Tribunal Judiciaire · JEX Mobilier — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d997cccdc6046d47d3ee37
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 5 367 834 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice des 23 juillet et 24 octobre 2024, la CGSS de la Guadeloupe a fait signifier à la SCEA [C] les contraintes des 15 juillet et 23 septembre 2024 pour un montant total de 52 431,47 euros. Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, la CGSS de la Guadeloupe a fait signifier à la BRED un procès-verbal de saisie attribution pour un montant de 53 678,34 euros, dénoncé à la SCEA [C] le 28 avril 2025. Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, la SCEA [C] a fait assigner la CGSS de la GUADELOUPE devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre. L’affaire a été appelée à l’audience du juge de l’exécution du 5 janvier 2026 à laquelle les parties constituées ont été représentées et s’en sont remises à leurs écritures. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, la SCEA [C] sollicite de : Prononcer la nullité des deux procès-verbaux de signification de contrainte des 23 juillet et 23 octobre 2024,Prononcer la nullité de l’acte de saisie du 25 avril 2025 entre les mains de la BRED,A titre subsidiaire, Juger que les créances de cotisations portant sur les années 2018, 2019, 2020 et 2021 sont prescrites,Ordonner la mainlevée de la saisie,Condamner la requise à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, la CGSS de la Guadeloupe sollicite de : Débouter la SCEA [C] de l’ensemble de ses demandes,Donner plein effet à la saisie attribution pratiquée le 25 avril 2025,Condamner la SCEA [C] à payer la somme de 881 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions. La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties avisées, prorogé au 31 mars 2026 puis au 9 avril 2026.
Texte intégral
N° RG 25/01073 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FKUT Page -- N° RG 25/01073 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FKUT Jugement du : 09 avril 2026 AFFAIRE : S.C.E.A. [C], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pointe-à-Pitre sous le numéro 499 414 878, représentée par Monsieur [M] [O] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant, C/ URSSAF - CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE ---------- AVOCATS : Me Jamil HOUDA la SCP NAEJUS-HILDEBERT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT DU 09 avril 2026 A l’audience publique de ce Tribunal ; Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge, Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière, Après débats à l’audience du 05 janvier 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré au 09 mars 2026, prorogé au 31 mars 2026, puis prorogé et rendu le 09 avril 2026 ; ENTRE : DEMANDERESSE : S.C.E.A. [C], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pointe-à-Pitre sous le numéro 499 414 878, représentée par Monsieur [M] [O] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Maître Jamil HOUDA, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY D’UNE PART DÉFENDERESSE : URSSAF - CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Maître Betty NAEJUS de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY D’AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice des 23 juillet et 24 octobre 2024, la CGSS de la Guadeloupe a fait signifier à la SCEA [C] les contraintes des 15 juillet et 23 septembre 2024 pour un montant total de 52 431,47 euros. Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, la CGSS de la Guadeloupe a fait signifier à la BRED un procès-verbal de saisie attribution pour un montant de 53 678,34 euros, dénoncé à la SCEA [C] le 28 avril 2025. Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, la SCEA [C] a fait assigner la CGSS de la GUADELOUPE devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre. L’affaire a été appelée à l’audience du juge de l’exécution du 5 janvier 2026 à laquelle les parties constituées ont été représentées et s’en sont remises à leurs écritures. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, la SCEA [C] sollicite de : Prononcer la nullité des deux procès-verbaux de signification de contrainte des 23 juillet et 23 octobre 2024,Prononcer la nullité de l’acte de saisie du 25 avril 2025 entre les mains de la BRED,A titre subsidiaire, Juger que les créances de cotisations portant sur les années 2018, 2019, 2020 et 2021 sont prescrites,Ordonner la mainlevée de la saisie,Condamner la requise à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, la CGSS de la Guadeloupe sollicite de : Débouter la SCEA [C] de l’ensemble de ses demandes,Donner plein effet à la saisie attribution pratiquée le 25 avril 2025,Condamner la SCEA [C] à payer la somme de 881 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions. La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties avisées, prorogé au 31 mars 2026 puis au 9 avril 2026. MOTIFS Sur les nullités invoquées par la SCEA [C] La SCEA [C] conteste la validité de la saisie attribution du 25 avril 2025 au motif que l’ensemble des actes de signification ont été réalisés à la demande d’une entité n’ayant aucune existence légale, à savoir « URSSAF CGSS de la Guadeloupe Direction du Recouvrement inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 314 572 025 ». Elle soutient que cette entité ne disposait d’aucune capacité juridique, les actes accomplis par cette dernière étant dès lors nuls pour vice de fond. La SCEA [C] conteste que la dénomination présente sur les actes puisse être qualifiée de simple erreur matérielle et soulève en conséquence la nullité de la saisie attribution litigieuse. Elle soutient également que les contraintes litigieuses ont été signifiées par « URSSAF CGSS de la Guadeloupe Direction du Recouvrement » de sorte que le même vice entraine la nullité desdites significations, privant ainsi la CGSS de la Guadeloupe de titres exécutoires. En réponse, la CGSS de la Guadeloupe expose que sur le territoire de la Guadeloupe, elle exerce les missions normalement dévolues à l’URSSAF de sorte que, concernant les cotisations de sécurité sociale, elle est le seul créancier poursuivant. Elle fait valoir que la seule adjonction du terme « URSSAF » aux cotés des mentions l’identifiant ne constitue qu’une simple erreur matérielle n’entachant pas la validité de la saisie. Elle ajoute que les différents actes attaqués comportent le numéro RCS 314 572 025 qui identifie la CGSS de la Guadeloupe. La CGSS de la Guadeloupe soutient en conséquence que l’acte de saisie attribution a été pratiqué à la demande d’un créancier clairement identifié et disposant de la capacité juridique. Enfin, elle expose les contraintes ont été valablement signifiées à la SCEA [C] sans qu’aucune contestation n’ait été soulevée par cette dernière. Il résulte des dispositions de l’article L.752-4 du code de la sécurité sociale que sur le territoire de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, à [Localité 2] et à [Localité 3], les caisses générales de sécurité sociale ont pour rôle notamment d'exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général et de la mutualité sociale agricole à l'exception des compétences dévolues à l'organisme mentionné à l'article L. 213-4. L’article 114 du code de procédure civile dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » L’article 117 du même code dispose : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. » En l’espèce, la saisie attribution du 25 avril 2025 et les significations des contraintes des 15 juillet et 23 septembre 2024 ont été réalisés à la demande de : « URSSAF CGSS DE LA GUADELOUPE DIRECTION DU RECOUVREMENT, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 314 572 025 dont le siège social est situé [Adresse 3] à Abymes (97 139) ». S’il ne fait aucun doute que cette dénomination du créancier est erronée, elle ne fait, pour autant, pas perdre à la CGSS de la Guadeloupe sa personnalité juridique. En effet, outre cette dénomination erronée, la CGSS de la Guadeloupe est identifiée pour son numéro RCS et son siège social de sorte que les actes litigieux ne laissent aucun doute sur l’identité du créancier saisissant et sur l’existence de sa capacité juridique. L’argumentation de la SCEA [C], qui consiste à soutenir que toute erreur dans la dénomination d’une personne morale créé une entité nécessairement inexistante et dépourvue de la personnalité juridique doit être écartée, une telle erreur de dénomination constituant en réalité un vice de forme. La demanderesse n’invoquant aucun grief qui serait la conséquence de ce vice, et alors que le juge de l’exécution n’est en toute hypothèse pas saisi d’une demande de nullité pour vice de forme, il convient de débouter la SCEA [C] de ses demandes de nullité des deux procès-verbaux de signification de contrainte des 23 juillet et 23 octobre 2024 et de l’acte de saisie du 25 avril 2025. Sur la prescription partielle des cotisations et la demande de mainlevée Les parties s’accordent sur le fait qu’en vertu des dispositions des articles L.244-9 du code de la sécurité sociale et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut modifier ou remettre en cause une contrainte lorsque cette dernière a acquis l’autorité de la chose jugée. La SCEA [C] soutient qu’en l’espèce, la nullité des actes de signification des contraintes litigieuses permet au juge de l’exécution de statuer sur la prescription des cotisations sociales. En l’espèce, la demande de nullité desdites significations ayant été rejetée, et en l’absence d’opposition de la SCEA [C] formée devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, les contraintes des 15 juillet et 23 septembre 2024 ont acquis l’autorité de la chose jugée de sorte que le juge de l’exécution ne peut statuer sur les contestations élevées par la demanderesse relatives à la prescription des créances de cotisations sociales. Il convient de débouter cette dernière de ses demandes. En conséquence, il y a également lieu de valider la saisie attribution du 25 avril 2025. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SCEA [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. SCEA [C], qui succombe, sera condamnée à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 881 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DEBOUTE la SCEA [C] de l’ensemble de ses demandes, VALIDE la saisie attribution pratiquée entre les mains de la BRED par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025 au profit de la CGSS de la Guadeloupe pour un montant de 53 678,34 euros, dénoncée à la SCEA [C] le 28 avril 2025, CONDAMNE la SCEA [C] à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 881 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCEA [C] aux dépens de l’instance. Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an indiqués ci-dessus. LA CADRE GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX Mobilier
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d997cccdc6046d47d3ee37
Données disponibles
- Texte intégral