Cour d'Appel · 2ème chambre B famille — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d9de6bcdc6046d47d9637e
- Date
- 10 avril 2026
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version préliminaireFaits
* * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [Z] et Mme [L] [W] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2002 par-devant l'officier d'état civil de [Localité 3], sans contrat de mariage préalable. Une convention de divorce portant règlement des conséquences de la séparation a été établie le 10 février 2020 et déposée au rang des minutes de l'Office notarial de Me [K] le 14 février 2020. Par requête du 5 février 2025, le juge aux affaires familiales a été conjointement saisie aux fins d'homologation, les parties évoquant l'irrégularité de la convention dès lors qu'elles étaient propriétaires d'immeubles communs et que la somme de 55'000 € effectivement versée par Monsieur [Z] devait l'être à titre de soulte dans le cadre du partage. Par ordonnance statuant sans débat comme en matière gracieuse du 25 mars 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier a rejeté la demande d'homologation du projet de partage qui l'avait saisi. Saisis d'une demande conjointe en rétractation de son ordonnance, le 5 juin 2025, le juge aux affaires familiales a dit n'y avoir lieu à rétractation et ordonné le transfert du dossier à la cour d'appel de Montpellier et le dossier a été réceptionné à la cour le 16 juin 2025. Monsieur [E] [Z], dans ses conclusions du 18 novembre 2025, demande à la cour de : - Réformer l'Ordonnance entreprise, rendue le 25 mars 2025 (RG 25/00964), Statuant à nouveau - Homologuer le projet de partage établi par Me [A], lequel prévoit : ACTIF DE COMMUNAUTE - La maison sise [Adresse 3] Acquise suivant acte reçu par Me [D], notaire à [Localité 4] le 30 mars 2016 '''''''''''''..................................................... 37.000,00 € - La maison sise [Adresse 4] Acquise suivant acte reçu par Me [K], notaire à [Localité 5] le 8 avril 2013 '''''''''''''.....................................................50.000,00 € Total actif de communauté .......................................... 87.000,00 € PASSIF DE COMMUNAUTE - Récompense due par la Communauté à M. [Z] Lequel a employé ses deniers propres pour l'acquisition du bien immobilier de [Localité 6] Par prélèvement d'une somme de 50.000,00 € sur une assurance vie dans les livres de [1] Vie (numéro 61269734) '''''''''''''.....................................................50.000,00 € - Récompense due par la Communauté à M. [Z] Lequel a employé ses deniers propres pour l'acquisition du bien immobilier de [Localité 7] Par prélèvement d'une somme de 37.000,00 € sur une assurance vie dans les livres de [1] Vie (numéro 61348812) '''''''''''''.................................................... 37.000,00 € Total passif de communauté ...................................... 87.000,00 € Reste une Masse active nette à partager de .......................... 0,00 € Dont moitié revenant à chaque époux ........................................ 1/2 Est de .................................................................................. 0,00 € DROITS DES PARTIES Mme [Z] a droit à : La moitié de l'actif net de communauté ''''''....... 0,00 € Total de ses droits ''''''''................................ 0,00 € M. [Z] a droit à : La moitié de l'actif net de communauté '''''''..... 0,00 € A laquelle il convient d'ajouter : - La récompense due par la communauté..................... 87.000,00 € Total de ses droits ''''''''.........................87.000,00 € ATTRIBUTIONS Pour fournir à Mme [Z] le montant de ses droits, il lui est attribué : Néant Egal au montant de ses droits ''.''''''............. 0,00 € Pour fournir à M. [Z] le montant de ses droits, il lui est attribué, - La maison sise à [Localité 8] '''''' 37.000,00 € - La maison sise à [Localité 6]'''''.'''''' 50.000,00 € Egal au montant de ses droits ''.............................. 87.000,00 € - ordonner un partage rectificatif tel que prévu par Me [A]. - juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Madame [L] [W], dans ses conclusions du 7 janvier 2026, formule des prétentions identiques. Au visa de l'article 887 alinéa 2 du code civil, M. [Z] et Mme [W] sollicitent de voir homologuer un projet de partage établi par notaire expliquant que le partage intégré à la convention de divorce est entaché d'une erreur sur la propriété des biens compris dans la masse partageable, deux immeubles ayant été omis dudit partage ce qui pose une problématique d'une part au niveau des services fiscaux et d'autre part pour eux-mêmes qui demeurent en situation d'indivision sur les immeubles. Ils précisent que la somme de 55'000 € correspondait à la soulte due dans le cadre du partage. Ils plaident ne pouvoir fonder leur action que sur l'article 887 du Code civil relatif aux actions en nullité du partage puisque il existe une erreur sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. Le ministère public, après avoir eu communication du dossier, a émis un avis le 23 janvier 2026 par lequel il s'en rapporte à la décision de la cour. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2ème chambre B famille (anciennement 2e chambre de la famille) ARRET DU 10 AVRIL 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03477 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QW55 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 mars 2025 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER N° RG25/00964 APPELANTS : Monsieur [E],[U], [Y] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Pierre-Edouard MOULIN de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER et Madame [L],[B] [W] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant à l'instance et à l'audience par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 810 et 953 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère M. Yoan COMBARET, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA Ministère public : en apllication de l'article 811 du code de procédure civile, l'affaire a été communiquée au ministère public, pris en la personne de M. [X] [F], qui a fait connaître son avis. ARRET : - contradictoire en matière gracieuse ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour fixée au 3 avril 2026 prorogée au 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière. * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [Z] et Mme [L] [W] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2002 par-devant l'officier d'état civil de [Localité 3], sans contrat de mariage préalable. Une convention de divorce portant règlement des conséquences de la séparation a été établie le 10 février 2020 et déposée au rang des minutes de l'Office notarial de Me [K] le 14 février 2020. Par requête du 5 février 2025, le juge aux affaires familiales a été conjointement saisie aux fins d'homologation, les parties évoquant l'irrégularité de la convention dès lors qu'elles étaient propriétaires d'immeubles communs et que la somme de 55'000 € effectivement versée par Monsieur [Z] devait l'être à titre de soulte dans le cadre du partage. Par ordonnance statuant sans débat comme en matière gracieuse du 25 mars 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier a rejeté la demande d'homologation du projet de partage qui l'avait saisi. Saisis d'une demande conjointe en rétractation de son ordonnance, le 5 juin 2025, le juge aux affaires familiales a dit n'y avoir lieu à rétractation et ordonné le transfert du dossier à la cour d'appel de Montpellier et le dossier a été réceptionné à la cour le 16 juin 2025. Monsieur [E] [Z], dans ses conclusions du 18 novembre 2025, demande à la cour de : - Réformer l'Ordonnance entreprise, rendue le 25 mars 2025 (RG 25/00964), Statuant à nouveau - Homologuer le projet de partage établi par Me [A], lequel prévoit : ACTIF DE COMMUNAUTE - La maison sise [Adresse 3] Acquise suivant acte reçu par Me [D], notaire à [Localité 4] le 30 mars 2016 '''''''''''''..................................................... 37.000,00 € - La maison sise [Adresse 4] Acquise suivant acte reçu par Me [K], notaire à [Localité 5] le 8 avril 2013 '''''''''''''.....................................................50.000,00 € Total actif de communauté .......................................... 87.000,00 € PASSIF DE COMMUNAUTE - Récompense due par la Communauté à M. [Z] Lequel a employé ses deniers propres pour l'acquisition du bien immobilier de [Localité 6] Par prélèvement d'une somme de 50.000,00 € sur une assurance vie dans les livres de [1] Vie (numéro 61269734) '''''''''''''.....................................................50.000,00 € - Récompense due par la Communauté à M. [Z] Lequel a employé ses deniers propres pour l'acquisition du bien immobilier de [Localité 7] Par prélèvement d'une somme de 37.000,00 € sur une assurance vie dans les livres de [1] Vie (numéro 61348812) '''''''''''''.................................................... 37.000,00 € Total passif de communauté ...................................... 87.000,00 € Reste une Masse active nette à partager de .......................... 0,00 € Dont moitié revenant à chaque époux ........................................ 1/2 Est de .................................................................................. 0,00 € DROITS DES PARTIES Mme [Z] a droit à : La moitié de l'actif net de communauté ''''''....... 0,00 € Total de ses droits ''''''''................................ 0,00 € M. [Z] a droit à : La moitié de l'actif net de communauté '''''''..... 0,00 € A laquelle il convient d'ajouter : - La récompense due par la communauté..................... 87.000,00 € Total de ses droits ''''''''.........................87.000,00 € ATTRIBUTIONS Pour fournir à Mme [Z] le montant de ses droits, il lui est attribué : Néant Egal au montant de ses droits ''.''''''............. 0,00 € Pour fournir à M. [Z] le montant de ses droits, il lui est attribué, - La maison sise à [Localité 8] '''''' 37.000,00 € - La maison sise à [Localité 6]'''''.'''''' 50.000,00 € Egal au montant de ses droits ''.............................. 87.000,00 € - ordonner un partage rectificatif tel que prévu par Me [A]. - juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Madame [L] [W], dans ses conclusions du 7 janvier 2026, formule des prétentions identiques. Au visa de l'article 887 alinéa 2 du code civil, M. [Z] et Mme [W] sollicitent de voir homologuer un projet de partage établi par notaire expliquant que le partage intégré à la convention de divorce est entaché d'une erreur sur la propriété des biens compris dans la masse partageable, deux immeubles ayant été omis dudit partage ce qui pose une problématique d'une part au niveau des services fiscaux et d'autre part pour eux-mêmes qui demeurent en situation d'indivision sur les immeubles. Ils précisent que la somme de 55'000 € correspondait à la soulte due dans le cadre du partage. Ils plaident ne pouvoir fonder leur action que sur l'article 887 du Code civil relatif aux actions en nullité du partage puisque il existe une erreur sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. Le ministère public, après avoir eu communication du dossier, a émis un avis le 23 janvier 2026 par lequel il s'en rapporte à la décision de la cour. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE LA COUR Aux termes de l'article 887 du code civil, le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif. L'article 892 du même code précise que la simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien. En l'espèce, la convention de divorce portant règlement des conséquences de la séparation établie le 10 février 2020 et déposée le 14 février 2020 au rang des minutes d'un notaire stipule': - en son article 2.4, après avoir examiné les conditions de l'article 270 et 271 du Code civil, le versement par l'époux d'une prestation compensatoire d'un montant de 55'000 € - et en son article 2.6 relatif à la liquidation du régime matrimonial que les époux ne sont propriétaires d'aucun bien immobilier commun, propre ou indivis et qu'ils avaient préalablement à la convention, procédé à la reprise de leurs biens meubles, propres, au partage de leurs biens communs ainsi qu'à la séparation de leurs comptes bancaires. Ainsi, à la lecture de la convention de divorce, il apparaît le versement d'une prestation compensatoire mais également qu'il n'y a pas ou plus de bien à partager. Dès lors, en l'absence de partage, il ne peut être sollicité son annulation ou un partage complémentaire portant sur des biens omis. Or, M. [Z] et Mme [W] se fondent sur le deuxième alinéa de l'article 887 précité pour voir homologuer un nouvel état liquidatif dont ils produisent le projet. Le dit projet mentionne l'omission dans la convention de divorce des biens immobiliers mais également que la prestation compensatoire prévue par ladite convention n'en n'est pas une mais constitue en réalité le montant de la soulte dû à l'épouse suite au partage des biens immobiliers. Il ne s'agit donc pas de solliciter la nullité d'un partage ou de procéder à un partage complémentaire mais de revenir, fût-ce d'un commun accord, sur la convention de divorce. C'est donc par des motifs exacts et pertinents que le juge aux affaires familiales a considéré, dans l'ordonnance du 25 mars 2025 que les parties ne fondent pas leur demande à l'exception de l'article 887 du Code civil et qu'il ne peut faire être fait droit à cette demande d'homologation d'un projet de partage. En conséquence, l'ordonnance du 25 mars 2025 ayant rejeté la demande d'homologation du projet de partage établi par Maître [A], notaire à [Localité 4], doit être confirmée. M. [I] et Mme [W] conserveront chacun pour moitié les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ; DIT que chacune des parties supportera la moitié des dépens d'appel. La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre B famille
- Date
- 10 avril 2026
Référence
69d9de6bcdc6046d47d9637e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel