Tribunal Judiciaire · POLE CIVIL - Fil 5 — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d99566cdc6046d47d3c78e
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 12 680 398 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE La Sci [N] est une société civile immobilière dont le siège se situe à Tournefeuille (31170), ayant pour activités principales l’achat et la location de biens immobiliers. Elle a pour associés [Q] et [V] [X]. Mme [H] [G] est créancière de la Sci [N] pour la somme de 112 361 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2018 en vertu d’un jugement définitif du tribunal de grande instance de Toulouse du 24 octobre 2019. Par acte d’huissier du 2 février 2021, Mme [H] [G] a demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sci [N] en application des articles L.631-5 et R.631-2 du code de commerce. Le tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à sa demande par jugement du 22 mars 2021. Suivant jugement du 10 juin 2021, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée. Mme [G] ayant déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire puis du liquidateur judiciaire, il lui a été indiqué que sa créance était irrecouvrable. C’est dans ces conditions que Mme [G] a, par exploit d’huissier du 8 septembre 2022, assigné M. et Mme [X] afin d’obtenir leur condamnation en leur qualité d’associés de la Sci indéfiniment responsables des dettes de cette dernière en application des articles 1857 et suivants du code civil, à hauteur de : 1 % de la créance pour [V] [X] soit la somme de 1 280,84 € 99 % de la créance pour [Q] [X] soit la somme de 126 803,98 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement.Par ordonnance en date du 30 avril 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par les défendeurs, la demande de sursis à statuer et les a condamnés aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’affaire a été rendue le 27 mars 2025. L’affaire a été appelée à l’audience, tenue en formation juge unique du 10 février 2026 et mise en délibéré au 10 avril 2026. Par note en délibéré du 6 février 2026, le conseil de Mme [G] a fait part du décès de cette dernière le [Date décès 1] 2026 et a déposé des conclusions d’intervention volontaire de ces enfants ès-qualités d’héritiers, lesquelles reprennent les demandes contenues dans l’assignation initiale. Bien que régulièrement constitués et représentés, M. et Mme [X] n’ont pas déposé d’écritures au fond.
Texte intégral
MINUTE N° : 26/357 JUGEMENT DU : 10 Avril 2026 DOSSIER : N° RG 22/04451 - N° Portalis DBX4-W-B7G-REFA NAC : 36E TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 5 JUGEMENT DU 10 Avril 2026 PRESIDENT Madame DURIN, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER Madame GIRAUD, Greffier DEBATS à l'audience publique du 10 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEURS Mme [H] [G] décédée en cours d’instance Mme [E] [G] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (MAROC) (24000), demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 49, Me Charlotte LAVIGNE, avocat au barreau de LOT, avocat plaidant, M. [F] [G] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 49, Me Charlotte LAVIGNE, avocat au barreau de LOT, avocat plaidant, M. [Q] [G] né le [Date naissance 3] 2026 à [Localité 2] (MAROC) (MAROC), demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 49, Me Charlotte LAVIGNE, avocat au barreau de LOT, avocat plaidant, M. [I] [G] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 49, Me Charlotte LAVIGNE, avocat au barreau de LOT, avocat plaidant, DEFENDEURS Mme [V] [X], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 344 M. [Q] [X], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 344 EXPOSE DU LITIGE La Sci [N] est une société civile immobilière dont le siège se situe à Tournefeuille (31170), ayant pour activités principales l’achat et la location de biens immobiliers. Elle a pour associés [Q] et [V] [X]. Mme [H] [G] est créancière de la Sci [N] pour la somme de 112 361 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2018 en vertu d’un jugement définitif du tribunal de grande instance de Toulouse du 24 octobre 2019. Par acte d’huissier du 2 février 2021, Mme [H] [G] a demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sci [N] en application des articles L.631-5 et R.631-2 du code de commerce. Le tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à sa demande par jugement du 22 mars 2021. Suivant jugement du 10 juin 2021, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée. Mme [G] ayant déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire puis du liquidateur judiciaire, il lui a été indiqué que sa créance était irrecouvrable. C’est dans ces conditions que Mme [G] a, par exploit d’huissier du 8 septembre 2022, assigné M. et Mme [X] afin d’obtenir leur condamnation en leur qualité d’associés de la Sci indéfiniment responsables des dettes de cette dernière en application des articles 1857 et suivants du code civil, à hauteur de : 1 % de la créance pour [V] [X] soit la somme de 1 280,84 € 99 % de la créance pour [Q] [X] soit la somme de 126 803,98 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement.Par ordonnance en date du 30 avril 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par les défendeurs, la demande de sursis à statuer et les a condamnés aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’affaire a été rendue le 27 mars 2025. L’affaire a été appelée à l’audience, tenue en formation juge unique du 10 février 2026 et mise en délibéré au 10 avril 2026. Par note en délibéré du 6 février 2026, le conseil de Mme [G] a fait part du décès de cette dernière le [Date décès 1] 2026 et a déposé des conclusions d’intervention volontaire de ces enfants ès-qualités d’héritiers, lesquelles reprennent les demandes contenues dans l’assignation initiale. Bien que régulièrement constitués et représentés, M. et Mme [X] n’ont pas déposé d’écritures au fond. MOTIVATION Sur la révocation de l’ordonnance de clôture L’article 783 du code de procédure civile prévoit qu’après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. L’article 784 du même code ajoute que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l’espèce, [H] [G] est décédée le [Date décès 1] 2026. Ses enfants, ès-qualités d’ayants droit, souhaitent intervenir volontairement à la présente instance. Cette situation constitue une cause grave, justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture. L’intervention volontaire de Mme [E] [G] épouse [A], M. [F] [G], M. [Q] [G] et M. [I] [G] (ci-après les consorts [G]) dont il est justifié le lien de parenté avec [H] [G], sera reçue favorablement par le tribunal. Sur la demande de condamnation de M. et Mme [X] Les articles 1857, 1858 et 1859 du code civil disposent que à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société. Dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la Cour de cassation considère que « la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser » et que l'action exercée contre les associés « peut être régularisée si la créance a été régulièrement déclarée à la procédure » (Cass. ch. mixte, 18 mai 2007, n° 05-10.413, n° 252 P + B + R + I Cass. com., 20 mars 2019, n° 17-18.924, n° 228 F - P + B Cass. com., 2 oct. 2019, n° 18- 11.854). En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que le capital social de la Sci [N] est composé de 100 parts d’une valeur de 1 euro, réparti de la façon suivante : Mme [X] détient la nue-propriété d’une part ;M. [X] détient 99 parts en pleine propriété et l’usufruit de la part numérotée 1. En leur qualité d'associés de la Sci [N], ils sont indéfiniment responsables à proportion de leur part dans le capital social à la date de la cessation des paiements. [H] [G] a déclaré une créance le 22 mars 2021 à hauteur de 128 086,83 euros, comprenant la condamnation au principal relative au jugement du tribunal judiciaire du 18 mars 2021, les intérêts du 24 décembre 2018 au 17 mars 2021, l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros et les dépens à hauteur de 174,05 euros. Mme [V] [X] sera donc condamnée à payer aux consorts [G] la somme de 1 280,84 euros (1% x 128 086,83). M. [Q] [X] sera lui condamné à payer aux consorts [G] la somme de 126.803,98 (99% x 128 086,83). Ces sommes porteront intérêts à compter de la date de l’assignation. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [V] [X] et M. [Q] [X], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Mme [V] [X] et M. [Q] [X], condamnés aux dépens, devront verser in solidum à Mme [E] [G] épouse [A], M. [F] [G], M. [Q] [G] et M. [I] [G] une somme qu'il est équitable de fixer à 4.000 euros. Aux termes de l'article 514 CPC, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, et prononcé par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire PRONONCE le rabat de l’ordonnance de clôture ; RECOIT Mme [E] [G] épouse [A], M. [F] [G], M. [Q] [G] et M. [I] [G] agissant en qualité d’héritiers de [H] [G] en leur intervention volontaire ; CONDAMNE Mme [V] [X] à payer à [E] [G] épouse [A], [F] [G], [Q] [G] et [I] [G] agissant en qualité d’héritiers de [H] [G], la somme de 1.280,84 € outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement : CONDAMNE M. [Q] [X] à payer à Mme [E] [G] épouse [A], M. [F] [G], M. [Q] [G] et M. [I] [G] agissant en qualité d’héritiers de [H] [G], la somme de 126.803,98 €, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation ; CONDAMNE in solidum Mme [V] [X] et M. [Q] [X] à payer à Mme [E] [G] épouse [A], M. [F] [G], M. [Q] [G] et M. [I] [G] agissant en qualité d’héritiers de [H] [G] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Mme [V] [X] et M. [Q] [X] et aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- POLE CIVIL - Fil 5
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69d99566cdc6046d47d3c78e
Données disponibles
- Texte intégral