Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d9d79ccdc6046d47d8cbe1
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2026 (n°227, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 26/00227 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM737 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Mars 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/00834 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Avril 2026 Décision : Réputée contradictoire COMPOSITION Laurent BEN-KEMOUN, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision et [O] [Y], greffier stagiaire. APPELANTE Madame [W] [V] (Personne faisant l'objet de soins) née le 04 juin 1982 à [Localité 1] demeurant sans domicile connu Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 2] site [Adresse 1] comparante / représentée par Me Marie-agnès JUPILLE, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PREFET DE POLICE non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M.LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme DE CHOISEUL, avocate générale, non comparante, avis transmis par courriel en date du 08/04/2026 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [W] [V], née le 4 juin 1982 à [Localité 1], a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 13 mars 2026, par une décision du représentant de l'Etat en application de l'article 3213-1 du code de la santé publique. Le certificat médical initial en date du 13 mars 2026 indique que Mme [W] [V] a été interpellée et placée en garde à vue à la suite d'une irruption la veille 'dans un hôtel munie de deux couteaux, ayant témoigné d'une bizarrerie des attitudes et des propos incohérents. Elle se serait massivement agitée, nécessitant la présence de 8 agents de police pour être contenue, ayant agi des violences auto comme hétéro-agressives et finalement nécessité l'usage d'un taser. Adressée par les urgences médico-judiciaires de l'[Etablissement 1] du fait d'un état délirant avec incohérence des propos. Elle est connue du milieu psychiatrique et serait en rupture de traitements depuis 6 mois. A [Localité 2] depuis 15 jours pour voir un ami selon ses propos, elle se serait prêtée à des consommations de crack 2 jours en amont des faits. Nous n'aurons pu réaliser le test urinaire aux toxiques du fait de son refus. État physique négligé et incurique. État de tension interne, sans hostilité. Contact fuyant et réticent. Pauvreté du discours. Absence de verbalisation de propos délirants, ou discordance dans les limites de l'entretien. Au regard des antécédents psychiatriques, de la rupture de traitements et de la nature immotivée des violences, il appartient qu'elle bénéficie d'une hospitalisation afin de poursuivre l'évaluation de la situation plus à distance de toutes consommations de toxiques'. Par requête du 17 mars 2026, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure. Par une ordonnance rendue le 23 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet Mme [W] [V]. Mme [W] [V] a interjeté appel de cette décision le 27 mars 2026 (lettre arrivée au service du greffe le 1er avril 2026). Par des conclusions écrites du 23 mars 2026, son conseil sollicite l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : - Absence de preuve de la signature de la requête du préfet par une autorité compétente ; - La requête du préfet n'a pas été transmise de manière complète au Tribunal ; - Absence de notification de la requête du préfet à l'intéressée ; - Le préfet ne justifie pas avoir effectué les diligences de l'article L. 3213-9 du code de la santé publique ; - L'arrêté du préfet a été notifié à l'intéressée 4 jours après son admission ; - Absence de la preuve de la remise à l'intéressée de la convocation à l'audience devant le JLD ; - Absence de communication à l'intéressée de son dossier médical ; - Les éléments de la procédure relatifs à son admission en 2024 pour péril imminent ne sont pas versés au débat par le préfet ; - Absence de l'intégralité des certificats médicaux mensuels qui ne sont pas versés au débat ; - Absence de l'avis du collège de l'article L. 3211-9 du code de la santé publique qui n'est pas versé au débat ; - Absence de l'avis motivé d'hospitalisation complète qui aurait dû être réalisé avant l'audience du 23 mars 2026 ; - L'avis d'hospitalisation complète du 20 mars 2026 est versé aux débats mais n'est pas motivé. Le certificat de situation établi le 8 avril 2026 par le Dr [D] [P] suggère le maintien de la mesure d'hospitalisation complète et indique que 'la patiente présente un état thymique très déstabilisé sur fond de traumatique intense'. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 avril 2026 à 9 h 30. Le ministère public a rendu son avis le 8 avril 2026. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique en l'absence de l'intéressée, désormais hospitalisée à [Localité 3] et non auditionnable. MOTIVATION Le conseil ne soutient pas à l'audience les moyens de procédure. Sur le fond, le CMS est sans équivoque en faveur du maintien de la mesure. Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, et qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe DECLARONS l'appel recevable et la procédure régulière, CONFIRMONS l'ordonnance critiquée, LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 10 AVRIL 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient Xdirecteur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR XParquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Articles de loi cités
article 3213-1 du code de la santé publique.article L. 3211-9 du code de la santé publique qui narticle 450 du code de procédure civile.article L. 3213-9 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 10 avril 2026
Référence
69d9d79ccdc6046d47d8cbe1
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