Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d9d9fecdc6046d47d91101
- Date
- 10 avril 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration d'appel en date du 17 mars 2026, l'Association [5] et la S.E.L.A.R.L. [3] ont interjeté appel du jugement rendu par le conseil de Prud'hommes, formation paritaire de Créteil, le 9 février 2026. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 26 mars 2026, l'association [5] et la S.E.L.A.R.L. [3] ont déclaré se désister de leur appel. M. [Y] [Z] n'a pas constitué avocat.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU 10 AVRIL 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/01847 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM47J Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 17 mars 2026 Date de saisine : 18 mars 2026 Décision attaquée : n° 2025-00084 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Créteil le 9 février 2026 APPELANTES : AGS [1] L'[2] [1] D'ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] S.E.L.A.R.L. [3] SELARL [3] es qualité de liquidateur de la société [4] [Adresse 2] [Localité 2] Toutes deux représentées par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de Paris (toque T07) INTIMÉ : Monsieur [Y] [Z] [Adresse 3] [Localité 3] ORDONNANCE : Ordonnance rendue publiquement et signée par Monsieur Eric LEGRIS, président, assisté de Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration d'appel en date du 17 mars 2026, l'Association [5] et la S.E.L.A.R.L. [3] ont interjeté appel du jugement rendu par le conseil de Prud'hommes, formation paritaire de Créteil, le 9 février 2026. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 26 mars 2026, l'association [5] et la S.E.L.A.R.L. [3] ont déclaré se désister de leur appel. M. [Y] [Z] n'a pas constitué avocat. SUR CE, En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En vertu de l'article 403 de ce même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, en l'absence de toutes réserves émises par l'association [5] la S.E.L.A.R.L. [3] en l'absence de constitution de l'intimé, il convient de constater le désistement de l'association [5] et de la S.E.L.A.R.L. [3] de leur appel et en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. PAR CES MOTIFS CONSTATE le désistement de l'Association [2] [1] et de la S.E.L.A.R.L. [3] de leur appel, CONSTATE l'extinction de l'instance ; CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour d'appel ; DIT que les frais de l'instance en appel resteront à la charge de l'Association [5] et de la S.E.L.A.R.L. [3] LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 10 avril 2026
Référence
69d9d9fecdc6046d47d91101
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel