Tribunal Judiciaire · 1ère Ch-Cab 6 Référés — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d9957acdc6046d47d3c8f6
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Aude WERTHEIMER DÉBATS A l'audience publique du 02 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026 et rendue par anticipation le 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe, avec l’accord des avocats. ORDONNANCE Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Justine CHAMBON, assistée de Aude WERTHEIMER. I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte authentique en date du 23 octobre 2018, la société DG [L] a pris à bail commercial, un local (lot n°2 de la copropriété) sis au rez-de-chaussé de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 3] », situé au [Adresse 4], afin d’y exercer une activité de bar à vin-restaurant. Par requête reçue au greffe le 23 février 2026, la société DG [L] a sollicité du président du tribunal judiciaire de Bonneville d’être autorisée à assigner la société CORE HOTELS en référé d’heure à heure. Par ordonnance du 25 février 2026, la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bonneville a fait droit à cette demande. Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2026, la société DG [L] a fait assigner la société CORE HOTELS devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bonneville, statuant en référé, au visa des articles 485, 834 et 835 du Code de procédure civile et 1240 et 1241 du Code civil, aux fins d’ordonner la suspension des travaux sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, ordonner une mesure d’expertise judiciaire ou à défaut l’autoriser à faire procéder à un constat unilatéral, ordonner l’interdiction de la poursuite des travaux en l’absence de mise en place de mesures de protection sous astreinte de 500 euros par jour de retard. A titre subsidiaire, elle sollicite que les travaux soient limités à des jours et horaires n’entravant pas l’exploitation de son commerce. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société CORE HOTELS à faire procéder aux mesures conservatoires de sécurité sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 15.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi, que les préjudices à venir demeurent réservés, outre la condamnation de la société CORE HOTELS aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle expose que la SCI LE TOURING est propriétaire du lot n°4 de la copropriété, constitué des étages un à trois de l’immeuble, lesquels sont destinés à l’exploitation de chambres d’hôtels, pour lesquelles la société CORE HOTELS - figurant au nombre des associés de la SCI LE TOURING - a entrepris d’importants travaux de rénovation. Elles assurent que ces travaux causent divers troubles au sein du local appartenant à la société DG [L], à savoir un empoussièrement, des infiltrations d’eau, des vibrations, ainsi qu’un risque structurel s’agissant du plafond. Elle indique que les travaux ont repris depuis fin janvier 2026 et que les nuisances se poursuivent et s’aggravent, menaçant en conséquence la sécurité des personnes ainsi que la poursuite de l’activité de l’établissement, et constituent dès lors un dommage imminent ainsi qu’un trouble anormal de voisinage. Elle précise que la poursuite de ces travaux a fait apparaître une fissure continue au plafond, des infiltrations d’eau provenant des étages supérieurs, des vibrations faisant déplacer les objets, des dégradations du bois, des peintures et du carrelage, la mise hors service de la banque alimentaire ou encore le décollement de lames de boiserie et de spots d’éclairage. Elle ajoute que l’ensemble de ces nuisances a nécessité la fermeture de son établissement du 13 au 29 octobre 2025 en raison de la pose d’étais dans ses locaux, que son activité commerciale en a subi une perte de chiffre d’affaires, d’autant que ces nuisances ont conduit à la dégradation de ses équipements professionnels et de son local. L’affaire a été examinée à l’audience du 12 mars 2026, en présence de la société DG [L], représentée par son conseil. La société CORE HOTELS n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. Aux termes d’une note en délibéré du 19 mars 2026, la société CORE HOTELS a demandé au juge des référés que soit ordonnée la réouverture des débats, ou à titre subsidiaire, que la société DG [L] soit déboutée de ses demandes qui se heurtent à des contestations sérieuses. Elle sollicite, en tout état de cause, que soit constaté qu’elle n’est pas propriétaire des lots concernés, ni maître d’ouvrage, ni donneur d’ordre des travaux litigieux, que la demande de cessation des travaux sous astreinte et de provision de la société DG [L] soit rejetée, outre sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société CORE HOTELS sollicite la réouverture des débats aux motifs que l’assignation en référé d’heure à heure a été signifiée le 2 mars 2026 pour une audience le 12 mars 2026, d’autant que la signification a eu lieu au siège administratif de la société en Bretagne, alors que l’ensemble opérationnel composant la société résidant et exerçant son activité à [Localité 1], ce qui aurait eu pour effet de la priver de ses droits de la défense. Elle ajoute que la réouverture des débats serait justifiée par son défaut de qualité, précisant qu’elle n’est pas le maître d’ouvrage des travaux litigieux, mais qu’il s’agirait de la SCI LE TOURING, tel qu’il ressort des factures et des règlements bancaires au nom de cette dernière. La réouverture des débats a été ordonnée le 24 mars 2026, l’affaire a été examinée à nouveau à l’audience du 2 avril 2026, en présence des parties représentées par leurs conseils respectifs. La société DG [L], représentée par son conseil, sollicite que la société CORE HOTELS soit déboutée de ses demandes et réitère ses demandes précédentes. Elle considère que la note en délibéré ne relève pas de l’article 445 du Code de procédure civile, d’autant qu’elle ne peut répondre effectivement en raison de la forme de la réouverture des débats. Elle soutient que les travaux réalisés affectent la structure du bâtiment et que ceux-ci ont été autorisés par la société CORE HOTELS, laquelle est associée de la SCI LE TOURING, et que cette société lui a d’ailleurs adressé un mail le 26 mai 2025 pour annoncer la reprise des travaux. Elle assure ainsi que la société CORE HOTELS est la réelle donneuse d’ordre des travaux réalisés. La société CORE HOTELS, représentée par son conseil, sollicite, à titre principal que soient déclarées irrecevables les demandes de la société DG [L], qu’il soit constaté qu’elle n’est pas propriétaire, maître d’ouvrage, ni donneuse d’ordre des travaux mais qu’il s’agit de la SCI LE TOURING et que la société DG [L] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes. Elle sollicite, à titre subsidiaire, qu’il soit jugé que les demandes de la société DG [L] se heurtent à des contestations sérieuses et que soit rejettée la demande de cessation des travaux sous astreinte, de provision et de mesure d’instruction. Elle sollicite, en tout état de cause, la condamnation de la société DG [L] aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de sa défense, elle fait valoir, au visa de l’article 32 du Code de procédure civile, qu’elle n’a pas qualité à défendre, étant dépourvue de droit à agir en la cause, n’étant pas propriétaire des lots concernés, ni maître d’ouvrage, ni donneuse d’ordre, ni débitrice des entreprises intervenantes. Elle estime qu’il s’agit en réalité de la SCI LE TOURING, maître d’ouvrage des travaux litigieux, qui aurait dû être assignée à sa place, elle-même n’étant qu’associée de cette SCI. Elle indique n’avoir aucun pouvoir sur ces travaux, soutenant en outre que son objet social est la prestation de services de gestion, d’administration, de contrôle et d’animation de l’activité de toutes sociétés. Elle ajoute que l’absence de dalle séparative ne résulte pas de son fait, mais qu’il s’agit d’un vice de construction présent depuis de nombreuses années, pour lequel il a été décidé d’y mettre fin, et qui n’est pas imputable aux travaux litigieux. Elle estime que le plafond du rez-de-chaussée relèverait du gros œuvre des planchers, ce qui reviendrait à le considérer comme appartenant aux parties communes, régit par le droit de la copropriété. Elle ajoute que l’exploitation du lot n°2 du rez-de-chaussée par la société DG [L] n’est pas conforme au règlement de copropriété en ce qu’il ne s’agit pas d’un magasin de souvenirs, mais d’un bar à vin-restaurant. Elle soutient que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse en ce qu’elle n’est pas le maître d’ouvrage et qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les travaux et les dommages allégués. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 et rendue par anticipation le 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe, avec l’accord des avocats.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 10 avril 2026 Première Chambre - Cabinet 6 DOSSIER : N° RG 26/00065 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6FW DEMANDERESSE Société D.G [L] prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Gaëlle BRETEAU, avocate au barreau de BONNEVILLE, et Me Nadia BELRHOMARI-BABIN, avocate au barreau de PARIS DÉFENDERESSE Société CORE HOTELS prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocats au barreau de BONNEVILLE, et Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON JUGE DES RÉFÉRÉS Justine CHAMBON, Vice-Présidente GREFFIÈRE Aude WERTHEIMER DÉBATS A l'audience publique du 02 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026 et rendue par anticipation le 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe, avec l’accord des avocats. ORDONNANCE Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Justine CHAMBON, assistée de Aude WERTHEIMER. I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte authentique en date du 23 octobre 2018, la société DG [L] a pris à bail commercial, un local (lot n°2 de la copropriété) sis au rez-de-chaussé de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 3] », situé au [Adresse 4], afin d’y exercer une activité de bar à vin-restaurant. Par requête reçue au greffe le 23 février 2026, la société DG [L] a sollicité du président du tribunal judiciaire de Bonneville d’être autorisée à assigner la société CORE HOTELS en référé d’heure à heure. Par ordonnance du 25 février 2026, la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bonneville a fait droit à cette demande. Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2026, la société DG [L] a fait assigner la société CORE HOTELS devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bonneville, statuant en référé, au visa des articles 485, 834 et 835 du Code de procédure civile et 1240 et 1241 du Code civil, aux fins d’ordonner la suspension des travaux sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, ordonner une mesure d’expertise judiciaire ou à défaut l’autoriser à faire procéder à un constat unilatéral, ordonner l’interdiction de la poursuite des travaux en l’absence de mise en place de mesures de protection sous astreinte de 500 euros par jour de retard. A titre subsidiaire, elle sollicite que les travaux soient limités à des jours et horaires n’entravant pas l’exploitation de son commerce. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société CORE HOTELS à faire procéder aux mesures conservatoires de sécurité sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 15.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi, que les préjudices à venir demeurent réservés, outre la condamnation de la société CORE HOTELS aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle expose que la SCI LE TOURING est propriétaire du lot n°4 de la copropriété, constitué des étages un à trois de l’immeuble, lesquels sont destinés à l’exploitation de chambres d’hôtels, pour lesquelles la société CORE HOTELS - figurant au nombre des associés de la SCI LE TOURING - a entrepris d’importants travaux de rénovation. Elles assurent que ces travaux causent divers troubles au sein du local appartenant à la société DG [L], à savoir un empoussièrement, des infiltrations d’eau, des vibrations, ainsi qu’un risque structurel s’agissant du plafond. Elle indique que les travaux ont repris depuis fin janvier 2026 et que les nuisances se poursuivent et s’aggravent, menaçant en conséquence la sécurité des personnes ainsi que la poursuite de l’activité de l’établissement, et constituent dès lors un dommage imminent ainsi qu’un trouble anormal de voisinage. Elle précise que la poursuite de ces travaux a fait apparaître une fissure continue au plafond, des infiltrations d’eau provenant des étages supérieurs, des vibrations faisant déplacer les objets, des dégradations du bois, des peintures et du carrelage, la mise hors service de la banque alimentaire ou encore le décollement de lames de boiserie et de spots d’éclairage. Elle ajoute que l’ensemble de ces nuisances a nécessité la fermeture de son établissement du 13 au 29 octobre 2025 en raison de la pose d’étais dans ses locaux, que son activité commerciale en a subi une perte de chiffre d’affaires, d’autant que ces nuisances ont conduit à la dégradation de ses équipements professionnels et de son local. L’affaire a été examinée à l’audience du 12 mars 2026, en présence de la société DG [L], représentée par son conseil. La société CORE HOTELS n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. Aux termes d’une note en délibéré du 19 mars 2026, la société CORE HOTELS a demandé au juge des référés que soit ordonnée la réouverture des débats, ou à titre subsidiaire, que la société DG [L] soit déboutée de ses demandes qui se heurtent à des contestations sérieuses. Elle sollicite, en tout état de cause, que soit constaté qu’elle n’est pas propriétaire des lots concernés, ni maître d’ouvrage, ni donneur d’ordre des travaux litigieux, que la demande de cessation des travaux sous astreinte et de provision de la société DG [L] soit rejetée, outre sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société CORE HOTELS sollicite la réouverture des débats aux motifs que l’assignation en référé d’heure à heure a été signifiée le 2 mars 2026 pour une audience le 12 mars 2026, d’autant que la signification a eu lieu au siège administratif de la société en Bretagne, alors que l’ensemble opérationnel composant la société résidant et exerçant son activité à [Localité 1], ce qui aurait eu pour effet de la priver de ses droits de la défense. Elle ajoute que la réouverture des débats serait justifiée par son défaut de qualité, précisant qu’elle n’est pas le maître d’ouvrage des travaux litigieux, mais qu’il s’agirait de la SCI LE TOURING, tel qu’il ressort des factures et des règlements bancaires au nom de cette dernière. La réouverture des débats a été ordonnée le 24 mars 2026, l’affaire a été examinée à nouveau à l’audience du 2 avril 2026, en présence des parties représentées par leurs conseils respectifs. La société DG [L], représentée par son conseil, sollicite que la société CORE HOTELS soit déboutée de ses demandes et réitère ses demandes précédentes. Elle considère que la note en délibéré ne relève pas de l’article 445 du Code de procédure civile, d’autant qu’elle ne peut répondre effectivement en raison de la forme de la réouverture des débats. Elle soutient que les travaux réalisés affectent la structure du bâtiment et que ceux-ci ont été autorisés par la société CORE HOTELS, laquelle est associée de la SCI LE TOURING, et que cette société lui a d’ailleurs adressé un mail le 26 mai 2025 pour annoncer la reprise des travaux. Elle assure ainsi que la société CORE HOTELS est la réelle donneuse d’ordre des travaux réalisés. La société CORE HOTELS, représentée par son conseil, sollicite, à titre principal que soient déclarées irrecevables les demandes de la société DG [L], qu’il soit constaté qu’elle n’est pas propriétaire, maître d’ouvrage, ni donneuse d’ordre des travaux mais qu’il s’agit de la SCI LE TOURING et que la société DG [L] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes. Elle sollicite, à titre subsidiaire, qu’il soit jugé que les demandes de la société DG [L] se heurtent à des contestations sérieuses et que soit rejettée la demande de cessation des travaux sous astreinte, de provision et de mesure d’instruction. Elle sollicite, en tout état de cause, la condamnation de la société DG [L] aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de sa défense, elle fait valoir, au visa de l’article 32 du Code de procédure civile, qu’elle n’a pas qualité à défendre, étant dépourvue de droit à agir en la cause, n’étant pas propriétaire des lots concernés, ni maître d’ouvrage, ni donneuse d’ordre, ni débitrice des entreprises intervenantes. Elle estime qu’il s’agit en réalité de la SCI LE TOURING, maître d’ouvrage des travaux litigieux, qui aurait dû être assignée à sa place, elle-même n’étant qu’associée de cette SCI. Elle indique n’avoir aucun pouvoir sur ces travaux, soutenant en outre que son objet social est la prestation de services de gestion, d’administration, de contrôle et d’animation de l’activité de toutes sociétés. Elle ajoute que l’absence de dalle séparative ne résulte pas de son fait, mais qu’il s’agit d’un vice de construction présent depuis de nombreuses années, pour lequel il a été décidé d’y mettre fin, et qui n’est pas imputable aux travaux litigieux. Elle estime que le plafond du rez-de-chaussée relèverait du gros œuvre des planchers, ce qui reviendrait à le considérer comme appartenant aux parties communes, régit par le droit de la copropriété. Elle ajoute que l’exploitation du lot n°2 du rez-de-chaussée par la société DG [L] n’est pas conforme au règlement de copropriété en ce qu’il ne s’agit pas d’un magasin de souvenirs, mais d’un bar à vin-restaurant. Elle soutient que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse en ce qu’elle n’est pas le maître d’ouvrage et qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les travaux et les dommages allégués. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 et rendue par anticipation le 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe, avec l’accord des avocats. II. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « dire » et de « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le juge doit se prononcer au visa de l’article 5 de ce même code. Sur la fin de non-recevoir Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En tout état de cause, même en matière de référés les parties doivent ainsi justifier de leur intérêt, de leur qualité et de leur capacité à agir dans les conditions de droit commun. Le juge des référés doit toujours apprécier lui-même la qualité et l’habilitation d’une partie lorsque celles-ci sont contestées, quand bien même cette contestation serait sérieuse et quand bien même il devrait interpréter des actes ambigus. Il est le juge de son instance. En l’espèce, la société CORE HOTELS fait valoir qu’elle n’a pas qualité à défendre en ce qu’elle n’est pas propriétaire des lots concernés, et qu’elle n’est ni maître d’ouvrage, ni donneuse d’ordre, ni débitrice des entreprises intervenantes, mais qu’il s’agit en réalité de la SCI LE TOURING, dont elle est un simple associé. Il ressort des pièces versées aux débats que la SCI LE TOURING a été immatriculée le 14 août 2024, a pour gérant Monsieur [V] [M], et a notamment pour associé la société CORE HOTELS. Elle a pour activité principale « L’acquisition de tous immeubles, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement dudit immeuble ». Il s’avère également que la société CORE HOTELS a été immatriculée le 30 novembre 2020 et a également pour président Monsieur [V] [M]. S’agissant de la facture auprès du cabinet d’architecte HAAG & BAQUET du 1er décembre 2025, celle-ci fait mention de la SCI LE TOURING, avec un numéro de SIRET identique à celle-ci à savoir le n°931.998.462, avec pour mission « rénovation de l’hôtel [Adresse 3] Adresse du Projet : [Adresse 5] ». La facture de la société GP STRUCTURES en date du 22 octobre 2025 fait également mention de la SCI LE TOURING comme client, avec le même numéro de SIRET, mais elle mentionne également la « SARL CORE HOTELS ». La synthèse des opérations du compte courant appartenant à la SCI LE TOURING comprend notamment le virement de cette facture n°16013 pour un montant de 9.120 euros en date du 2 décembre 2025. Les statuts modifiés de la société CORE HOTELS en date du 31 octobre 2024 précisent que l’objet social de cette société est « la prestation de services de gestion, d’administration, de contrôle, d’animation de l’activité de toutes sociétés, notamment mais sans y être limité, les activités d’hôtellerie, restauration bar, et activités accessoires. L’activité dite de holding patrimonial et financier. » En outre, Madame [O] [F], copropriétaire au sein de la [Adresse 6] [Adresse 3], a autorisé la SCI LE TOURING a réaliser les travaux de réparation de la dalle, sous l’entière responsabilité de cette dernière et à ses frais. Au regard de l’ensemble de ses éléments, il s’avère que la société CORE HOTELS n’est ni le propriétaire du bien ni le maître d’œuvre des travaux litigieux, de sorte que la société CORE HOTELS ne dispose pas de la qualité à agir à la présente instance. Elle ne peut suspendre des travaux, réaliser des mesures conservatoires ou être partie à une éventuelle expertise sur le chantier en cause. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer les demandes de la société DG [L] à l’encontre de la société CORE HOTELS comme irrecevables pour défaut de qualité de cette dernière. Sur les demandes accessoires La société DG [L], qui succombe en sa demande, supportera les dépens de l’instance. Il y a lieu en équité de rejeter l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Justine CHAMBON, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DECLARONS irrecevables les demandes de la société DG [L] formées à l’encontre de la société CORE HOTELS. REJETTONS les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNONS la société DG [L] aux dépens. REJETONS le surplus des demandes RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit. La présente ordonnance a été signée par Justine CHAMBON Juge des Référés, et Aude WERTHEIMER, Greffière présente lors de la mise à disposition. LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS, Aude WERTHEIMER Justine CHAMBON
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Ch-Cab 6 Référés
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d9957acdc6046d47d3c8f6
Données disponibles
- Texte intégral