Cour d'AppelChambre commerciale 3-1
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-1 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d9d6c4cdc6046d47d89f64
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 5 000 000 €
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Texte intégral
Cour d'Appel de Versailles Chambre commerciale 3-1 N° RG 24/06382 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WY5H O R D O N N A N C E DE MÉDIATION JUDICIAIRE rendue par Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assisté de M. Hugo BELLANCOURT, dans l'affaire opposant, S.C.P. ANGEL-[M]-DUVAL représentée par Maître [H] [M], es qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la Société « MCI [O] » SAS au capital social de 50 000,00 € Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 834 229 171, dont le siège social était situé à [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] S.A.S. H2M INVEST agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié es qualité audit siège social [Adresse 3] [Localité 3] Représentées par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me François MUHMEL de la SARL CABINET MUHMEL, plaidant, avocat au barreau de Compiègne APPELANTES C/ Monsieur [Q] [V] [Adresse 4] [Localité 4] S.A.S. NOVALTEC SAS [Adresse 4] [Localité 4] S.A.S. HAG'TECH [Adresse 5] [Localité 5] S.A.S. CONSTRUCTIONS BABCOCK SERVICES [Adresse 6] [Localité 6] Représentés par Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 et Me Ariane OLIVE du cabinet SPARK AVOCATS AARPI, plaidant, avocat au barreau de Paris INTIMES *************************** Vu les articles 21, 392, 913, 914 et suivants, 915-3 du code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du code de procédure civile, issus du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par la S.C.P. ANGEL-[M]-DUVAL et la S.A.S. H2M INVEST contre le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PONTOISE en date du 25 Septembre 2024 dans un litige l'opposant à M. [Q] [V], la S.A.S. NOVALTEC SAS, la S.A.S. HAG'TECH et la S.A.S. CONSTRUCTIONS BABCOCK SERVICES, Vu la proposition de médiation soumise à l'accord des parties le 19 janvier 2026, Vu l'accord donné par les appelants par message du 24 mars 2026, Vu l'accord donné par l'ensemble des intimés par pouvoir signé le 2 avril 2026, Il convient d'ordonner une médiation judiciaire dans les conditions exposées au dispositif. PAR CES MOTIFS DESIGNE en qualité de médiateur M. [L] [K], Tel : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 1] RAPPELLE que le médiateur aura pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, FIXE la durée de la médiation à cinq mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur, DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prolongée, avec l'accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur avant l'expiration du délai, FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, qui sera versée directement entre les mains du médiateur désigné, selon la répartition suivante, à savoir 1000 euros HT (1200 euros TTC) à la charge des sociétés ANGEL-[M]-DUVAL et H2M INVEST, et 1000 euros HT (1200 euros TTC) à la charge de M. [Q] [V], la S.A.S. NOVALTEC SAS, la S.A.S. HAG'TECH et la S.A.S. CONSTRUCTIONS BABCOCK SERVICES au regard de la situation des parties, DIT que la provision devra être versée dans un délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, DIT qu'à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit, DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission, DIT qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le jugede la réussite ou l'échec de la médiation, DIT que le rapport de mission, conforme au principe de confidentialité, sera remis au greffe, ainsi qu'à chacune des parties, DIT qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le conseiller de la mise en état à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ou faire constater le désistement de l'instance, RAPPELLE qu'en cas de désaccord, l'affaire se poursuivra dans le cadre de la mise en état. Fait à [Localité 7] le 09 Avril 2026 Le Greffier Le Magistrat honoraire
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-1
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d9d6c4cdc6046d47d89f64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA