Cour d'Appel · Chambre Sociale — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d9d736cdc6046d47d8a7d5
- Date
- 10 avril 2026
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IAFaits
* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 10 août 2023, M. [P] [V], salarié de la société [1] (la société), a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical du 20 juin 2023 faisant état d'un trouble anxio-dépressif. La maladie ne figurant pas dans un tableau de maladies professionnelles et le taux d'incapacité prévisible ayant été évalué à au moins 25 %, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie, qui a donné un avis favorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Par décision du 25 mars 2025 la caisse a pris en charge la pathologie déclarée. La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. En l'absence de réponse explicite de cette commission, la société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux afin d'obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Par jugement du 28 août 2025, le tribunal a : - déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 25 mars 2024 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 10 août 2023 par M. [V] au titre d'un trouble anxio-dépressif, - condamné la société aux dépens de l'instance. La société a relevé appel du jugement le 10 octobre 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 30 octobre 2025, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - juger que la demande de reconnaissance de la maladie est prescrite, - juger que la décision de prise en charge de la maladie de M. [V] lui est inopposable. Par conclusions remises le 2 janvier 2026, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter la société de ses demandes, - la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° RG 25/03788 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCUT COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 10 AVRIL 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 24/00470 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] du 28 Août 2025 APPELANTE : S.A.S [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CPAM DE L'EURE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Février 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 12 février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 10 Avril 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 10 août 2023, M. [P] [V], salarié de la société [1] (la société), a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical du 20 juin 2023 faisant état d'un trouble anxio-dépressif. La maladie ne figurant pas dans un tableau de maladies professionnelles et le taux d'incapacité prévisible ayant été évalué à au moins 25 %, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie, qui a donné un avis favorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Par décision du 25 mars 2025 la caisse a pris en charge la pathologie déclarée. La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. En l'absence de réponse explicite de cette commission, la société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux afin d'obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Par jugement du 28 août 2025, le tribunal a : - déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 25 mars 2024 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 10 août 2023 par M. [V] au titre d'un trouble anxio-dépressif, - condamné la société aux dépens de l'instance. La société a relevé appel du jugement le 10 octobre 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 30 octobre 2025, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - juger que la demande de reconnaissance de la maladie est prescrite, - juger que la décision de prise en charge de la maladie de M. [V] lui est inopposable. Par conclusions remises le 2 janvier 2026, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter la société de ses demandes, - la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la prescription de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle La société fait valoir que le colloque a retenu comme date de première constatation médicale de la pathologie, le 12 juillet 2021, correspondant à un arrêt de travail en lien avec la maladie. Elle en déduit que le salarié avait connaissance du lien entre sa pathologie et le travail dès cette date, ainsi que cela ressort de son questionnaire. Elle conclut à l'inopposabilité de la décision de prise en charge au motif que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée le 10 août 2023 était prescrite. La caisse soutient qu'en dépit de la date de première constatation médicale fixée au 12 juillet 2021, rien ne permet d'affirmer que l'assuré ait été mis au courant d'un possible lien entre sa pathologie et son travail, même s'il avait constaté des premiers signes de pathologie. Elle ajoute que la date de départ du délai de prescription est différent de la date de la première constatation médicale dans le sens où cette dernière correspond à la date où la pathologie a été constatée pour la première fois sans pour autant qu'un lien avec le travail ait été établi. Elle considère qu'en juillet 2021 aucun diagnostic n'était posé et que le certificat médical informant la victime du lien entre sa pathologie et le travail est daté du 20 juin 2023, si bien que la déclaration de maladie professionnelle est intervenue dans le délai de deux ans. Sur ce : Le tribunal a justement rappelé qu'en application des articles L. 461-1 (3°) et L. 431-2 du code de la sécurité sociale, l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie pouvait être engagée dans le délai de deux ans qui suivait la date à laquelle la victime avait été informée par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle. Le certificat médical initial du 20 juin 2023 mentionne comme date de première constatation médicale de la maladie professionnelle le 25 mai 2023, alors que le colloque médico-administratif mentionne le 12 juillet 2021, en se référant à un arrêt de travail en lien avec la pathologie. Il est constant que dans son questionnaire adressé à la caisse, le salarié indique que son activité professionnelle a eu un impact sur sa santé psychologique à partir de juillet 2021 et que la seule raison pour laquelle il n'avait pas été arrêté par son médecin était qu'il rentrait en période de congés (en septembre). Cependant, alors que le salarié a été en arrêt de travail quatre jours en juillet 2021, il n'est pas prétendu que cet arrêt aurait été prescrit au titre de la législation sur les risques professionnels. Les déclarations du salarié, sur l'impact de son travail sur sa santé psychologique dès juillet 2021, ne suffisent pas à établir que le certificat médical prescrivant l'arrêt à cette période l'ait informé du lien possible entre la maladie et son activité professionnelle. C'est dès lors à juste titre que le tribunal a écarté la demande d'inopposabilité fondée sur la prescription de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle. 2/ Sur le respect par la caisse du principe de la contradiction La société soutient que la caisse n'a pas respecté les obligations mises à sa charge en ce qu'elle ne l'a pas informée effectivement de la date à laquelle le dossier serait transmis au CRRMP. Elle considère que l'absence d'information relative à cette date ne lui permet pas de vérifier que le délai de 10 jours permettant aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations, a bien été respecté, alors que l'inobservation de ce délai est sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle ajoute qu'en tout état de cause, en application de la méthode de calcul de computation des délais telle qu'appliquée par la Cour de cassation, elle n'a pas bénéficié de ce délai de 10 jours. Elle indique en effet que la date d'échéance du premier délai de 30 jours était le 12 janvier 2024 et que le dernier jour du délai de 10 jours était le 22 janvier ; que le délai de 10 jours étant franc, elle avait jusqu'au 23 janvier pour apporter des observations ; que la caisse ne lui a pourtant laissé que jusqu'au 22 janvier pour faire des observations. La caisse soutient au contraire avoir respecté les délais de 30 puis de 10 jours de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, le courrier d'information du 12 décembre 2023 ayant été mis à la disposition de l'employeur le jour même par voie dématérialisée. Elle ajoute que l'employeur n'a pas à être informé de la date exacte de transmission du dossier au [2]. La caisse considère que le point de départ du délai global de 40 jours est la date de saisine du comité régional. Sur ce : Il résulte de l'article R. 461-10, alinéas 1 à 4, du code de la sécurité sociale, qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de 40 jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéance des phases composant le délai de 40 jours. Si la caisse doit informer les parties de la saisine du CRRMP, elle n'est pas tenue de préciser la date de transmission du dossier à celui-ci. Le délai de 40 jours se décompose en deux phases successives. La première, d'une durée de 30 jours, permet à la victime ou ses représentants et à l'employeur de verser au dossier toutes pièces utiles et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de 10 jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations. Le tribunal a rappelé à juste titre que seule l'inobservation du délai de 10 jours avant la fin du délai global de 40 jours, au cours duquel les parties pouvaient accéder au dossier complet et formuler des observations, était sanctionnée par l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie. Par courrier du 12 décembre 2023, la caisse a informé l'employeur qu'elle transmettait le dossier au comité régional (ce qui correspond en réalité à la saisine de ce comité), qu'il avait la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu'au 11 janvier 2024 et qu'au-delà de cette date, il pourrait formuler des observations jusqu'au 22 janvier, sans joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant être rendue au plus tard le 11 avril 2024. Ainsi que l'indique la société elle-même, le point de départ du délai de 10 jours était le 12 janvier 2024. Le dernier jour de ce délai correspondait au dernier jour du délai global franc de 40 jours et se terminait donc le 21 janvier à minuit, et par faveur, compte tenu de la façon de computer un délai franc, il doit être considéré qu'il expirait le 22 janvier. Le dossier complet a été réceptionné par le [3] le 22 janvier 2024, ce dont il résulte que la caisse a bien laissé un délai de 10 jours à l'employeur qui ne soutient pas avoir été dans l'impossibilité de consulter le dossier ou de faire des observations le dernier jour du délai, en raison par exemple de l'inaccessibilité du téléservice de la caisse. Le tribunal a rejeté en conséquence à raison le moyen d'inopposabilité. 3/ Sur le taux d'incapacité prévisible La société soutient que le caractère prévisible du taux, retenu par la Cour de cassation, ne dispense pas la caisse de justifier de sa juste évaluation et qu'en l'espèce, aucune pièce du dossier ne démontre les critères sur lesquels le médecin-conseil se serait appuyé pour justifier la transmission du dossier au [2] sur la base d'un taux de 25 %, alors qu'il ne semble pas avoir consulté un sapiteur. Elle ajoute que selon le chapitre 4. 4. 2 du barème indicatif d'invalidité seules les pathologies psychiques graves justifient une incapacité permanente prévisible égale ou supérieure à 25 %. La caisse fait valoir que le taux d'incapacité permanente partielle et le taux d'incapacité permanente prévisible sont différents ; que le second n'a qu'une valeur indicative visant à évaluer le degré de gravité de la pathologie afin de décider de l'éventuelle transmission de la demande au [2] ; que le taux prévisible, qui ne fait pas grief à l'employeur, ne lui est pas notifié et que la mention de la maladie en face de la rubrique relative au taux d'incapacité prévisible égale ou supérieure à 25%, sur la fiche de colloque médico- administratif, est suffisante pour justifier la transmission du dossier au comité régional. Elle en déduit que l'employeur n'a pas qualité à agir en contestation du taux prévisible. La caisse considère que l'employeur est fondé à faire des observations sur l'évaluation du taux d'incapacité lors de la phase de consultation du dossier préalable à l'examen par le [2], ce qu'il ne justifie pas avoir fait en l'espèce. Sur ce : Ainsi que l'a relevé le tribunal, le colloque médico administratif mentionne un taux d'incapacité provisoire estimé, par le médecin-conseil, à au moins 25 %. La cour adopte les justes motifs du tribunal qui ont conduit à écarter le moyen de la société, au regard du fait que le taux prévisible fixé par le médecin-conseil ne pouvait être remis en cause par l'employeur. Le jugement qui a déclaré la décision de prise en charge de la maladie de M. [V] opposable à la société est en conséquence confirmé. 4/ Sur les frais du procès La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel. Il est équitable qu'elle indemnise la caisse de ses frais non compris dans les dépens en lui versant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux du 28 août 2025 ; Y ajoutant : Condamne la société [1] aux dépens d'appel ; La condamne à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 10 avril 2026
Référence
69d9d736cdc6046d47d8a7d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel