Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d9da53cdc6046d47d917eb
- Date
- 10 avril 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01968 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAYY Décision déférée : ordonnance rendue le 08 avril 2026, à 13h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [U] [Z] né le 09 octobre 1980 à [Localité 1], de nationalité tunisienne précisie être né à [Localité 2] en Tunisie RETENU au centre de rétention : [Localité 3] assisté de Me Yves Fatrane, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : [Q] [E] représenté par représenté par Me Oriane Camus du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 08 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, à compter du 07 avril 2026 soit jusqu'au 03 mai 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 avril 2026, à 11h06, par M. [U] [Z] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [U] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01968 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAYY Décision déférée : ordonnance rendue le 08 avril 2026, à 13h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [U] [Z] né le 09 octobre 1980 à [Localité 1], de nationalité tunisienne précisie être né à [Localité 2] en Tunisie RETENU au centre de rétention : [Localité 3] assisté de Me Yves Fatrane, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : [Q] [E] représenté par représenté par Me Oriane Camus du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 08 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, à compter du 07 avril 2026 soit jusqu'au 03 mai 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 avril 2026, à 11h06, par M. [U] [Z] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [U] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le moyen pris de l'absence de délégation de signature : Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401 ; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.81). La requête doit ainsi émaner d'une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n'est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale et si la délégation de signature est contestée, il appartient à l'administration de fournir la preuve de cette délégation. L'absence ou l'empêchement du préfet et de ceux à qui il s'est substitué, dans l'ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075 2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654), dès lors, il appartient à l'étranger d'apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d'apporter la preuve de l'inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l'acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042). Enfin, l'article 74 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : " Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. " et assoit le régime des nullités entachant les procédures antérieures au placement en rétention dont ne relève pas le moyen tel que ci-dessus soutenu pour la première fois en appel et son irrecevabilité pour ne pas avoir été soulevé in limine litis devant le premier juge doit être écartée. En l'espèce, la requête saisissant le premier juge est signée par [C] [W] par délégation et la délégation de signature n° 2026-00240 du 24 février 2026est jointe à la procédure. Cette fin de non-recevoir sera en conséquence écartée. Sur les diligences de l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement : S'agissant d'une troisième prolongation, il convient de rappeler que s'il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement » ou « de l'absence de moyens de transport », il n'en résulte aucune obligation pour l'administration d'un « bref délai » pour cette obtention ou d'une levée des obstacles. S'il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour contrôlée en première prolongation décidée judiciairement, le juge ne saurait exiger de l'administration des démarches à l'intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d'acte(s) sans véritable effectivité. S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, l'article 15§4 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite Directive « retour ») précise que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Il appartient dès lors au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement. En l'espèce, quelles que soient les variantes d'état civil sous lesquelles M. [U] [Z] a pu se déclarer, il est toujours apparu comme de nationalité tunisienne à une exception, en juin 2023, où il est fait mention d'une naissance au Maroc. Les autorités tunisiennes, saisies le 08 février 2026, ont, à une date indéchiffrable, fait savoir que la nationalité de M. [U] [Z] n'avait pu être établie. Les autorités marocaines ont, le 15 octobre 2023, fait savoir qu'aucune concordance n'avaient pu être déterminée concernant l'intéressé Les autorités consulaires algériennes ont été ensuite saisies le 09 février 2026 et le dossier perdure en l'état de deux reports d'audition avec ces autorités. En l'absence toutefois de tout élément permettant le moindre rattachement de M. [U] [Z] à l'Algérie, notamment s'agissant des alias dont il a pu faire usage, la persistance de la saisine des autorités consulaires algériennes ne peut être considérée comme des diligences satisfactoires. Sans méconnaître que la question du pays de renvoi ne relève pas du juge judiciaire, il ne peut dès lors qu'être considéré : - qu'il n'y a plus de diligences en cours pour permettre d'établir la réalité de l'état civil de M. [U] [Z], sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire puisque la réponse des autorités consulaires tunisiennes comme marocaines est d'ores et déjà connue et qu'il n'a pas été communiqué d'éléments complémentaires à celles-ci, probablement faute d'en disposer ; - que le maintien en rétention ne se limite dès lors plus au temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement, en sorte que faute de perspectives raisonnables d'éloignement, siutation à laquelle l'invocation de la menace pour l'ordre public ne constitue pas une alternative, la requête du préfet ne peut qu'être rejetée et l'ordonnance du premier juge infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance ; STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet ; DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. [U] [Z] en rétention administrative, RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 10 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 10 avril 2026
Référence
69d9da53cdc6046d47d917eb
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