Tribunal Judiciaire · JAF Cab 10 — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d99535cdc6046d47d3c40c
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 35 000 000 €
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IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE [V] [G] et [N] [O], mariés le [Date mariage 1] 1978 sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, suivant contrat du 2 février 1978, ont divorcé suivant jugement du 4 juin 2019, lequel a fait remonter au 1er mars 2014 la dissolution de la communauté. Ils n’ont pu partager amiablement leur communauté sous l’égide de Maître [X] [Y], notaire à [Localité 1]. Le 22 juillet 2021, [V] [G] a fait assigner [N] [O] aux fins de partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 2]. [N] [O] a constitué avocat. Par jugement du 27 avril 2022 , le juge aux affaires familiales a notamment : - ordonné la liquidation et le partage de la communauté entre [V] [G] et [N] [O], - désigné pour y procéder Maître [P] [L], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages, - rejeté la demande de dommages et intérêts, - sursis à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage. Le notaire a établi un projet d’état liquidatif et de partage que les parties n’ont pas accepté. Le 25 juin 2024, il a dressé un PV de difficultés qu’il a transmis au juge chargé de la surveillance du partage. Le 17 juillet 2024, le juge chargé de la surveillance du partage a rapporté au tribunal les points de désaccord subsistants, en renvoyant aux dires des parties figurant dans le PV de difficultés du notaire. La procédure a été clôturée le 3 novembre 2025. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
Procédure
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Texte intégral
Minute n° 26/2347 Dossier n° RG 21/02875 - N° Portalis DBX4-W-B7F-QEXQ / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial Jugement du 10 avril 2026 (prorogé du 25 mars 2026) R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” _____________________________________________________________________ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Service des affaires familiales JUGEMENT Le 10 Avril 2026 Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier, Après débats à l’audience publique du 18 Février 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre : DEMANDEUR : M. [V] [G], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Hélène PRONOST de la SELARL PRONOST AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 213 et DEFENDEUR : Mme [N] [O], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Denis BOUCHARINC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 32 FAITS ET PROCÉDURE [V] [G] et [N] [O], mariés le [Date mariage 1] 1978 sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, suivant contrat du 2 février 1978, ont divorcé suivant jugement du 4 juin 2019, lequel a fait remonter au 1er mars 2014 la dissolution de la communauté. Ils n’ont pu partager amiablement leur communauté sous l’égide de Maître [X] [Y], notaire à [Localité 1]. Le 22 juillet 2021, [V] [G] a fait assigner [N] [O] aux fins de partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 2]. [N] [O] a constitué avocat. Par jugement du 27 avril 2022 , le juge aux affaires familiales a notamment : - ordonné la liquidation et le partage de la communauté entre [V] [G] et [N] [O], - désigné pour y procéder Maître [P] [L], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages, - rejeté la demande de dommages et intérêts, - sursis à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage. Le notaire a établi un projet d’état liquidatif et de partage que les parties n’ont pas accepté. Le 25 juin 2024, il a dressé un PV de difficultés qu’il a transmis au juge chargé de la surveillance du partage. Le 17 juillet 2024, le juge chargé de la surveillance du partage a rapporté au tribunal les points de désaccord subsistants, en renvoyant aux dires des parties figurant dans le PV de difficultés du notaire. La procédure a été clôturée le 3 novembre 2025. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE BIEN IMMOBILIER DE [Localité 2] L'article 815-10 al. 1er du code civil énonce que sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. En l’espèce, le 29 mai 2015, les époux ont vendu un bien immobilier commun situé à [Localité 3] moyennant un prix de 350 000 euros, avec lequel [N] [O] et [V] [G] ont acheté respectivement un bien immobilier situé à [Localité 2] le 1er juin 2015 et un bâteau le 22 juin 2015. Le 4 janvier 2017, [V] [G] a saisi le Juge aux affaires familiales de [Localité 2] d’une demande de divorce. L’ordonnance de non-concilation a été rendue le 12 octobre 2017. Le jugement de divorce prononcé le 4 juin 2019 a reporté la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er mars 2014, date à laquelle les biens de la communauté ont été soumis rétroactivement au régime de l’indivision. Le notaire a établi son projet en considérant que le bien de [Localité 3] acquis en remploi de fonds indivis était lui-même indivis. [N] [O] le conteste, en faisant valoir qu’elle a acheté seule le bien de [Localité 3] après la dissolution de la communauté et sans intervention d’[V] [G], et que dès lors il constitue son bien personnel, nonobstant son financement par des deniers indivis provenant de la vente de l’ancien bien commun. Le bien de [Localité 2] a été acheté en remploi des fonds indivis issus de la vente du bien de [Localité 3]. Dès lors, pour déterminer si le mécanisme de la subrogation réelle de l’article 815-10 trouve à s’appliquer, il convient de rechercher si cet achat a été fait “avec le consentement de l'ensemble des indivisaires.”, ce qui s’entend du consentement à un achat pour le compte de l’indivision. [N] [O] relève qu’[V] [G] n’a pas participé à l’acte mais ce faisant, elle ajoute à la loi, car il faut rechercher seulement s’il a consenti à l’achat. Il résulte des échanges de SMS que tel a bien été le cas, comme en témoignent les messages suivants : - [V] [G] : “Si l’appartement te plait, je t’offre les frais de notaire.”, - [N] [O] : “J’ai donné mon accord à l’agence ! Je suis contente.”, - [V] [G] : “Alors moi aussi”. Il est donc établi qu’[V] [G] et [N] [O] ont consenti unanimement à l’achat du bien de [Localité 2] avec une partie des fonds issus de la vente du bien de [Localité 3]. Il faut alors rechercher si [N] [O] a manifesté son intention d'acquérir pour le compte de l'indivision, et si c’est bien cela qu’[V] [G] a compris. Au moment de l’achat, la procédure de divorce n’avait pas été engagée, et il n’est pas envisageable que les époux avaient anticipé que la communauté prendrait fin rétroactivement le 1er mars 2014. Ils ne déclarent d’ailleurs rien de tel. Il en résulte qu’à ce moment là, l’un comme l’autre pensaient nécessairement que le bien de [Localité 2], acheté pendant le mariage avec des fonds communs, était un bien commun - et c’est d’ailleurs pour le compte de la communauté que [N] [O] a signé l’acte d’achat - ce qui signifie qu’elle a tout aussi nécessairement manifesté l’intention d’acheter le bien pour la communauté et non pas en propre, et que c’est bien cela qu’[V] [G] a compris et à quoi il a consenti, car il ne pouvait en être autrement. Le fait que le bien commun de [Localité 2] est devenu, rétroctivement, un bien indivis, ne change rien quant à la portée des consentements des époux, et ce consentement ne peut en toutes hypothèses être considéré comme ayant porté sur l’achat d’un bien propre ou personnel. C’est ainsi à bon escient que le notaire a établi son projet en considérant comme indivis le bien de [Localité 2]. La contestation de [N] [O] sera donc écartée. SUR LE COMPTE D’INDIVISION Le projet a inscrit une somme de 80 055 euros au passif du compte d’indivision d’[V] [G] correspondant au profit subistant des fonds indvis qu’il a employés dans l’achat de son bâteau. [N] [O] revendique pour l’indivision une créance de 95 000 euros, au motif que “l’étude subrogative ayant été arrêtée par le notaire à la date du 29 janvier 2021 (...) soit plus de 3 ans avant la date de jouissance divise sans qu’[V] [G] n’ait fait état de l’utilisation des fonds à compter de cette date”. Le bâteau a été acheté pour un prix de 95 000 euros qu’[V] [G] a payé avec des fonds indivis. [V] [G] a revendu ce bâteau, remployé le prix de vente dans l’achat d’un catamaran qu’il a aussi revendu pour acheter un bien immobilier situé à [Localité 4], aujourd’hui revendu, de sorte que compte-tenu des plus-values et des moins-values réalisées à l’occasion de ces opérations, le notaire a chiffré à 80 055 euros la dette envers l’indivision, dont le détail du calcul n’est pas remis en cause. [N] [O] ne démontre pas, comme elle en a la charge, que le prix de vente du bien d’[Localité 4] a été remployé dans un nouvel achat. En conséquence, sa contestation sera écartée. SUR L’HOMOLOGATION Aux termes de l’article 1375 du Code de procédure civile, le tribunal, après avoir statué sur les points de désaccord, homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En l’espèce, les contestations n’étant pas fondées, le projet sera homologué et les parties renvoyées devant le notaire pour signer l’acte de partage. SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS En l’absence de preuve d’une faute imputable à [N] [O], la demande de dommages et intérêts d’[V] [G] sera rejetée. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile. En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de [N] [O]. Les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de condamner [N] [O] à payer 5 000 euros. Sa demande aux fins de condamnation d’[V] [G] à lui payer la même somme sera corrélativement rejetée. L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent. L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation. En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée. DÉCISION Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, Statuant par jugement susceptible d'appel, - rejette les demandes de [N] [O], - homologue le projet d’état liquidatif et de partage établi par le notaire, dont une copie est annexée au présent jugement, - renvoie les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet, - condamne [N] [O] à payer 5 000 euros à [V] [G], - condamne [N] [O] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits, - rejette les autres demandes, - ordonne l’exécution provisoire. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cab 10
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d99535cdc6046d47d3c40c
Données disponibles
- Texte intégral