Cour d'Appel · Référés du PP — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d9dd82cdc6046d47d952b3
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 592 341 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire du 18 novembre 2025, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nîmes a, entre autres dispositions : -condamné Mme [J], ès-qualité de liquidateur amiable de la société Lou Divine, à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 5 923,41 euros, outre intérêts contractuels au taux de 5,55 % à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2024 ; -condamné Mme [J], ès-qualité de liquidateur amiable de la société Lou Divine, à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 5 717,59 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2024 ; -débouté Mme [J] de sa demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ; -condamné Mme [J], ès-qualité de liquidateur amiable de la société Lou Divine, à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné Mme [J], ès-qualité de liquidateur amiable de la société Lou Divine aux dépens taxés à la somme de 67,09 euros. Mme [X] [J] épouse [U], ès-qualité de liquidateur amiable de la société Lou Divine, a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 janvier 2026. Par exploit en date du 05 février 2026, Mme [X] [J] épouse [U], ès-qualité de liquidateur amiable de la société Lou Divine a fait assigner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon par-devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de : -ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement rendu le 18 novembre 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes ; -statuer ce que de droit sur les dépens. A l'appui de sa demande, elle indique avoir sollicité devant le premier juge que l'exécution provisoire soit écartée. Elle soutient que l'exécution immédiate de la décision entrainerait des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle ne peut y procéder sans compromettre ses facultés financières. Elle expose en ce sens que les charges de son foyer sont supérieures à ses revenus, que son épargne est insuffisante et que son endettement est supérieur à 33 %, ce qui l'empêche de contracter un crédit afin de faire face aux conséquences de la décision. Par ailleurs, elle soutient que la banque n'a pas démontré que les fonds disponibles sur les comptes de la société auraient pu permettre de recouvrer une quelconque créance et qu'une telle démonstration est impossible puisque celle-ci lui a fait contracter un prêt personnel dans le but de rembourser le crédit professionnel. Elle soutient que la responsabilité de la banque ne peut être écartée puisqu'elle a commis de nombreuses fautes. Par conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon sollicite du premier président, au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, de : -lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de suspension de l'exécution provisoire ; -condamner Mme [J] aux entiers dépens. A l'appui de ses écritures, elle indique n'avoir entrepris aucune démarche en vue de l'exécution du jugement de première instance et précise qu'elle attend la fin de la procédure en appel. Elle s'en rapporte à l'appréciation de la juridiction s'agissant de l'arrêt de l'exécution provisoire. A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 26/00029 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J3M2 AFFAIRE : [J] C/ S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU [Adresse 1] - BANQUE COOPÉRATIVE JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 Avril 2026 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 13 Mars 2026, Nous, Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir communiqué le dossier de l'affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : Madame [X] [M],[V] [J] éppouse [U], ès qualités de liquidatrice amiable de la société SARL LOU DIVINE née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Saâdia ESSAKHI, avocat au barreau de NIMES DEMANDERESSE S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON - BANQUE COOPÉRATIVE immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 383 451 267prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Agnès MAZEL de la SELARL AGNES MAZEL AVOCAT, avocat au barreau de NIMES DÉFENDERESSE Avons fixé le prononcé au 10 Avril 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 13 Mars 2026, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 10 Avril 2026. EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire du 18 novembre 2025, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nîmes a, entre autres dispositions : -condamné Mme [J], ès-qualité de liquidateur amiable de la société Lou Divine, à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 5 923,41 euros, outre intérêts contractuels au taux de 5,55 % à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2024 ; -condamné Mme [J], ès-qualité de liquidateur amiable de la société Lou Divine, à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 5 717,59 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2024 ; -débouté Mme [J] de sa demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ; -condamné Mme [J], ès-qualité de liquidateur amiable de la société Lou Divine, à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné Mme [J], ès-qualité de liquidateur amiable de la société Lou Divine aux dépens taxés à la somme de 67,09 euros. Mme [X] [J] épouse [U], ès-qualité de liquidateur amiable de la société Lou Divine, a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 janvier 2026. Par exploit en date du 05 février 2026, Mme [X] [J] épouse [U], ès-qualité de liquidateur amiable de la société Lou Divine a fait assigner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon par-devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de : -ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement rendu le 18 novembre 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes ; -statuer ce que de droit sur les dépens. A l'appui de sa demande, elle indique avoir sollicité devant le premier juge que l'exécution provisoire soit écartée. Elle soutient que l'exécution immédiate de la décision entrainerait des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle ne peut y procéder sans compromettre ses facultés financières. Elle expose en ce sens que les charges de son foyer sont supérieures à ses revenus, que son épargne est insuffisante et que son endettement est supérieur à 33 %, ce qui l'empêche de contracter un crédit afin de faire face aux conséquences de la décision. Par ailleurs, elle soutient que la banque n'a pas démontré que les fonds disponibles sur les comptes de la société auraient pu permettre de recouvrer une quelconque créance et qu'une telle démonstration est impossible puisque celle-ci lui a fait contracter un prêt personnel dans le but de rembourser le crédit professionnel. Elle soutient que la responsabilité de la banque ne peut être écartée puisqu'elle a commis de nombreuses fautes. Par conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon sollicite du premier président, au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, de : -lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de suspension de l'exécution provisoire ; -condamner Mme [J] aux entiers dépens. A l'appui de ses écritures, elle indique n'avoir entrepris aucune démarche en vue de l'exécution du jugement de première instance et précise qu'elle attend la fin de la procédure en appel. Elle s'en rapporte à l'appréciation de la juridiction s'agissant de l'arrêt de l'exécution provisoire. A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : L'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. En l'état Madame [U] fait valoir qu'elle a sollicité en première instance la non application de l'exécution provisoire de la décision litigieuse. Il sera constaté que la question de la recevabilité de la demande, en l'espèce, n'est en rien soulevée. Sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d'annulation de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. En l'espèce, Madame [U] soulève que le tribunal de commerce a écarté la responsabilité de la banque dans la situation pour laquelle elle a été condamnée. Elle considère que la banque n'a en rien démontré en première instance que les fonds disponibles sur les comptes de la société auraient pu permettre de recouvrer une quelconque créance, préférant lui faire contracter un prêt personnel dans le but de rembourser le crédit professionnel. Pour Madame [U] les moyens sérieux de réformation ou d'annulation repose sur les fautes commises par la banque et qui engagent nécessairement sa responsabilité. Il apparait tout au mieux dans les arguments de Madame [U] que celle-ci entrevoit avant tout un partage de responsabilité entre elle et la banque, sans pour autant étayer les moyens sérieux de réformation ou d'annulation sur lesquels reposent sa demande de levée de l'exécution provisoire de la décision litigieuse. Il apparait en outre à la lecture du jugement attaqué que le premier juge s'est interrogé sur l'éventuelle négligence du créancier et la demande reconventionnelle formulée par Madame [U] décidant alors de l'écarter. Ainsi, les critiques formulées contre le jugement tendent essentiellement à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve par le tribunal, elles ne révèlent pas, en l'état de l'examen sommaire auquel le premier président est tenu, un moyen sérieux d'annulation ou de réformation. Les conditions prévues à l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, face au défaut de démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement déféré, il convient de débouter Madame [U] de sa demande de levée de l'exécution provisoire. Sur la charge des dépens Madame [U] succombant sera tenu de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS Nous, Samuel SERRE, vice président placé, statuant sur délégation du premier président de la Cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe, DEBOUTONS Madame [X] [J] EPOUSE [U] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal de commerce de NIMES en date du 18 novembre 2025 CONDAMNONS Madame [X] [J] EPOUSE [U] à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure. Ordonnance signée par Madame Samuel SERRE, Vice Président placé auprès du Premier Président, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 10 avril 2026
Référence
69d9dd82cdc6046d47d952b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel