : Mme [E] [K], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Myriam MERZOUGUI-LAFARGE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 533 et DEFENDEUR : M. [C] [M], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Yves CARMONA de la SELARL CABINET D’AVOCAT CARMONA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 344 FAITS ET PROCÉDURE [E] [K] et [C] [M], qui ont vécu en concubinage, sont aujourd’hui séparés. Ils n’ont pu partager amiablement leur bien immobilier indivis. Le 13 mars 2024, [E] [K] a fait assigner [C] [M] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 1]. [C] [M] a constitué avocat, mais il n’a pas communiqué de conclusions. La procédure a été clôturée le 3 novembre 2025. Il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé des demandes et des moyens de [E] [K]. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE PARTAGE L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [E] [K] et [C] [M]. SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours. Il convient de désigner à cette fin Maître [F] [A] [Z], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages. SUR LA VENTE L’article 815-5 du Code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. Toutefois, le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente en pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut. La carence et l’inertie d’un indivisaire, caractérisant son refus de vendre le bien indivis qu’il occupe, auquel l’autre partie n’a aucun accès et qui est impuissante pour engager le processus de vente, met en péril l'intérêt commun des indivisaires (Civ. 1re, 8 mars 2017, 15-28.318). En l’espèce, le 20 décembre 1991, [E] [K] et [C] [M] ont acheté une maison d’habitation en cours de construction située [Adresse 3] à [Localité 2]. [C] [M] n’a répondu à aucune des sollicitations de [E] [K] en vue de partager l’indivision et de vendre le bien, qu’il occupe seul depuis 2012 sans verser d’indemnité d’occupation, ce qui met en péril l’intérêt commun. La maison est estimée entre 241 000 euros et 269 000 euros. [E] [K] sera donc autorisée à la vendre seule, comme elle en fait la demande, au prix minimum de 241 000 euros, hors frais d’agence. Elle sera aussi autorisée à liciter la maison si elle ne parvient pas à la vendre. SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. [C] [M] est redevable d’une indemnité d’occupation du fait de son occupation privative depuis le mois de février 2012. Il ne conteste pas la valeur locative de 1 070,84 euros revendiquée par [E] [K]. Cette somme sera donc portée au débit de son compte d’indivision depuis le 11 mars 2019, conformément à la demande de [E] [K]. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile. En l’espèce, les dépens seront mis à la charge d’[C] [M]. Les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de condamner [C] [M] à payer 3 000 euros. L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent. La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision. DÉCISION Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, Statuant par jugement susceptible d'appel, - ordonne le partage de l’indivision entre [E] [K] et [C] [M], - désigne pour y procéder Maître [A] [Z], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages, - dit que le notaire pourra : . interroger le FICOBA et le FICOVIE, . recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires, . procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision, - rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, - rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, - dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail, - dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire, - autorise [E] [K] à entreprendre seule les démarches nécessaires à la vente située [Adresse 3] à [Localité 2], - autorise [E] [K] à vendre seule la maison située [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un prix minimum de 241 000 euros hors frais d’agence, et à effectuer toute formalité qui s’avérerait nécessaire auprès du notaire, - à défaut de vente amiable, ordonne la licitation du bien immobilier situé [Adresse 3] à La Salvetat Saint Gilles à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 210 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères, - dit que les tiers seront admis à l’adjudication, - autorise [E] [K] à mandater le commissaire de justice et le cabinet d’expertise de son choix, pour dresser le PV de description et assurer les visites du bien à l’exclusion des dimanches et jours fériés, et pour établir les diagnostics techniques, à charge pour eux de prévenir les occupants trois jours à l’avance, - ordonne à [C] [M] de laisser entrer le commissaire de justice et le cabinet d’expertise, sous astreinte de 5 000 euros par refus constaté, - dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution, - dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par l’avocat de [E] [K], - porte la somme de 1 070,84 euros par mois au débit du compte d’indivision d’[C] [M] à compter du 11 mars 2019, - condamne [C] [M] à payer 3 000 euros à [E] [K] au titre des frais non compris dans les dépens, - condamne [C] [M] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cab 10
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d99521cdc6046d47d3c2bd
Données disponibles
- Texte intégral