Tribunal Judiciaire · JEX Mobilier — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d997c8cdc6046d47d3ede1
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 81 634 733 €
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version préliminaireFaits
****** **** EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, Monsieur [S] [C] a fait assigner Monsieur [T] [K], Madame [E] [B], Madame [Z] [X], Monsieur [D] [X] et Monsieur [L] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE aux fins de contestation du commandement aux fins de saisie des rémunérations signifié le 18 décembre 2023 pour la somme de 816 347,33 euros. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle les parties ont été représentées et s’en sont remises à leurs dernières écritures. Madame [Z] [X] et Monsieur [D] [X] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties avisées, prorogé au 31 mars 2026 puis au 9 avril 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° RG 25/00369 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FHKV Page -- N° RG 25/00369 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FHKV Jugement du : 09 avril 2026 AFFAIRE : [A] [F] [C] C/ [T] [K], [U] [J] [B], [Z] [X], [D] [X], [L] [H] ---------- AVOCATS : Me Gérald CORALIE Maître Raphael LAPIN de la SELARL QUETZAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT DU 09 avril 2026 A l’audience publique de ce Tribunal ; Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge, Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière, Après débats à l’audience du 05 janvier 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré au 09 mars 2026, prorogé au 31 mars 2026, puis prorogé et rendu le 09 avril 2026; ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [A] [F] [C] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Maître Thierry GAUTHIER de la SELAS GAUTHIER DELMAS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Gérald CORALIE, avocat postulant au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY D’UNE PART DÉFENDEURS : Monsieur [T] [K] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant Chez Monsieur [I] [K] - [Adresse 2] Madame [U] [J] [B] née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 3] Monsieur [L] [H] né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Représentés par Maître Raphael LAPIN de la SELARL QUETZAL, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY N° RG 25/00369 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FHKV Page -- Madame [Z] [X] née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 5] Non comparante et non représentée, Monsieur [D] [X] né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 6] Non comparant et non représenté, D’AUTRE PART ****** **** EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, Monsieur [S] [C] a fait assigner Monsieur [T] [K], Madame [E] [B], Madame [Z] [X], Monsieur [D] [X] et Monsieur [L] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE aux fins de contestation du commandement aux fins de saisie des rémunérations signifié le 18 décembre 2023 pour la somme de 816 347,33 euros. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle les parties ont été représentées et s’en sont remises à leurs dernières écritures. Madame [Z] [X] et Monsieur [D] [X] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties avisées, prorogé au 31 mars 2026 puis au 9 avril 2026. MOTIVATION L’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE pour le premier trimestre 2026 mentionne que le contentieux des saisies des rémunérations est délégué aux magistrats du pôle des contentieux de la protection, les dossiers étant ainsi examinés à des audiences distinctes de celle du JEX mobilier classique. Compte tenu de ces éléments, il convient, par simple mesure d'administration judiciaire, de renvoyer l'affaire devant le pôle des contentieux de la protection / service des contestations des saisies des rémunérations. L’ensemble des demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et par mesure d’administration judiciaire, Renvoie l'affaire devant le pôle des contentieux de la protection – service des contestations des saisies des rémunérations - du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, RESERVE l’ensemble des demandes des parties ainsi que les dépens. LA CADRE GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX Mobilier
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d997c8cdc6046d47d3ede1
Données disponibles
- Texte intégral