Tribunal Judiciaire · JAF Cab 10 — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d99548cdc6046d47d3c567
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 1 205 290 €
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IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE [Q] [G] et [X] [V], mariés le [Date mariage 1] 2007 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 7 novembre 2023. Le 20 septembre 2024, [Q] [G] a fait assigner [X] [V] en partage devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Toulouse. [X] [V] a constitué avocat puis elle a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir. Par ordonnance du 21 février 2025, le juge de la mise en état a : - rejeté la fin de non-recevoir, - condamné [X] [V] aux dépens et à payer 1 500 euros à [Q] [G] au titre des frais non compris dans les dépens, - renvoyé l’affaire à la mise en état. La procédure a été clôturée le 3 novembre 2025. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Minute n° 26/2354 Dossier n° RG 24/04272 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TE3H / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial Jugement du 10 avril 2026 (prorogé du 25 mars 2026) R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” _____________________________________________________________________ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Service des affaires familiales JUGEMENT Le 10 Avril 2026 Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier, Après débats à l’audience publique du 18 Février 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre : DEMANDEUR : M. [Q] [G], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Hélène BONAFE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 262 et DEFENDEUR : Mme [X] [V], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 307 FAITS ET PROCÉDURE [Q] [G] et [X] [V], mariés le [Date mariage 1] 2007 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 7 novembre 2023. Le 20 septembre 2024, [Q] [G] a fait assigner [X] [V] en partage devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Toulouse. [X] [V] a constitué avocat puis elle a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir. Par ordonnance du 21 février 2025, le juge de la mise en état a : - rejeté la fin de non-recevoir, - condamné [X] [V] aux dépens et à payer 1 500 euros à [Q] [G] au titre des frais non compris dans les dépens, - renvoyé l’affaire à la mise en état. La procédure a été clôturée le 3 novembre 2025. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE PARTAGE L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté. SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours. Il convient de désigner à cette fin Maître [K] [E], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages. SUR LES BIJOUX L’article 1437 du Code civil dispose que toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles de l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. En l’espèce, [X] [V] a donné des bijoux en gage, suivant contrat renouvelé la dernière fois le 26 février 2025, dont [Q] [G] indique qu’ils ont une valeur de 8 000 euros. Ce gage, en contrepartie duquel [X] [V] a perçu différentes sommes avant la fin de la communauté, n’a donné naissance à aucune récompense, en l’absence de preuve du profit personnel qu’[X] [V] en a retiré. La demande de récompense de 8 000 euros sera donc rejetée. SUR LA VALEUR DES MEUBLES La valeur des meubles meublants conservés par [X] [V] sera fixée à 5 000 euros. SUR LES TAXES FONCIÈRES La communauté a pris fin le jour de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 15 décembre 2020. [Q] [G] fait valoir que, jusque là, chacun des époux était redevable pour moitié de la taxe d’habitation, mais il est inutile de rechercher lequel d’entre eux l’a payée puisqu’en toutes hypothèses les revenus des époux constituaient des biens communs et qu’aucun des époux ne prétend avoir contribué aux charges du mariage au delà de ses facultés. S’agissant de la période postérieure, l’ordonnance de non-conciliation a mis à la charge à titre définitif d’[X] [V] le règlement de la taxe d’habitation, dont elle ne s’est pas acquittée, ce qui a contraint [Q] [G] à la payer, outre des majorations de retard et les frais d’ATD, soit la somme de 2 310,46 euros. [X] [V] sera donc condamnée à lui payer cette somme. SUR LE PRÊT DU CRÉDIT FONCIER Les époux ont contracté un prêt auprès du [1] dont [Q] [G] fait valoir qu’une partie du capital s’élevant à 12 052,90 euros perçu par [X] [V] entre le 16 juin 2020 et le 10 août 2021 n’a pas été consacré aux travaux. Le prêt a toutefois été consenti en considération des travaux à réaliser. Il n’est pas soutenu que certains d’entre eux n’ont pas été réalisés, pas plus qu’il n’est démontré que d’autres ont été payés autrement qu’avec les fonds prêtés. Faute de preuve du détournement allégué, la demande sera rejetée. SUR LE PRÊT DE FRANFINANCE Le prêt contracté par [Q] [G] seul auprès de [2] au moment de son départ du domicile conjugal l’a été dans son seul intérêt. Il n’y aura donc pas lieu de porter les mensualités qu’il a réglées au crédit de son compte d’indivision. SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. En l’espèce, l’ordonnance de non-conciliation du 15 décembre 2020 a attribué la jouissance du domicile conjugal à [X] [V], laquelle déclare avoir quitté les lieux le 29 mars 2023. Toutefois, elle ne justifie pas avoir renoncé au droit d’occuper le bien qu’elle tenait de cette décision, de sorte qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’au jour du divorce devenu définitif, le fait qu’elle n’occupait plus le bien restant ici sans conséquence. Il n’est pas discuté que la valeur locative du bien s’élève à 1 250 euros par mois. C’est à tort qu’[X] [V] revendique, du fait de la précarité alléguée de son occupation, l’application d’un abattement sur la valeur locative du bien immobilier pour chiffrer l’indemnité qu’il doit à l’indivision. En effet, cette indemnité répare le préjudice subi par l’indivision résultant de la privation des loyers dont elle est victime du fait de l’occupation des lieux par [X] [V], de sorte que les conditions de cette occupation importent peu, puisque ce n’est pas un service qu’elle rémunère mais un préjudice qu’elle indemnise, égal au montant des loyers que l’indivision n’a pu percevoir, et qu’en conséquence aucun abattement ne doit être appliqué à la valeur locative pour chiffrer le préjudice de l’indivision. Ainsi, dans la mesure où il ne fait aucun doute que le bien indivis pouvait être mis en location moyennant un loyer conforme au prix habituellement pratiqué, aucun abattement ne peut être appliqué à la valeur locative pour chiffrer le préjudice de l’indivision. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile. En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens. L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent. La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision. DÉCISION Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, Statuant par jugement susceptible d'appel, - ordonne la liquidation et le partage de la communauté, - désigne pour y procéder Maître [K] [E], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages, - dit que le notaire pourra : . interroger le FICOBA et le FICOVIE, . recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires, . procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision, - rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, - rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, - dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail, - dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire, - rejette la demande de récompense relative aux bijoux, - attribue les meubles meublants à [X] [V] pour une valeur de 5 000 euros, - dit que [Q] [G] est créancier de 2 310,46 euros envers [X] [V] au titre de la taxe foncière, et rejette le surplus de la demande, - rejette la demande relative au détournement du prêt du [1], - dit que le règlement des mensualités du prêt [2] ne confère à [Q] [G] aucune créance envers l’indivision, - porte au débit du compte d’indivision d’[X] [V] une indemnité d’occupation de 1 250 euros par mois à compter du 15 décembre 2020 jusqu’au jour du divorce devenu définitif, - dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cab 10
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d99548cdc6046d47d3c567
Données disponibles
- Texte intégral