Cour d'Appel · Chambre Sociale — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d9d756cdc6046d47d8b14e
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident dont a été victime M. [J] [C], salarié de la société [1] en qualité de soudeur qualifié, le 11 octobre 2019, décrit comme suit dans la déclaration d'accident du travail : « selon les dires de Mr [C], en allant chercher du matériel pour intervenir dans le bac 612, il aurait chuté dans une cuvette et se serait tordu la cheville gauche ». Le salarié était mis à la disposition de la [2] ([2]), depuis le 5 août 2019 lorsque l'accident s'est produit et intervenait sur le site de la société [3]. L'état de santé de l'assuré a fait l'objet d'une consolidation au 30 avril 2022 et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 17 % en réparation de séquelles résultant d'une entorse de sa cheville gauche et d'une cruralgie gauche. Sur contestation de l'employeur, le taux a été fixé à 10 % dans ses rapports avec la caisse. M. [C] a saisi le tribunal judiciaire du Havre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 17 mars 2025, le tribunal a : - dit que l'accident du travail dont M. [C] avait été victime le 9 octobre 2020 était dû à la faute inexcusable de son employeur, substitué dans la direction par la société [2], - ordonné à la caisse de majorer au montant maximum la rente, - dit que cette majoration serait versée directement à M. [C] par la caisse et suivrait l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle, - condamné la caisse à verser à M. [C] une provision de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses différents préjudices extra patrimoniaux, - condamné l'employeur à rembourser à la caisse l'ensemble des sommes que l'organisme devrait verser ou avancer à M. [C], notamment les indemnisations complémentaires à venir, la provision allouée et le coût de la majoration de la rente accordée dans la limite du taux de 17 % qui lui était opposable ainsi que des frais d'expertise, - déclaré l'employeur recevable et fondé en son action récursoire à l'encontre de la société [2], - condamné la société [2] à relever et garantir la société de travail temporaire à hauteur de 50 % des conséquences financières résultant de l'action de M. [C] et de tous les dépens et condamnations, tant au principal qu'en intérêts, - avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [C], ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [K], aux frais avancés par la caisse, - réservé les dépens, - condamné l'employeur à verser à M. [C] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [2] à garantir la société de travail temporaire au titre des frais irrépétibles à hauteur de 50 %, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. La société [1] a interjeté appel de cette décision le 16 avril 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 2 février 2026, soutenues oralement, la société [1] demande à la cour de : - infirmer le jugement, - débouter M. [C] de toutes ses demandes, - subsidiairement, condamner la société [2] à la relever et la garantir à hauteur de 100 % de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, en principal, intérêts, frais et accessoires ainsi qu'au titre des condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société [2] de sa demande de limitation de l'action récursoire à son encontre à hauteur de 50 % des conséquences financières de la faute inexcusable, - juger que l'intégralité du coût de l'accident du travail devra être mise à la charge de l'entreprise utilisatrice, - juger la décision à intervenir commune à la caisse, - limiter la mission de l'expert aux chefs de préjudice indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale, - limiter l'éventuelle majoration de rente accordée au taux d'IPP de 10 % qui lui est opposable. Par conclusions remises le 20 janvier 2026, soutenues oralement, M. [C] demande à la cour de : - confirmer le jugement, - condamner in solidum les deux sociétés ou l'une à défaut de l'autre aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer la décision à intervenir opposable à la caisse. Par conclusions remises le 9 janvier 2026, soutenues oralement, la société [2] demande à la cour de : - infirmer le jugement, - débouter M. [C] de toutes ses demandes, - à titre subsidiaire, juger que l'accident du travail du 9 octobre 2019 résulte de la seule faute inexcusable de la société [1], - débouter celle-ci de sa demande tendant à ce qu'elle la relève et la garantisse à hauteur de 100 % des conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable et des condamnations qui pourraient être prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - à défaut, limiter l'action récursoire dont disposerait la société [1] à hauteur de 50 % des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable, - débouter l'employeur de sa demande visant à ce qu'elle supporte l'intégralité du coût de l'accident du travail et juger qu'il supportera l'intégralité de ce coût, - à défaut, limiter la prise en charge au tiers du coût de l'accident, - débouter M. [C] de sa demande de provision, En tout état de cause : - débouter la société [1] et M. [C] de leurs demandes plus amples ou contraires, - déclarer le jugement à intervenir opposable à la caisse, - condamner M. [C] aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le même fondement. Par conclusions remises le 10 juin 2005, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de : - lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur dans la réalisation de l'accident du travail de M. [C], - en cas de reconnaissance d'une telle faute, l'accueillir en son action récursoire et condamner la société [1] à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourrait être alloué à M. [C]. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° RG 25/01433 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6EY COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 10 AVRIL 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/00122 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 17 Mars 2025 APPELANTE : S.A.S [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur [J] [C] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN S.A.S. [2] ([2]) [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Yoann GONTIER de la SELARL EPONA CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Février 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 12 février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 10 Avril 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident dont a été victime M. [J] [C], salarié de la société [1] en qualité de soudeur qualifié, le 11 octobre 2019, décrit comme suit dans la déclaration d'accident du travail : « selon les dires de Mr [C], en allant chercher du matériel pour intervenir dans le bac 612, il aurait chuté dans une cuvette et se serait tordu la cheville gauche ». Le salarié était mis à la disposition de la [2] ([2]), depuis le 5 août 2019 lorsque l'accident s'est produit et intervenait sur le site de la société [3]. L'état de santé de l'assuré a fait l'objet d'une consolidation au 30 avril 2022 et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 17 % en réparation de séquelles résultant d'une entorse de sa cheville gauche et d'une cruralgie gauche. Sur contestation de l'employeur, le taux a été fixé à 10 % dans ses rapports avec la caisse. M. [C] a saisi le tribunal judiciaire du Havre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 17 mars 2025, le tribunal a : - dit que l'accident du travail dont M. [C] avait été victime le 9 octobre 2020 était dû à la faute inexcusable de son employeur, substitué dans la direction par la société [2], - ordonné à la caisse de majorer au montant maximum la rente, - dit que cette majoration serait versée directement à M. [C] par la caisse et suivrait l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle, - condamné la caisse à verser à M. [C] une provision de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses différents préjudices extra patrimoniaux, - condamné l'employeur à rembourser à la caisse l'ensemble des sommes que l'organisme devrait verser ou avancer à M. [C], notamment les indemnisations complémentaires à venir, la provision allouée et le coût de la majoration de la rente accordée dans la limite du taux de 17 % qui lui était opposable ainsi que des frais d'expertise, - déclaré l'employeur recevable et fondé en son action récursoire à l'encontre de la société [2], - condamné la société [2] à relever et garantir la société de travail temporaire à hauteur de 50 % des conséquences financières résultant de l'action de M. [C] et de tous les dépens et condamnations, tant au principal qu'en intérêts, - avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [C], ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [K], aux frais avancés par la caisse, - réservé les dépens, - condamné l'employeur à verser à M. [C] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [2] à garantir la société de travail temporaire au titre des frais irrépétibles à hauteur de 50 %, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. La société [1] a interjeté appel de cette décision le 16 avril 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 2 février 2026, soutenues oralement, la société [1] demande à la cour de : - infirmer le jugement, - débouter M. [C] de toutes ses demandes, - subsidiairement, condamner la société [2] à la relever et la garantir à hauteur de 100 % de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, en principal, intérêts, frais et accessoires ainsi qu'au titre des condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société [2] de sa demande de limitation de l'action récursoire à son encontre à hauteur de 50 % des conséquences financières de la faute inexcusable, - juger que l'intégralité du coût de l'accident du travail devra être mise à la charge de l'entreprise utilisatrice, - juger la décision à intervenir commune à la caisse, - limiter la mission de l'expert aux chefs de préjudice indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale, - limiter l'éventuelle majoration de rente accordée au taux d'IPP de 10 % qui lui est opposable. Par conclusions remises le 20 janvier 2026, soutenues oralement, M. [C] demande à la cour de : - confirmer le jugement, - condamner in solidum les deux sociétés ou l'une à défaut de l'autre aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer la décision à intervenir opposable à la caisse. Par conclusions remises le 9 janvier 2026, soutenues oralement, la société [2] demande à la cour de : - infirmer le jugement, - débouter M. [C] de toutes ses demandes, - à titre subsidiaire, juger que l'accident du travail du 9 octobre 2019 résulte de la seule faute inexcusable de la société [1], - débouter celle-ci de sa demande tendant à ce qu'elle la relève et la garantisse à hauteur de 100 % des conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable et des condamnations qui pourraient être prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - à défaut, limiter l'action récursoire dont disposerait la société [1] à hauteur de 50 % des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable, - débouter l'employeur de sa demande visant à ce qu'elle supporte l'intégralité du coût de l'accident du travail et juger qu'il supportera l'intégralité de ce coût, - à défaut, limiter la prise en charge au tiers du coût de l'accident, - débouter M. [C] de sa demande de provision, En tout état de cause : - débouter la société [1] et M. [C] de leurs demandes plus amples ou contraires, - déclarer le jugement à intervenir opposable à la caisse, - condamner M. [C] aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le même fondement. Par conclusions remises le 10 juin 2005, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de : - lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur dans la réalisation de l'accident du travail de M. [C], - en cas de reconnaissance d'une telle faute, l'accueillir en son action récursoire et condamner la société [1] à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourrait être alloué à M. [C]. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION La caisse étant partie au litige et n'étant pas mise hors de cause, il n'y a pas lieu de lui déclarer expressément le présent arrêt opposable. 1/ Sur la faute inexcusable La société [1] fait valoir qu'en matière d'hygiène et sécurité, la responsabilité de l'application des règles pèse sur le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice, y compris pour les salariés temporaires présents dans l'entreprise ; que c'est sur cette entreprise que repose la responsabilité d'évaluer les risques au travail ; qu'elle doit également organiser une formation générale à la sécurité, établir la liste des postes présentant des risques pour la santé ou la sécurité de ses collaborateurs et organiser une formation à la sécurité renforcée si le poste sur lequel est affecté le salarié intérimaire présente des risques pour sa santé et/ou sa sécurité. La société [1] soutient par ailleurs que M. [C] ne rapporte ni la preuve que la société [2] avait connaissance du risque auquel ses salariés pouvaient être exposés ni qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver, dès lors que les pièces produites ne permettent pas de faire la lumière sur les circonstances de l'accident ; qu'ainsi, en l'absence de circonstances déterminées, aucun manquement n'a été commis. La société [2] expose que le salarié a affirmé le 10 octobre 2019 avoir chuté la veille, en plein jour et sans témoin, dans une cuve située dans une partie du site de la société [3], où elle n'intervenait pas, alors qu'il avait été informé de la fin de sa mission ; que le responsable des travaux de la société [3] lui a indiqué par écrit avoir reçu la visite du salarié qui exigeait qu'elle lui propose un nouveau contrat à durée déterminée, 48 heures après le mystérieux accident. Elle relève le caractère suspect de la chronologie des événements. La société [2] considère que les circonstances de l'accident sont indéterminées, ce qui exclut la faute inexcusable. À titre surabondant, la société soutient que si la cour devait considérer que M. [C] a été victime d'un accident du travail le 9 octobre, elle ne peut retenir la présomption de faute inexcusable dès lors qu'elle a pris toutes les mesures de sécurité. La société soutient par ailleurs qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger consistant à quitter le lieu de l'intervention pour aller marcher, de la propre initiative du salarié, dans une partie d'un site immense où elle n'intervenait pas 'afin d'aller dans une cuve pour obtenir un nouveau contrat' ; qu'il n'est pas possible d'exiger d'un employeur qu'il sécurise des endroits sur plusieurs centaines d'hectares où les salariés n'ont pas à se rendre. M. [C] expose qu'il intervenait dans le bac 612 quand il a dû se déplacer pour aller chercher ses outils afin de reprendre une soudure et qu'il a chuté dans une cuve à purge qui n'était pas signalée ; qu'il a réussi à sortir seul de la cuve ; qu'il a été vu par des collègues et a demandé à aller à l'infirmerie, ce qui lui a été déconseillé par son chef d'équipe, une déclaration d'accident du travail étant susceptible de déplaire au supérieur hiérarchique ; qu'à la fin de son service, compte tenu de sa douleur, il s'est rendu à l'hôpital ; que le lendemain, il a tenté d'obtenir une déclaration d'accident du travail et a été pris à partie par M. [N] à ce sujet. Il fait valoir que les différents contrats de mission mentionnent que le poste qu'il occupait était un poste à risques et revendique l'application de la présomption de faute inexcusable. Il indique ne pas avoir le souvenir d'avoir suivi une formation renforcée à la sécurité et qu'aucun élément de preuve n'est versé aux débats. Il soutient par ailleurs que l'inspection préalable commune du site aurait dû mettre en lumière le risque consistant à travailler dans un bac en laissant des cuves ouvertes. Il considère que la société [2] ne pouvait sérieusement ignorer le risque et que rien n'a été mis en place pour le prévenir, le nécessaire ayant été fait postérieurement à son accident. Il estime que son employeur n'a pas pris les mesures pour s'assurer qu'il serait en sécurité sur le site de la société [3]. M. [C] soutient que l'affirmation selon laquelle il aurait été préalablement informé que son contrat ne serait pas renouvelé n'est étayée par aucun élément objectif et indique que, pour lui, il était clair que la relation de travail devait se poursuivre puisque s'il a proposé (et non « imposé ») un contrat, c'était pour envisager la possibilité d'avoir un poste aménagé. Sur ce : Ainsi que l'a relevé le tribunal, l'employeur ne conteste pas le caractère professionnel de l'accident. La société utilisatrice invoque une chronologie suspecte des événements. Toutefois, il convient de constater que la déclaration d'accident du travail mentionne que celui-ci a eu lieu le 9 octobre 2019 à 9h45 ainsi qu'un témoin et, par courriel du 11 octobre 2019, M. [X], responsable travaux bacs raffinerie, a indiqué que le salarié était passé à l'infirmerie le jour même dans l'après-midi, était reparti chez lui puis était allé le soir aux urgences, qu'il s'était présenté le lendemain à 7h50 à l'infirmerie pour mentionner son passage aux urgences. Le certificat médical initial a été établi dès le 10 octobre. Il en résulte que les suspicions de la société utilisatrice sont sans fondement. En application de l'article L. 4154-2 du code du travail, les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. Le tribunal a rappelé à juste titre que la présomption de faute inexcusable instituée par l'article L. 4154-3 du code du travail ne pouvait être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé la formation renforcée à la sécurité prévue à l'article L. 4154-2 du même code et que la présomption s'appliquait même quand les circonstances de l'accident étaient indéterminées ou quand le salarié avait fait preuve d'imprudence. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 4121-1 et L. 1251-21 du code du travail que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation de sécurité dont elles doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques. L'obligation de dispenser une formation renforcée à la sécurité incombe à l'entreprise utilisatrice et s'entend comme une formation contenant des informations complètes notamment sur les risques sur la santé et la sécurité du poste de travail et l'environnement de travail, sur les risques liés à la circulation dans les zones où le salarié est appelé à circuler et sur les risques à long terme des produits utilisés. Les contrats de mission temporaire de M. [C] mentionnent que son poste de travail figure sur la liste des postes à risque. La société [2] produit le « mode opératoire et l'analyse des risques » concernant le remplacement d'une tôle de bordure annulaire ainsi que son livret d'accueil sécurité de 2019. M. [N], ancien chef de chantier de la société [2] affecté au chantier du bac 612 sur la plate-forme de la raffinerie de [3], a attesté en décembre 2023 qu'il avait 'communiqué, décliné et commenté', comme sa responsabilité de personne formée [4] l'exigeait, à l'ensemble du personnel [2] et intérimaire, dont M. [C] : la totalité du plan de prévention qui avait été élaboré entre les entreprises [2] et [3] avant l'intervention sur le bac, avec l'analyse de risques de l'ensemble des travaux de chaudronnerie ainsi que les modes opératoires de chacune des opérations de chaudronnerie à réaliser sur le chantier dans lesquels se trouvait la chronologie de chaque tâche avec identification des risques associés et les moyens pour les éviter. Il ajoute avoir 'décliné' l'accueil sécurité [2] à M. [C] dans lequel se trouve une présentation de l'entreprise, le document unique et l'ensemble des risques liés à l'activité, notamment ceux liés aux déplacements. C'est à juste titre que le tribunal a relevé que le mode opératoire et le livret d'accueil n'étaient pas signés par M. [C] ; qu'il n'était produit aucun élément contemporain de l'arrivée du salarié au sein de la société [2] permettant de retenir qu'il avait effectivement reçu et compris la formation à la sécurité renforcée devant être dispensée et que l'attestation de M.[N] était insuffisante pour emporter la conviction de la juridiction sur la réalisation effective de la formation renforcée à la sécurité, au regard du délai important (quatre ans) qui s'était écoulé entre les événements décrits et la rédaction de l'attestation ainsi que de la mise en cause du rédacteur par le salarié dans une main courante établie le lendemain de l'accident du travail. Le jugement qui a retenu que la présomption de faute inexcusable n'était pas renversée et qui a dit que l'accident du travail de M. [C] était dû à la faute inexcusable de son employeur, substitué dans la direction par la société [2], est en conséquence confirmé. 2/ Sur les conséquences de la faute inexcusable La société [1] demande à la cour d'ordonner la majoration de la rente accordée à l'assuré dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle de 10 % qui lui est opposable et conclut au débouté de ce dernier s'agissant de sa demande de provision qu'elle estime n'être pas justifiée. Elle rappelle les chefs de préjudices qui peuvent être indemnisés au titre de la faute inexcusable et sur lesquels la mission d'expertise médicale peut porter. M. [C] sollicite la confirmation du jugement. Sur ce : En vertu de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente à son maximum concerne, s'agissant de la victime, le taux d'IPP qui lui a été attribué. En revanche, l'action récursoire de la caisse vis-à-vis de l'employeur ne peut porter que sur le capital représentatif de la rente au taux de 10 %, qui est opposable à l'employeur. Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser à la caisse le coût de la majoration de la rente accordée dans la limite du taux d'IPP de 17 %. Le jugement qui ordonne une expertise aux fins d'évaluer les préjudices allégués par la victime est confirmé, étant observé que la mission de l'expertise porte sur les préjudices pouvant être réparés dans le cadre de la faute inexcusable. S'agissant de la provision, le jugement est confirmé au regard des éléments médicaux produits par la victime. 3/ Sur la demande de garantie de la société [2] La société [1] fait valoir qu'elle ne peut être tenue pour responsable de l'accident subi par M. [C] et qu'aucun manquement concernant ses obligations légales n'est rapporté ; que l'obligation de formation renforcée à la sécurité ne ressort pas des obligations des entreprises de travail temporaire qui ne doivent donc pas l'organiser ; qu'elle-même s'est assurée de l'environnement du poste de travail en indiquant qu'il s'agissait d'un poste à risque. La société [2] soutient qu'en sa qualité d'employeur, la société [1] était tenue de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la santé et la sécurité de son salarié, en lui dispensant une formation renforcée à la sécurité ; que n'ayant pas respecté ses obligations en la matière, il n'y a pas lieu de la garantir à hauteur de 100 %. Subsidiairement, elle demande à la cour de limiter sa garantie à hauteur de 50 % des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable. Sur ce : En application de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, l'employeur qui demeure tenu des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable peut exercer une action en remboursement contre l'auteur de cette faute. Au regard de ce qui a été jugé précédemment et en l'absence de grief fait à l'employeur concernant les obligations qui lui sont propres, dont notamment de s'assurer du suivi médical du salarié ainsi que de l'adéquation de sa formation, de ses qualifications et de ses compétences avec le poste occupé dans l'entreprise utilisatrice, c'est à tort que le tribunal a limité l'action en garantie de l'employeur vis-à-vis de la société utilisatrice à 50 %. La société [2] qui est la seule à avoir commis une faute est en conséquence condamnée à garantir l'employeur en totalité. 4/ Sur la répartition du coût de l'accident du travail La société [1] rappelle que les dispositions de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, prévoyant que le coût de l'accident soit pour partie mis à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente en fonction des données de l'espèce. Elle considère que la société [2] devrait supporter l'intégralité du coût de l'accident puisqu'elle est seule responsable de celui-ci. La société [2] soutient au contraire que l'employeur ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité et qu'il a été particulièrement défaillant dans le respect de ses obligations, de sorte qu'il doit supporter l'intégralité du coût de l'accident. À défaut, elle demande à ne pas supporter plus du tiers du coût de celui-ci. Sur ce : Selon l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle est mis, pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L. 241-5. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce. Suivant l'article R. 242-6-1 du même code, dans sa version applicable au litige, la répartition du coût de l'accident se fait en principe à hauteur d'un tiers à la charge de l'entreprise utilisatrice et de deux tiers à la charge de l'employeur. Le coût de l'accident doit s'entendre du seul capital représentatif de la rente d'accident du travail. La cour ayant retenu que seule l'entreprise utilisatrice avait commis une faute à l'origine de l'accident du travail de M. [C], il convient de faire droit à la demande de la société [1] de mettre l'intégralité du coût de l'accident à la charge de l'entreprise utilisatrice. Le jugement est infirmé de ce chef. 5/ Sur les frais du procès Au regard de la solution du litige, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [2] est condamnée à la garantir de ces condamnations. Le jugement est infirmé en ce qu'il a limité la garantie à hauteur de 50 %. Les dépens d'appel sont mis à la charge de la société [2] qui sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [C] et de la société de travail temporaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est en outre condamnée à payer la somme complémentaire de 500 euros à M.[C] au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Dit n'y avoir lieu de déclarer expressément le présent arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 2] ; Confirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 17 mars 2025 sauf en ce qu'il a : - condamné l'employeur à rembourser à la caisse le coût de la majoration de la rente accordée dans la limite du taux d'IPP de 17 %, - condamné la société [2] à relever et garantir la société de travail temporaire à hauteur de 50 % des conséquences financières résultant de l'action de M. [C] et de tous les dépens et condamnations, tant au principal qu'en intérêts, - condamné la société [2] à garantir la société [1] au titre des frais irrépétibles à hauteur de 50 %, Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant : Condamne la société [1] à rembourser à la caisse le capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux d'IPP de 10 % ; Condamne la société [2] à relever et à garantir la société [1] de l'intégralité des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, en principal, intérêts, frais, accessoires et condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Met à la charge de la société [2] l'intégralité du coût de l'accident du travail, qui s'entend du seul capital représentatif de la rente accident du travail ; Rappelle que l'instance devant le tribunal judiciaire, qui a ordonné une expertise aux fins de liquidation des préjudices, se poursuit devant celui-ci ; Condamne la société [2] aux dépens d'appel ; La condamne à payer à M. [J] [C] la somme complémentaire de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société [2] de ses demandes formées sur le même fondement. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 10 avril 2026
Référence
69d9d756cdc6046d47d8b14e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel