Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d9dd9ecdc6046d47d95532
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Exposé du litige Suivant assignation du 20 février 2025, Mme le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Lozère, a fait assigner M. [Q] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de recouvrement d'une créance de 37 190, 90 euros au titre de l'impôt sur le revenu pour la période de 2017 à 2023 et d'une créance de 4 757, 16 euros au titre des taxes d'habitation de 2018 à 2021. Par jugement du 11 avril 2025, le tribunal judiciaire de Nîmes a constaté l'état de cessation des paiements, prononcé la liquidation judiciaire de M. [S] [Q], fixé la date de cessation des paiements au 20 février 2025 et nommé la Selarl Bleu Sud en qualité de liquidateur. Par déclaration d'appel du 11 juin 2025, M. [Q] a interjeté appel de ce jugement. M. [Q] a fait notifier ses conclusions d'appelant le 11 août 2025 et a procédé à l'assignation en intervention forcée du liquidateur. Par un arrêt du 12 décembre 2025, la cour a ordonné, sur demande conjointe des parties, le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours. La Selarl Bleu Sud, es qualités, a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle par conclusions notifiées le 7 décembre 2025. Par conclusions transmises par RPVA le 25 février 2026 , la Selarl Bleu Sud demande de juger irrecevable l'appel formé par M. [R] [Q] et enregistré le 12 juin 2025 contre le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 11 avril 2025 pour cause de tardiveté de l'appel et de dire et juger les dépens privilégiés de la procédure collective. Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 20 mars 2026, Mme Le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Lozère demande de juger irrecevable l'appel interjeté par M. [R] [Q] le 11 juin 2025 comme étant hors délai, et de condamner M. [R] [Q] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La Selarl Bleu Sud et Mme la comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé ( PRS) de la Lozère soutiennent que le point de départ du délai d'appel de dix jours est le 11 avril 2025, date de la signification du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes à Mme la comptable du PRS de la Lozère et qu'il doit en être de même pour M. [Q]. Ils soulignent que: - la publication au BODACC est intervenue le 31 mai 2025, ce qui laisse supposer que la notification du jugement de liquidation judiciaire est intervenue à la diligence du greffe de la juridiction, soit antérieurement à la publication au BODACC; - par ailleurs, M. [Q] ne manquait pas d'adresser, dès le 24 avril 2025, un courrier à la Selarl Bleu Sud pour l'informer qu'il contestait son placement en liquidation judiciaire; - la Cour de Cassation juge que «la signification postérieure à la notification par le greffe n'invalide pas cette dernière et ne fait pas courir un nouveau délai d'appel » (Cass. 2ème CIV. 13 janv. 2022, n°20-12-914). Par conclusions récapitulatives sur incident transmises par RPVA le 25 mars 2026, M. [Q] demande de: - Débouter Mme la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Lozère et la SARL Bleu Sud des fins de leur incident d'irrecevabilité ce faisant -Déclarer l'appel formé par M. [S] [Q] recevable et régulier -Débouter Mme la Comptable du Pole de Recouvrement Spécialisé de la Lozère et la SARL Bleu Sud de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions -Retenir la recevabilité de l'appel en intervention forcée -Condamner Mme la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Lozère à payer à M.[Q] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens du présent incident. M. [Q] soutient que la preuve n'est pas rapportée d'une notification à la date du 11 avril 2025, mais qu'il est en revanche avéré que le greffe du tribunal judiciaire a procédé à une signification par commissaire de justice le 2 juin 2025, laquelle ne fait pas état d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception préalable. M. [Q] en déduit que la cour n'est pas en état de vérifier la régularité de la notification effectuée par le greffe, que s'il a été procédé par voie de signification par commissaire de justice, c'est parce que la notification par le greffe n'était pas régulière et qu'une notification irrégulière ne fait pas courir le délai d'appel.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] 4ème chambre commerciale N° RG 26/00073 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J2GG Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de NIMES, décision attaquée en date du 12 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 25/01878 Monsieur [S] [Q] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Sylvie LAROCHE, avocat au barreau de NIMES APPELANT Madame LA COMPTABLE DU PRS DE LA LOZERE [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES INTIME S.E.L.A.R.L BLEU SUD, représentant : Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX ORDONNANCE Nous, Nathalie ROCCI, Présidente, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 02 Avril 2026 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 26/00073 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J2GG, Vu les débats à l'audience d'incident du 02 Avril 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026, Exposé du litige Suivant assignation du 20 février 2025, Mme le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Lozère, a fait assigner M. [Q] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de recouvrement d'une créance de 37 190, 90 euros au titre de l'impôt sur le revenu pour la période de 2017 à 2023 et d'une créance de 4 757, 16 euros au titre des taxes d'habitation de 2018 à 2021. Par jugement du 11 avril 2025, le tribunal judiciaire de Nîmes a constaté l'état de cessation des paiements, prononcé la liquidation judiciaire de M. [S] [Q], fixé la date de cessation des paiements au 20 février 2025 et nommé la Selarl Bleu Sud en qualité de liquidateur. Par déclaration d'appel du 11 juin 2025, M. [Q] a interjeté appel de ce jugement. M. [Q] a fait notifier ses conclusions d'appelant le 11 août 2025 et a procédé à l'assignation en intervention forcée du liquidateur. Par un arrêt du 12 décembre 2025, la cour a ordonné, sur demande conjointe des parties, le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours. La Selarl Bleu Sud, es qualités, a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle par conclusions notifiées le 7 décembre 2025. Par conclusions transmises par RPVA le 25 février 2026 , la Selarl Bleu Sud demande de juger irrecevable l'appel formé par M. [R] [Q] et enregistré le 12 juin 2025 contre le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 11 avril 2025 pour cause de tardiveté de l'appel et de dire et juger les dépens privilégiés de la procédure collective. Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 20 mars 2026, Mme Le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Lozère demande de juger irrecevable l'appel interjeté par M. [R] [Q] le 11 juin 2025 comme étant hors délai, et de condamner M. [R] [Q] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La Selarl Bleu Sud et Mme la comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé ( PRS) de la Lozère soutiennent que le point de départ du délai d'appel de dix jours est le 11 avril 2025, date de la signification du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes à Mme la comptable du PRS de la Lozère et qu'il doit en être de même pour M. [Q]. Ils soulignent que: - la publication au BODACC est intervenue le 31 mai 2025, ce qui laisse supposer que la notification du jugement de liquidation judiciaire est intervenue à la diligence du greffe de la juridiction, soit antérieurement à la publication au BODACC; - par ailleurs, M. [Q] ne manquait pas d'adresser, dès le 24 avril 2025, un courrier à la Selarl Bleu Sud pour l'informer qu'il contestait son placement en liquidation judiciaire; - la Cour de Cassation juge que «la signification postérieure à la notification par le greffe n'invalide pas cette dernière et ne fait pas courir un nouveau délai d'appel » (Cass. 2ème CIV. 13 janv. 2022, n°20-12-914). Par conclusions récapitulatives sur incident transmises par RPVA le 25 mars 2026, M. [Q] demande de: - Débouter Mme la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Lozère et la SARL Bleu Sud des fins de leur incident d'irrecevabilité ce faisant -Déclarer l'appel formé par M. [S] [Q] recevable et régulier -Débouter Mme la Comptable du Pole de Recouvrement Spécialisé de la Lozère et la SARL Bleu Sud de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions -Retenir la recevabilité de l'appel en intervention forcée -Condamner Mme la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Lozère à payer à M.[Q] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens du présent incident. M. [Q] soutient que la preuve n'est pas rapportée d'une notification à la date du 11 avril 2025, mais qu'il est en revanche avéré que le greffe du tribunal judiciaire a procédé à une signification par commissaire de justice le 2 juin 2025, laquelle ne fait pas état d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception préalable. M. [Q] en déduit que la cour n'est pas en état de vérifier la régularité de la notification effectuée par le greffe, que s'il a été procédé par voie de signification par commissaire de justice, c'est parce que la notification par le greffe n'était pas régulière et qu'une notification irrégulière ne fait pas courir le délai d'appel. Motifs - Sur la recevabilité de l'appel: Il résulte de l'article R 661-3 du code de commerce que : « Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Toutefois, le délai dans lequel le débiteur peut interjeter appel du jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession de l'entreprise est de dix jours à compter du prononcé du jugement. Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 642-1 et à l'article L. 642-7, le greffier notifie la décision, dans les quarante-huit heures de son prononcé, au cocontractant, au cessionnaire ou au bailleur. Le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification. Le délai d'appel du procureur de la République et du procureur général est de dix jours. Ces délais sont comptés à partir de la réception par le procureur de la République de l'avis qui lui est donné de la décision dans les formes prévues, selon le cas, aux articles R. 611-25, R. 611-41, R. 621-7 ou R. 645-19 ». L'article R 662-1 du code de commerce énonce: ' A moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent livre: 1° Les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre IV de la partie législative du présent code; 2° Les notifications des décisions auxquelles procède le greffier sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de la section IV du chapitre II du titre XVII du livre I du code de procédure civile (...)' L'article 677 du code de procédure civile énonce que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes. Enfin, la Cour de cassation juge que lorsqu'un même jugement est notifié à deux reprises différentes, la première notification régulière fait courir les délais de recours. En l'espèce, s'il est constant que la publication du jugement de liquidation au Bodacc est intervenue le 31 mai 2025 et qu'il est vraisemblable que la notification du jugement de liquidation est intervenue à la diligence du greffe de la juridiction, antérieurement à la publication au Bodacc, cette vraisemblance invoquée par la Selarl Bleu Sud ne suffit pas à faire courir un délai d'appel dés lors qu'elle ne permet pas de vérifier que la notification à l'initiative du greffe a été régulièrement faite, en l'absence de tout document, avis de réception ou autre, attestant de cet envoi. En effet, la notification a pour objectif d'informer son destinataire de l'existence de l'acte, mais doit aussi obligatoirement mentionner les voies de recours ainsi que les délais dans lesquels ces recours peuvent être exercés; de plus, la notification ne doit comporter aucune mention de nature à induire son destinataire en erreur. En l'absence de tout élément relatif à la notification faite à M. [Q] par le greffe du tribunal judiciaire, la cour n'est pas en mesure de vérifier la régularité de cette notification, de sorte que la seule notification régulière est la signification par acte d'un commissaire de justice du 2 juin 2025. Le délai d'appel expirait donc pour M. [Q] le 12 juin 2025. L'appel interjeté le 11 juin 2025 est recevable. - Sur l'article 700 du code de procédure civile: L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie Rocci, Présidente de chambre, statuant publiquement Déclarons l'appel interjeté le 11 juin 2025 par M. [S] [Q] recevable Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamnons Mme le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de La Lozère aux dépens de l'incident Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour. La Greffière, La Présidente, Copies délivrées aux avocats
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 10 avril 2026
Référence
69d9dd9ecdc6046d47d95532
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel