Cour d'Appel · 3ème chambre — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d9d6decdc6046d47d8a13b
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 61 195 €
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version préliminaireFaits
****** FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS : Le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres a, par jugement du 26 Août 2025 condamné [R] [V] à payer à la société CREDIPAR la somme de 8.611,95 Euros. -:-:-:- Par courrier recommandé du 11/12/2026 [R] [V] a relevé appel de cette décision. -:-:-:- Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 14/01/2026 invité [R] [V] à régulariser son recours dans l'hypothèse où il serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel, il serait déclaré irrecevable. [R] [V] n'a pas répondu à ce courrier ni régularisé son appel.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
10/04/2026 N° RG 26/00120 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RJPY Décision déférée - 26 Août 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] -24/00105 [R] [V] C/ S.A. CREDIPAR REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ORDONNANCE N° 37/2026 *** Le dix Avril deux mille vingt six, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANT Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 1] sans avocat constitué INTIMEE S.A. CREDIPAR, demeurant [Adresse 2] - [Localité 2] sans avocat constitué ****** FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS : Le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres a, par jugement du 26 Août 2025 condamné [R] [V] à payer à la société CREDIPAR la somme de 8.611,95 Euros. -:-:-:- Par courrier recommandé du 11/12/2026 [R] [V] a relevé appel de cette décision. -:-:-:- Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 14/01/2026 invité [R] [V] à régulariser son recours dans l'hypothèse où il serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel, il serait déclaré irrecevable. [R] [V] n'a pas répondu à ce courrier ni régularisé son appel. MOTIVATION Il est constant en l'espèce que [R] [V] a formé une déclaration d'appel à l'encontre d' un jugement du juge du contentieux de la protection de [Localité 1] . L'affaire relevant en appel de la procédure avec représentation obligatoire, le recours contre la décision précitée est soumis à sa formalisation par avocat suivant acte déposé selon les règles de la communication électronique à peine d'irrecevabilité de l'appel en application des articles 899, 901 et suivants, 930-1 du code de procédure civile. Force est de constater que [R] [V] n'a pas satisfait à ces formalités substantielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée. La présente décision mettant fin à l'instance, [R] [V] sera tenu aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 11/12/2025 par [R] [V] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile. Constatons l'extinction de l'instance. Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de [R] [V] . Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état K.MOKHTARI E.VET
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 10 avril 2026
Référence
69d9d6decdc6046d47d8a13b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel