Cour d'Appel · RETENTIONS — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d9e05dcdc6046d47d98970
- Date
- 9 avril 2026
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version préliminaireFaits
N° RG 26/02664 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2ZJ Nom du ressortissant : [E] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [E] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 09 AVRIL 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 09 AVRIL 2026 à 18h00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Stéphanie ROBIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 3 avril 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [D] [E] né le 25 Janvier 1981 à [Localité 1] (TUNISIE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] Ne bénéficiant pas de l'assistance d'un avocat commis d'office compte tenu de la grève des avocats, Vu la déclaration d'appel reçue le 9 avril 2026 à 14 heures 22, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 9 heures 24 qui, sur requête du Préfet de l'Isère, a dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de [D] [E], accompagnée d'une demande d'effet suspensif. Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, dont celle faite au retenu le 9 avril 2026 à 14 heures 50, Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
Procédure
Texte intégral
N° RG 26/02664 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2ZJ Nom du ressortissant : [E] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [E] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 09 AVRIL 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 09 AVRIL 2026 à 18h00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Stéphanie ROBIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 3 avril 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [D] [E] né le 25 Janvier 1981 à [Localité 1] (TUNISIE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] Ne bénéficiant pas de l'assistance d'un avocat commis d'office compte tenu de la grève des avocats, Vu la déclaration d'appel reçue le 9 avril 2026 à 14 heures 22, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 9 heures 24 qui, sur requête du Préfet de l'Isère, a dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de [D] [E], accompagnée d'une demande d'effet suspensif. Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, dont celle faite au retenu le 9 avril 2026 à 14 heures 50, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, SUR CE L'appel du ministère public, se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à la menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié, est recevable. Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives étant dépourvu de documents de voyage et ayant été placé en rétention à sa levée d'écrou, sans justifier d'un hébergement stable. Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [D] [E] devant le délégué du premier président. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du ministère public, Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République. Disons en conséquence que [D] [E] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra : le 10 avril 2026 à 10 heures 30 (salle Lambert) Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, La conseillère déléguée, Judith DOS SANTOS ANTUNES Stéphanie ROBIN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d9e05dcdc6046d47d98970
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel