Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d9e396cdc6046d47d9c65a
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 20 800 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
*************** EXPOSÉ DU LITIGE La banque [L] consentait à la SARL Holding HS2M PARTICIPATIONS le 18 décembre 2013 un prêt d'un montant de 320'000 €, remboursable en 7 annuités de 52'236,63 €, et destiné à l'acquisition des parts sociales de la SARL PATUREAU de MIRAND COURTAGE (PMC). Monsieur [O] [P] se portait caution solidaire du prêt à hauteur de 208'000 € le 20 décembre 2013, en sa qualité de personne physique, mais aussi de gérant et associé de la SARL HS2M. Par ailleurs, un prêt de 47'500 € était consenti par la même banque le 9 décembre 2016 destiné au rachat d'un prêt professionnel souscrit auprès de la Caisse d'Epargne. Il était remboursable en 78 mensualités de 644,71 € et [O] [P] se portait aussi caution le 5 décembre 2016 du remboursement de ce prêt à hauteur de 61'750 €. Selon la banque [L] la SARL HS2M n'honorait pas les échéances annuelles du premier prêt et la déchéance du terme était constatée par la banque à la suite d'une mise en demeure restée sans effet. De même, le second prêt n'étant pas réglé, à l'échéance de janvier 2020, il était prononcé la déchéance du terme. Toutes les tentatives de recouvrement amiable ayant été vaines, la banque assignait par exploits des 11 et 18 février 2021 d'une part la société HS2M et d'autre part la caution M. [O] [P]. Par jugement en date du 11 janvier 2023, le tribunal de commerce de Châteauroux condamnait 1) la SARL HS2M PARTICIPATIONS à régler à la banque [L] les sommes de: 114'718,66 € au titre du prêt du 18 décembre 2013, 31'333,82 € au titre du prêt du 9 décembre 2016, 2) M. [O] [P] à lui régler les sommes de : 56'159,19 € en application de cautionnement consenti le 21 décembre 2013, 30'815,71 € au titre du cautionnement consenti le 5 décembre 2016. La SARL HS2M PARTICIPATIONS ainsi que Monsieur [O] [P] étaient en outre condamnés au paiement d'une somme de 1500 € à la banque [L] au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [O] [P] ainsi que la SARL HS2M PARTICIPATIONS interjetaient appel le 21 février 2023 de l'entier dispositif du jugement. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 janvier 2024, l'affaire faisait l'objet d'une radiation pour défaut de paiement des causes du jugement attaqué. La SARL HS2M PARTICIPATIONS et M. [O] [P] prenaient des conclusions de reprise d'instance le 15 mai 2025 sur la base de la preuve du paiement des causes du jugement et concluaient à l'infirmation de celui-ci en toutes ses dispositions. Aux termes de leurs dernières écritures échangées le 21 octobre 2025, la SARL HS2M PARTICIPATIONS et M. [O] [P] soutiennent la réformation intégrale du jugement et la condamnation de la Société Générale venant aux droits de la banque [L] : - à leur régler une somme de 132'000 € en réparation du préjudice causé par le manquement de la banque à son devoir de mise en garde lors de l'octroi des prêts des 18 décembre 2013 et 9 décembre 2016, - à réduire à l'euro symbolique les indemnités d'exigibilité anticipée et d'ordre, les clauses pénales, - à en ordonner la compensation des créances réciproques et en conséquence, - à fixer la créance de la Société Générale venant aux droits de la banque [L] à la procédure collective de la société HS2M PARTICIPATIONS à la somme de 3158,16 € correspondant aux sommes réclamées par la banque diminuées des indemnités d'exigibilité anticipée et des indemnités d'ordre, ramenée à l'euro symbolique et de la créance de dommages-intérêts de 132'000 € venant en compensation. - à prononcer la décharge des engagements de caution solidaire contractée par Monsieur [O] [P] le 20 décembre 2013 et le 5 décembre 2016 pour disproportion manifeste ; et dans l'hypothèse où la déchéance du droit de se prévaloir des cautionnements en raison de leur disproportion ne serait pas ordonnée de : - condamner la banque à payer à Monsieur [O] [P] une somme de 78'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé au titre du manquement de la banque [L] à son devoir de mise en garde. - Prescrire la compensation des créances réciproques dans les rapports entre la banque la caution et prononcer la déchéance des intérêts des deux prêts pour manquement à l'obligation d'information annuelle à l'égard de la caution. - Affecter au paiement du principal de la dette les paiements déjà reçus et ramener la condamnation de Monsieur [O] [P] à la Société Générale aux sommes de: 29'408,42 € au titre du prêt du 18 décembre 2013, et, 25'808,95 € au titre du prêt du 9 décembre 2016. - Condamner la Société Générale venant aux droits de la banque [L] à régler à chacun des appelants une somme de 5000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Les deux appelants qui précisent que la SARL HS2M PARTICIPATIONS est en redressement judiciaire suite à jugement du tribunal de Commerce d'Aubenas du 8 juillet 2025, soutiennent que les premiers juges ont estimé douteuse la comptabilité de la société alors même que le jugement qui place la société en Redressement Judiciaire rend cet argument inopérant. Au contraire, la banque a manqué à son devoir de mise en garde car il est affirmé que ni la société, ni ses représentants, personnes physiques et cautions, n'avaient la qualité de professionnels avertis : Mme [U] et M. [P] dirigeants de 31 ans se sont adressés à une société de courtage et le fait qu'ils aient été salariés d'une société d'assurance, ne suffit pas à caractériser leurs compétences en matière d'octroi de crédit. Mme [U] n'a que le niveau BTS en assurance et M. [P] le diplôme, mais était seulement collaborateur spécialisé (technicien niveau 1) dans la vente de contrats d'assurance IARD. Il faisait d'ailleurs l'objet d'un licenciement suite à une inaptitude médicale après vaine tentative de reclassement et était au chômage lorsqu'il souscrivaitles contrats de prêts, pour le compte de la SARL HS2M PARTICIPATIONS. Ni Mme [U] ni M. [P] n'avaient de compétence en matière de gestion de holding ou de société de courtage en assurance. Le montant du capital social s'est d'ailleurs limité à 1.500 €. Ensuite, si la société a procédé à l'acquisition de deux cabinets de courtage en janvier et décembre 2013, le premier ayant été financé au moyen d'un prêt de la Caisse d'Épargne et le second par le prêt litigieux, c'est sans expérience, par un dispositif de rachat avec effet levier par le truchement d'une holding (Leveraged Buy-Out) ayant pour objet de s'endetter pour acheter la société cible. Pour les appelants l'acquisition première des parts sociales de la SARL PROFINASSUR le 1er janvier 2013, ne peut constituer un élément de preuve de leur caractère de professionnels avertis comme le soutient la Société Générale et la participation dans le rachat d'une autre société dénommée HT2M n'avait aucun rapport avec l'activité de courtage en assurance. En résumé les souscripteurs n'avaient ni formation, ni expérience leur permettant d'apprécier les risques liés à la souscription de ces emprunts et à leur garantie. Encore, les appelants affirment que la banque n'a pas procédé aux vérifications préalables de leur état d'endettement et de leurs capacités de remboursements : Le prêt remboursable en 7 annuités a été accordé alors que la holding SARL HS2M PARTICIPATIONS qui venait d'être créée le 30 octobre 2012 ne pouvait justifier d'aucun bilan, et ils qualifient l'opération de non-viable dès l'origine, sauf à utiliser ce montage de rachat par ce financement externe, basé sur des prévisionnels irréalistes avec des taux de croissances et donc de dividendes déconnectés des réalités pour les filiales. Ils ajoutent que la banque [L] était celle de leur vendeur (PATUREAU-MIRAND COURTAGE) et qu'elle aurait occulté les risques, se réfugiant derrière le paravent du principe de non-immixtion, alors que les résultats de la société acquise (PMC) étaient de l'ordre de dix fois inférieurs pour les exercices comptables des années antérieures et en tout état de cause incompatibles avec les montants des remboursements annuels du prêt (29100 € en décembre 2012 pour des annuités de remboursements de 52.803€). Ainsi la capacité nette d'autofinancement (CAP) de PMC n'était positive que de 4.551 € en 2012 et devenait même négative en 2013 de -12.865€. Ces éléments se trouvaient confirmés par les mauvais résultats comptables des années 2013 (-46.590 €) et pour 2014 (+38.547€) ne permettant toujours pas de régler les annuités dues. Les appelants indiquent encore que la SARL HS2M s'est rapprochée de la banque dès 2014 pour solliciter une restructuration de l'endettement, qui aboutissait à la souscription par M. [P] d'un nouvel emprunt à titre personnel destiné à assurer la trésorerie de la société. La banque disposait de l'ensemble des éléments comptables et bancaires pour connaître de l'exacte situation de la holding et consentait néanmoins un prêt de 47.500 € pour racheter un prêt professionnel et créer un fonds de trésorerie le 9 décembre 2016 et la situation devenant préoccupante en mars et mai 2017, il était proposé aux sociétés filles de la holding deux prêts de 50.000 € et un plafond de découvert de 10.000€, ce qui précipitait encore les difficultés de la société holding qui ne parvenait dès lors plus à honorer l'échéance de décembre 2017 et amenait M. [P] à proposer un versement par tranche. Il est ainsi soutenu que par la souscription successive de plusieurs prêts, la SARL HOLDING HS2M a été précipitée dans une situation irrémédiablement obérée qui aboutissait le 24 mai 2019 à la dénonciation des facilités de caisse par la banque puis à une interdiction bancaire au 20 août 2019 et enfin à la dénonciation de la convention de compte bancaire le 10 février 2020. Il se déduit de ces éléments, selon les appelants, que le banquier ayant manqué à son devoir de mise en garde, l'emprunteur sollicite en paiement de cette 'perte de chance de ne pas contracter' et sur la base des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, une somme de 132.000€ correspondant à 90% de toutes les sommes qui seraient dues par la holding qu'elle évalue à 135.158 €. De même l'engagement de M. [P] était manifestement excessif et disproportionné au regard de sa surface financière : le montant des cautions de 208.000 € le 20 décembre 2013 a encore été accru par une nouvelle souscription d'engagement de 61.750 € le 5 décembre 2016, alors que ses éléments financiers étaient les suivants: année 2012 2013 2014 2015 2016 salaire mensuel [O] [P] 1.348 € 973,58 € 752€ 1528€ biens immobiliers et valorisation local commercial 43.000 € dont seule la SH2M est propriétaire liquidités estimées 57.000 € revenu fiscal du couple non imposable non imposable non imposable non imposable non imposable endettement antérieur à la souscription ou nouvel endettement emprunt maison restant dû 100.000 € emprunt maison restant dû 88.967 € caution de la SCI 2M restant dû 31.376 € caution de la SCI 2M restant dû 22.222 € caution de la SARL HS2M auprès de la caisse d'Épargne restant dû 45.685 € caution de la SARL HS2M après rachat restant dû 208 000 € caution complémentaire HS2M 61.750€ Il ressort, selon les appelants, de l'ensemble de ces éléments, que la situation bancaire des époux [M] était telle, que leurs engagements étaient disproportionnés en regard de leurs capacités réelles d'emprunts. Il est encore sollicité la décharge de la qualité de caution de [O] [P] en application de L 332-1 du code de la consommation. Il rappelle à cette occasion qu'un jugement de divorce est intervenu avec Mme [U] le 7 mars 2023 plaçant la résidence principale dans l'indivision. Subsidiairement les appelants entendent engager la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde à l'égard de [O] [P] et lui réclament de ce chef la somme de 86.974,86 € correspondant exactement à 90 % de la perte de chance de pas cautionner. Il est réclamé la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information annuelle de la caution, sur la base de l'article L313-22 du code monétaire et financier, les paiements s'imputant d'abord sur le capital pour un montant qu'il évalue à 29.408,12 € pour le prêt de 2013 et à 25.808,95 € pour le prêt de 2016. Enfin les appelants souhaitent faire supporter à la banque leurs frais irrépétibles à hauteur de 5.000€. ' De son côté la SA Société Générale au terme de ses dernières écritures échangées via le réseau privé virtuel justice le 2 juin 2025 conclut à la confirmation de la décision attaquée et à l'octroi d'une somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles devant la cour. La banque conteste fermement avoir manqué à son devoir de conseil : - contrairement aux allégations des appelants, la Société Générale affirme que les souscripteurs avaient la qualité d'emprunteurs avertis : les époux [P] avaient souscrit auparavant trois prêts pour d'abord l'acquisition de leur résidence principale, ensuite via la SCI 2M pour le financement du local professionnel et enfin via la SARL HS2M PARTICIPATIONS pour souscrire ces contrats de levées de fonds. Ils avaient paraphé la fiche de solvabilité démontrant qu'ils n'ignoraient pas la portée de leurs engagements. la nature du montage juridique et financier à travers la création d'une Holding destinée à lever des fonds pour acquérir une société, démontre leur qualité d'emprunteurs avertis et de leurs compétences techniques dans un domaine complexe que constitue les montages de sociétés, et ce, une année avant la souscription du premier prêt. l'organisation de la Holding avec des participations au sein des de la société de courtage en assurance, mais aussi sur le local commercial et à travers une société de promotion immobilière puis d'une seconde société de courtage, est de nature à démontrer leurs compétences et leur expérience en terme de montage financier et juridique. Ils n'ignoraient pas que la Holding n'avait pour seules ressources que les remontées financières par les dividendes sur les autres sociétés dans lesquelles elle avait une participation. En tout état de cause, la Holding doit être qualifiée d'emprunteur averti, d'autant qu'elle était épaulée par la SARL CFEC Sud Ardèche, société spécialisée en conseil comptable et financier à l'origine de l'établissement des prévisionnels. En outre et en droit la banque Société Générale rappelle qu'à l'égard d'une société commerciale elle n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde. Mieux, s'appuyant sur les conclusions de la société appelante, elle reprend ses écritures pour souligner son caractère de professionnel et non de béotien. Les gérants sont eux-mêmes courtiers en assurance, professionnels des investissements en produits d'assurance et d'investissement et sont en mesure d'apprécier la portée de leurs engagements. Tous deux avaient des cursus, et pour M. [P] des diplômes sanctionnant la comptabilité et la gestion notamment à travers des blocs de formation sur l'environnement managérial économique et juridique de l'assurance. - aux dates d'octrois des prêts et de souscriptions de cautions, la situation financière était saine : le crédit apparaissait adapté aux capacités financières de l'emprunteur à savoir celle de la société PATUREAU de MIRAND COURTAGE, à travers l'opération de LBO, par levier financier juridique et fiscal, les capitaux investis ayant vocation à avoir une rentabilité supérieure au taux d'emprunt sous l'effet d'aubaine de la déduction fiscale des intérêts de l'emprunt, pouvant même aller jusqu'à une introduction en bourse, générant de confortables plus-values en faisant supporter les frais de gestion de la holding par les sociétés filles ('managements fees'). les échanges entre la Banque [L] et M. [P] montrent que le 26 septembre 2013, était présenté l'ensemble de l'opération au conseiller bancaire sous forme de convention de Holding, appuyée par l'expérience passée des dirigeants, la cohérence et synergie des activités ainsi développées toujours dans le cadre du placement d'assurances, la notoriété des sociétés filles et le fort potentiel de développement, tous éléments de nature démonter le sérieux de l'opération et la connaissance de M. [O] [P] de la profession et du marché. les apports en compte courant d'associés et leur blocage ont été imposés par BPI France qui y conditionnait sa propre garantie à hauteur de 50%. - les prévisionnels étaient sérieux et réalistes contrairement aux allégations des appelants : les nouveaux prévisionnels produits par M. [P] n'ont jamais été communiqués à la banque intimée, ne sont pas datés et ne résultent d'aucun échange. la convention de 'Management Fees' avait pour objet de lever 60.000 € de dividendes annuels au bénéfice de la Holding et ces éléments figuraient au prévisionnel dans le cadre du montage financier et le prévisionnel présentait des ratios de rentabilité de 15 % conformes à l'excédent brut d'exploitation des sociétés de courtage, et le montant du financement sollicité était conforme au prix d'acquisition de telles entités. au moment du second prêt, la banque avait sollicité et obtenu les bilans des sociétés filles et de la holding, ainsi que les projections. Dès lors, selon la banque, il ne peut lui être reproché un défaut de vérifications. contrairement aux allégations, le second prêt était destiné à rembourser le précédent souscrit auprès de la Caisse d'Épargne et à régler les frais d'un licenciement. - L'endettement trouve sa source dans une cause étrangère à l'octroi des prêts à savoir notamment selon les déclarations mêmes du dirigeant, un déficit de trésorerie de la société Patureau de Mirand Courtage, une masse salariale supérieure à celle déclarée à la reprise, un sur-commissionnement qui impactait négativement le Chiffre d'Affaires. - Rappelant son devoir de non-immixtion, l'intimée disait ne pas avoir eu à connaître de l'état de vétusté des locaux par exemple, et en outre la SARL HS2M disposait d'une clause de garantie d'actif qu'elle n'a jamais mis en 'uvre à l'encontre de ses vendeurs. Contestant en outre la démonstration de M. [P] d'une disproportion de son engagement personnel, l'intimée reprend le CV du dirigeant et ses éléments affichés notamment à travers Linkedin, comme le souligne la Cour d'Appel de Poitiers dans son arrêt du 3 novembre 2020 qui définit la caution avertie. Concrètement, il présentait des compétences liés à sa formation en gestion, à ses responsabilités antérieures au sein d'un cabinet d'assurance, était associé gérant de la SARL HS2M et a monté le projet de Holding. Dès lors, il ne saurait être considéré étant un profane et son patrimoine était estimé à hauteur de 530.000€ pour un passif de 177.061€. Dès lors, la caution échoue à soutenir le caractère disproportionné de son engagement. Il en va de même pour la souscription du second prêt garanti par la caution de M. [P] car le patrimoine déclaré était alors de 976.000 € et le passif éventuel de 142.768 €. Enfin la banque conteste toute responsabilité au titre d'un manquement au devoir de mise en garde reprenant les arguments déjà développés. L'ordonnance de clôture est en date du 18 février 2026. L'affaire était appelée à l'audience du 4 mars 2026 et mise en délibéré au 10 avril 2026.
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES
- SELARL EMMANUELLE RODDE
- TC
LE : 10 AVRIL 2026
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
N° RG 25/00487 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DXTV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce de CHATEAUROUX en date du 11 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [O] [P]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (26)
[Adresse 1]
- S.A.R.L. HS2M PARTICIPATIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIRET : 789 077 237
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 15/05/2025
- S.E.L.A.R.L. [Q] [Y], mandataires judiciaires de la société HS2MPARTICIPATIONS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
Représentés et plaidants par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
INTERVENANTE VOLONTAIRE
II - S.A. SOCIETE GENERALE venant au droit de la SA CREDIT DU NORD venant elle-même aux droits de la SA BANQUE [L] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIRET : 552 120 222
Représentée et plaidant par la SELARL EMMANUELLE RODDE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Mars 2026 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre,
entendu en son rapport
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
La banque [L] consentait à la SARL Holding HS2M PARTICIPATIONS le 18 décembre 2013 un prêt d'un montant de 320'000 €, remboursable en 7 annuités de 52'236,63 €, et destiné à l'acquisition des parts sociales de la SARL PATUREAU de MIRAND COURTAGE (PMC). Monsieur [O] [P] se portait caution solidaire du prêt à hauteur de 208'000 € le 20 décembre 2013, en sa qualité de personne physique, mais aussi de gérant et associé de la SARL HS2M.
Par ailleurs, un prêt de 47'500 € était consenti par la même banque le 9 décembre 2016 destiné au rachat d'un prêt professionnel souscrit auprès de la Caisse d'Epargne. Il était remboursable en 78 mensualités de 644,71 € et [O] [P] se portait aussi caution le 5 décembre 2016 du remboursement de ce prêt à hauteur de 61'750 €.
Selon la banque [L] la SARL HS2M n'honorait pas les échéances annuelles du premier prêt et la déchéance du terme était constatée par la banque à la suite d'une mise en demeure restée sans effet. De même, le second prêt n'étant pas réglé, à l'échéance de janvier 2020, il était prononcé la déchéance du terme.
Toutes les tentatives de recouvrement amiable ayant été vaines, la banque assignait par exploits des 11 et 18 février 2021 d'une part la société HS2M et d'autre part la caution M. [O] [P].
Par jugement en date du 11 janvier 2023, le tribunal de commerce de Châteauroux condamnait
1) la SARL HS2M PARTICIPATIONS à régler à la banque [L] les sommes de:
114'718,66 € au titre du prêt du 18 décembre 2013,
31'333,82 € au titre du prêt du 9 décembre 2016,
2) M. [O] [P] à lui régler les sommes de :
56'159,19 € en application de cautionnement consenti le 21 décembre 2013,
30'815,71 € au titre du cautionnement consenti le 5 décembre 2016.
La SARL HS2M PARTICIPATIONS ainsi que Monsieur [O] [P] étaient en outre condamnés au paiement d'une somme de 1500 € à la banque [L] au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [P] ainsi que la SARL HS2M PARTICIPATIONS interjetaient appel le 21 février 2023 de l'entier dispositif du jugement.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 janvier 2024, l'affaire faisait l'objet d'une radiation pour défaut de paiement des causes du jugement attaqué.
La SARL HS2M PARTICIPATIONS et M. [O] [P] prenaient des conclusions de reprise d'instance le 15 mai 2025 sur la base de la preuve du paiement des causes du jugement et concluaient à l'infirmation de celui-ci en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières écritures échangées le 21 octobre 2025, la SARL HS2M PARTICIPATIONS et M. [O] [P] soutiennent la réformation intégrale du jugement et la condamnation de la Société Générale venant aux droits de la banque [L] :
- à leur régler une somme de 132'000 € en réparation du préjudice causé par le manquement de la banque à son devoir de mise en garde lors de l'octroi des prêts des 18 décembre 2013 et 9 décembre 2016,
- à réduire à l'euro symbolique les indemnités d'exigibilité anticipée et d'ordre, les clauses pénales,
- à en ordonner la compensation des créances réciproques et en conséquence,
- à fixer la créance de la Société Générale venant aux droits de la banque [L] à la procédure collective de la société HS2M PARTICIPATIONS à la somme de 3158,16 € correspondant aux sommes réclamées par la banque diminuées des indemnités d'exigibilité anticipée et des indemnités d'ordre, ramenée à l'euro symbolique et de la créance de dommages-intérêts de 132'000 € venant en compensation.
- à prononcer la décharge des engagements de caution solidaire contractée par Monsieur [O] [P] le 20 décembre 2013 et le 5 décembre 2016 pour disproportion manifeste ;
et dans l'hypothèse où la déchéance du droit de se prévaloir des cautionnements en raison de leur disproportion ne serait pas ordonnée de :
- condamner la banque à payer à Monsieur [O] [P] une somme de 78'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé au titre du manquement de la banque [L] à son devoir de mise en garde.
- Prescrire la compensation des créances réciproques dans les rapports entre la banque la caution et prononcer la déchéance des intérêts des deux prêts pour manquement à l'obligation d'information annuelle à l'égard de la caution.
- Affecter au paiement du principal de la dette les paiements déjà reçus et ramener la condamnation de Monsieur [O] [P] à la Société Générale aux sommes de:
29'408,42 € au titre du prêt du 18 décembre 2013, et,
25'808,95 € au titre du prêt du 9 décembre 2016.
- Condamner la Société Générale venant aux droits de la banque [L] à régler à chacun des appelants une somme de 5000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Les deux appelants qui précisent que la SARL HS2M PARTICIPATIONS est en redressement judiciaire suite à jugement du tribunal de Commerce d'Aubenas du 8 juillet 2025, soutiennent que les premiers juges ont estimé douteuse la comptabilité de la société alors même que le jugement qui place la société en Redressement Judiciaire rend cet argument inopérant.
Au contraire, la banque a manqué à son devoir de mise en garde car il est affirmé que ni la société, ni ses représentants, personnes physiques et cautions, n'avaient la qualité de professionnels avertis :
Mme [U] et M. [P] dirigeants de 31 ans se sont adressés à une société de courtage et le fait qu'ils aient été salariés d'une société d'assurance, ne suffit pas à caractériser leurs compétences en matière d'octroi de crédit.
Mme [U] n'a que le niveau BTS en assurance et M. [P] le diplôme, mais était seulement collaborateur spécialisé (technicien niveau 1) dans la vente de contrats d'assurance IARD. Il faisait d'ailleurs l'objet d'un licenciement suite à une inaptitude médicale après vaine tentative de reclassement et était au chômage lorsqu'il souscrivaitles contrats de prêts, pour le compte de la SARL HS2M PARTICIPATIONS.
Ni Mme [U] ni M. [P] n'avaient de compétence en matière de gestion de holding ou de société de courtage en assurance. Le montant du capital social s'est d'ailleurs limité à 1.500 €.
Ensuite, si la société a procédé à l'acquisition de deux cabinets de courtage en janvier et décembre 2013, le premier ayant été financé au moyen d'un prêt de la Caisse d'Épargne et le second par le prêt litigieux, c'est sans expérience, par un dispositif de rachat avec effet levier par le truchement d'une holding (Leveraged Buy-Out) ayant pour objet de s'endetter pour acheter la société cible.
Pour les appelants l'acquisition première des parts sociales de la SARL PROFINASSUR le 1er janvier 2013, ne peut constituer un élément de preuve de leur caractère de professionnels avertis comme le soutient la Société Générale et la participation dans le rachat d'une autre société dénommée HT2M n'avait aucun rapport avec l'activité de courtage en assurance.
En résumé les souscripteurs n'avaient ni formation, ni expérience leur permettant d'apprécier les risques liés à la souscription de ces emprunts et à leur garantie.
Encore, les appelants affirment que la banque n'a pas procédé aux vérifications préalables de leur état d'endettement et de leurs capacités de remboursements :
Le prêt remboursable en 7 annuités a été accordé alors que la holding SARL HS2M PARTICIPATIONS qui venait d'être créée le 30 octobre 2012 ne pouvait justifier d'aucun bilan, et ils qualifient l'opération de non-viable dès l'origine, sauf à utiliser ce montage de rachat par ce financement externe, basé sur des prévisionnels irréalistes avec des taux de croissances et donc de dividendes déconnectés des réalités pour les filiales.
Ils ajoutent que la banque [L] était celle de leur vendeur (PATUREAU-MIRAND COURTAGE) et qu'elle aurait occulté les risques, se réfugiant derrière le paravent du principe de non-immixtion, alors que les résultats de la société acquise (PMC) étaient de l'ordre de dix fois inférieurs pour les exercices comptables des années antérieures et en tout état de cause incompatibles avec les montants des remboursements annuels du prêt (29100 € en décembre 2012 pour des annuités de remboursements de 52.803€). Ainsi la capacité nette d'autofinancement (CAP) de PMC n'était positive que de 4.551 € en 2012 et devenait même négative en 2013 de -12.865€. Ces éléments se trouvaient confirmés par les mauvais résultats comptables des années 2013 (-46.590 €) et pour 2014 (+38.547€) ne permettant toujours pas de régler les annuités dues.
Les appelants indiquent encore que la SARL HS2M s'est rapprochée de la banque dès 2014 pour solliciter une restructuration de l'endettement, qui aboutissait à la souscription par M. [P] d'un nouvel emprunt à titre personnel destiné à assurer la trésorerie de la société.
La banque disposait de l'ensemble des éléments comptables et bancaires pour connaître de l'exacte situation de la holding et consentait néanmoins un prêt de 47.500 € pour racheter un prêt professionnel et créer un fonds de trésorerie le 9 décembre 2016 et la situation devenant préoccupante en mars et mai 2017, il était proposé aux sociétés filles de la holding deux prêts de 50.000 € et un plafond de découvert de 10.000€, ce qui précipitait encore les difficultés de la société holding qui ne parvenait dès lors plus à honorer l'échéance de décembre 2017 et amenait M. [P] à proposer un versement par tranche.
Il est ainsi soutenu que par la souscription successive de plusieurs prêts, la SARL HOLDING HS2M a été précipitée dans une situation irrémédiablement obérée qui aboutissait le 24 mai 2019 à la dénonciation des facilités de caisse par la banque puis à une interdiction bancaire au 20 août 2019 et enfin à la dénonciation de la convention de compte bancaire le 10 février 2020.
Il se déduit de ces éléments, selon les appelants, que le banquier ayant manqué à son devoir de mise en garde, l'emprunteur sollicite en paiement de cette 'perte de chance de ne pas contracter' et sur la base des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, une somme de 132.000€ correspondant à 90% de toutes les sommes qui seraient dues par la holding qu'elle évalue à 135.158 €.
De même l'engagement de M. [P] était manifestement excessif et disproportionné au regard de sa surface financière : le montant des cautions de 208.000 € le 20 décembre 2013 a encore été accru par une nouvelle souscription d'engagement de 61.750 € le 5 décembre 2016, alors que ses éléments financiers étaient les suivants:
année
2012
2013
2014
2015
2016
salaire mensuel [O] [P]
1.348 €
973,58 €
752€
1528€
biens immobiliers et valorisation
local commercial 43.000 € dont seule la SH2M est propriétaire
liquidités estimées
57.000 €
revenu fiscal du couple
non imposable
non imposable
non imposable
non imposable
non imposable
endettement antérieur à la souscription ou nouvel endettement
emprunt maison restant dû 100.000 €
emprunt maison restant dû 88.967 €
caution de la SCI 2M restant dû 31.376 €
caution de la SCI 2M restant dû 22.222 €
caution de la SARL HS2M auprès de la caisse d'Épargne restant dû 45.685 €
caution de la SARL HS2M après rachat restant dû 208 000 €
caution complémentaire HS2M 61.750€
Il ressort, selon les appelants, de l'ensemble de ces éléments, que la situation bancaire des époux [M] était telle, que leurs engagements étaient disproportionnés en regard de leurs capacités réelles d'emprunts.
Il est encore sollicité la décharge de la qualité de caution de [O] [P] en application de L 332-1 du code de la consommation. Il rappelle à cette occasion qu'un jugement de divorce est intervenu avec Mme [U] le 7 mars 2023 plaçant la résidence principale dans l'indivision.
Subsidiairement les appelants entendent engager la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde à l'égard de [O] [P] et lui réclament de ce chef la somme de 86.974,86 € correspondant exactement à 90 % de la perte de chance de pas cautionner.
Il est réclamé la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information annuelle de la caution, sur la base de l'article L313-22 du code monétaire et financier, les paiements s'imputant d'abord sur le capital pour un montant qu'il évalue à 29.408,12 € pour le prêt de 2013 et à 25.808,95 € pour le prêt de 2016.
Enfin les appelants souhaitent faire supporter à la banque leurs frais irrépétibles à hauteur de 5.000€.
'
De son côté la SA Société Générale au terme de ses dernières écritures échangées via le réseau privé virtuel justice le 2 juin 2025 conclut à la confirmation de la décision attaquée et à l'octroi d'une somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles devant la cour.
La banque conteste fermement avoir manqué à son devoir de conseil :
- contrairement aux allégations des appelants, la Société Générale affirme que les souscripteurs avaient la qualité d'emprunteurs avertis :
les époux [P] avaient souscrit auparavant trois prêts pour d'abord l'acquisition de leur résidence principale, ensuite via la SCI 2M pour le financement du local professionnel et enfin via la SARL HS2M PARTICIPATIONS pour souscrire ces contrats de levées de fonds. Ils avaient paraphé la fiche de solvabilité démontrant qu'ils n'ignoraient pas la portée de leurs engagements.
la nature du montage juridique et financier à travers la création d'une Holding destinée à lever des fonds pour acquérir une société, démontre leur qualité d'emprunteurs avertis et de leurs compétences techniques dans un domaine complexe que constitue les montages de sociétés, et ce, une année avant la souscription du premier prêt.
l'organisation de la Holding avec des participations au sein des de la société de courtage en assurance, mais aussi sur le local commercial et à travers une société de promotion immobilière puis d'une seconde société de courtage, est de nature à démontrer leurs compétences et leur expérience en terme de montage financier et juridique. Ils n'ignoraient pas que la Holding n'avait pour seules ressources que les remontées financières par les dividendes sur les autres sociétés dans lesquelles elle avait une participation. En tout état de cause, la Holding doit être qualifiée d'emprunteur averti, d'autant qu'elle était épaulée par la SARL CFEC Sud Ardèche, société spécialisée en conseil comptable et financier à l'origine de l'établissement des prévisionnels. En outre et en droit la banque Société Générale rappelle qu'à l'égard d'une société commerciale elle n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde. Mieux, s'appuyant sur les conclusions de la société appelante, elle reprend ses écritures pour souligner son caractère de professionnel et non de béotien.
Les gérants sont eux-mêmes courtiers en assurance, professionnels des investissements en produits d'assurance et d'investissement et sont en mesure d'apprécier la portée de leurs engagements. Tous deux avaient des cursus, et pour M. [P] des diplômes sanctionnant la comptabilité et la gestion notamment à travers des blocs de formation sur l'environnement managérial économique et juridique de l'assurance.
- aux dates d'octrois des prêts et de souscriptions de cautions, la situation financière était saine :
le crédit apparaissait adapté aux capacités financières de l'emprunteur à savoir celle de la société PATUREAU de MIRAND COURTAGE, à travers l'opération de LBO, par levier financier juridique et fiscal, les capitaux investis ayant vocation à avoir une rentabilité supérieure au taux d'emprunt sous l'effet d'aubaine de la déduction fiscale des intérêts de l'emprunt, pouvant même aller jusqu'à une introduction en bourse, générant de confortables plus-values en faisant supporter les frais de gestion de la holding par les sociétés filles ('managements fees').
les échanges entre la Banque [L] et M. [P] montrent que le 26 septembre 2013, était présenté l'ensemble de l'opération au conseiller bancaire sous forme de convention de Holding, appuyée par l'expérience passée des dirigeants, la cohérence et synergie des activités ainsi développées toujours dans le cadre du placement d'assurances, la notoriété des sociétés filles et le fort potentiel de développement, tous éléments de nature démonter le sérieux de l'opération et la connaissance de M. [O] [P] de la profession et du marché.
les apports en compte courant d'associés et leur blocage ont été imposés par BPI France qui y conditionnait sa propre garantie à hauteur de 50%.
- les prévisionnels étaient sérieux et réalistes contrairement aux allégations des appelants :
les nouveaux prévisionnels produits par M. [P] n'ont jamais été communiqués à la banque intimée, ne sont pas datés et ne résultent d'aucun échange.
la convention de 'Management Fees' avait pour objet de lever 60.000 € de dividendes annuels au bénéfice de la Holding et ces éléments figuraient au prévisionnel dans le cadre du montage financier et le prévisionnel présentait des ratios de rentabilité de 15 % conformes à l'excédent brut d'exploitation des sociétés de courtage, et le montant du financement sollicité était conforme au prix d'acquisition de telles entités.
au moment du second prêt, la banque avait sollicité et obtenu les bilans des sociétés filles et de la holding, ainsi que les projections. Dès lors, selon la banque, il ne peut lui être reproché un défaut de vérifications.
contrairement aux allégations, le second prêt était destiné à rembourser le précédent souscrit auprès de la Caisse d'Épargne et à régler les frais d'un licenciement.
- L'endettement trouve sa source dans une cause étrangère à l'octroi des prêts à savoir notamment selon les déclarations mêmes du dirigeant, un déficit de trésorerie de la société Patureau de Mirand Courtage, une masse salariale supérieure à celle déclarée à la reprise, un sur-commissionnement qui impactait négativement le Chiffre d'Affaires.
- Rappelant son devoir de non-immixtion, l'intimée disait ne pas avoir eu à connaître de l'état de vétusté des locaux par exemple, et en outre la SARL HS2M disposait d'une clause de garantie d'actif qu'elle n'a jamais mis en 'uvre à l'encontre de ses vendeurs.
Contestant en outre la démonstration de M. [P] d'une disproportion de son engagement personnel, l'intimée reprend le CV du dirigeant et ses éléments affichés notamment à travers Linkedin, comme le souligne la Cour d'Appel de Poitiers dans son arrêt du 3 novembre 2020 qui définit la caution avertie.
Concrètement, il présentait des compétences liés à sa formation en gestion, à ses responsabilités antérieures au sein d'un cabinet d'assurance, était associé gérant de la SARL HS2M et a monté le projet de Holding. Dès lors, il ne saurait être considéré étant un profane et son patrimoine était estimé à hauteur de 530.000€ pour un passif de 177.061€.
Dès lors, la caution échoue à soutenir le caractère disproportionné de son engagement. Il en va de même pour la souscription du second prêt garanti par la caution de M. [P] car le patrimoine déclaré était alors de 976.000 € et le passif éventuel de 142.768 €.
Enfin la banque conteste toute responsabilité au titre d'un manquement au devoir de mise en garde reprenant les arguments déjà développés.
L'ordonnance de clôture est en date du 18 février 2026. L'affaire était appelée à l'audience du 4 mars 2026 et mise en délibéré au 10 avril 2026.
DISCUSSION :
Sur les dispositions du code de la consommation invoquées :
En l'espèce, M. [O] [P] a souscrit pour le compte de la Holding SARL HS2M PARTICIPATIONS, le 18 décembre 2013 un prêt destiné à l'acquisition des parts sociales de la SARL PATUREAU de MIRAND COURTAGE, dans le cadre plus vaste, d'une levée de fonds sur la base d'une opération de LBO (Leverage Buy Out).
Cette opération était garantie par acte sous seing privé du 20 décembre 2013 par le cautionnement tant professionnel (pour le compte de la SARL HS2M pièce 5 intimée) que personnel de M. [O] [P] et de son épouse pris en leurs qualités de gérants à hauteur de 208.000 € en principal, commission intérêts , frais et accessoires.
Cette opération s'inscrivait dans le cadre de la création d'une holding qui avait pour sociétés filles deux sociétés de courtage en assurance, dont la première était acquise au moyen de l'opération de LBO, une SCI en charge de la gestion du siège social et ou des installations commerciales de ladite société acquise et la troisième par une acquisition ultérieure effectuée la même année d'une autre société de courtage d'assurance.
M. [O] [P] à l'origine de ce montage juridique et financier, avait dès lors un intérêt patrimonial direct à l'opération ainsi garantie, puisqu'étant aussi le gérant et dirigeant social de la SARL HS2M, il avait intérêt à ce que la société ainsi reprise puisse verser des dividendes conséquents à la Holding, permettant le remboursement des 7 échéances annuelles de l'emprunt.
La preuve du caractère commercial de l'opération principale et de la caution subséquente rattachées toutes deux par un lien indissociable d'intérêt patrimonial, se trouve dès lors démontrée et c'est à tort que M. [O] [P] sollicite le bénéfice de l'ensemble des dispositions du code de la consommation, excipant du caractère civil de son engagement.
De plus, l'acte de cautionnement conclu le 18 décembre 2013 soit deux jours après le contrat de prêt dénommé 'financement des besoins professionnels' prévoyait un mode de remboursement par annuité et non par mensualités comme dans le cadre d'un contrat de prêt ordinaire.
Encore, il s'inscrivait dans le cadre d'une opération de levée de fonds pour procéder à une acquisition-absorption et dès le 5 septembre 2013 et l'appelant avait tout comme son épouse renseigné au préalable une fiche de solvabilité faisant apparaître qu'il était marié sous contrat de communauté réduite aux acquêts, que sa profession et celle de son épouse étaient pour le couple celles de courtiers en assurances, avec pour lui une ancienneté de deux ans et demi et son épouse 7 mois, chacun ayant un n° de RCS et donc ayant la qualité de commerçant et engagés dans trois opérations de remboursement de la résidence principale à hauteur de 100.000€, d'un prêt pour le local professionnel à hauteur de 31.376 € et dans un prêt souscrit précédemment auprès de la Caisse d'Epargne où il demeurait 45.685€ dû soit un total de 177.061€ avec en regard des évaluations immobilières estimées à 473.000€ et des liquidités déclarées pour 57.000 € soit un actif annoncé de 530.000€.
Par l'absence de biffage des cases réservées au crédit à la consommation, sur l'acte de cautionnement, il ressortait bien qu'il s'agissait d'un engagement ayant une vocation commerciale.
Dès lors, les arguments de M. [O] [P] qui sollicite le bénéfice des dispositions du code de la consommation ne sauraient prospérer et c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu le caractère commercial de la souscription de cette première caution.
Il en va de même de la seconde caution souscrite le 5 décembre 2016 en garantie du nouveau contrat de financement complémentaire de 47.500 € souscrit par les deux co-gérants de la SARL HS2M pour assurer le remboursement des premières échéances qui auraient dû être couvertes par les dividendes retirés de l'opération de LBO, et accordé pour un principal de 61.750€ en principal intérêts et pénalités le cas échéant.
Il est à noter que la Banque [L] a fait établir une nouvelle fiche de renseignement de solvabilité qui comportait le premier engagement des crédits en cours, mais faisait figurer un patrimoine immobilier réévalué à 305.000€ et un montant d'actif social et des liquidités bancaires cette fois portés à hauteur de 896.000€ dont M. [O] [P] attestait 'l'exactitude des renseignements donnés ci-dessus'.
Ainsi l'ensemble des engagements pris avait bien un caractère commercial comme étant l'accessoire direct de ces financements.
Sur l'engagement excessif et disproportionné de [O] [P] :
[O] [P] affirme que la banque ne pouvait lui accorder un tel financement alors que son patrimoine et ses revenus ne permettaient raisonnablement pas de couvrir les échéances des emprunts.
Mais il se présentait à la Banque [L] en sa qualité de 'courtier en assurance', déjà inscrit en cette qualité depuis plusieurs années et avait établi un montage financier qui par sa complexité n'est pas celui d'un habituel financement de prêt, le but étant d'absorber une société concurrente et d'en tirer le meilleur, au moyen de dividendes finançant la levée de fonds.
Comme indiqué plus haut, les fiches de renseignements préalables aux octrois de prêts avaient été correctement renseignées et M. [O] [P] en certifiait l'exactitude, de sorte qu'il ne peut soutenir désormais que son engagement était disproportionné, sauf à prétendre qu'il aurait lui-même surévalué son patrimoine, c'est à dire effectué une fausse déclaration à son banquier.
Son actif à la souscription du second prêt ressortant à 896.000 € pour un endettement total de 180.274,78€ soit un ratio d'endettement de 20,12%.
En outre, professionnel de l'assurance et ayant lui-même mis en place ce montage financier, il lui appartenait de prendre toutes les précautions pour s'assurer du paiement des dividendes par la société dont il venait de faire l'acquisition et notamment par la souscription de garanties à première demande et la mise en 'uvre de garantie de passif.
Si M. [P] assure que le revenu fiscal du couple n'était pas imposable, il n'en demeure pas moins que les déclarations de patrimoine tant en 2013 qu'en 2016, faisaient apparaître un actif en forte progression par une très importante valorisation des parts sociales pour 790.000€, outre un compte courant d'associé que le couple chiffrait à 96.000€.
Le déclaratif de patrimoine, sa qualité de commerçant, ses connaissances sur la portée de ses déclarations, permettent d'écarter tout caractère manifestement excessif, de son engagement.
Sur le manquement au devoir de mise en garde, la perte de chance et la non-immixtion de la banque:
Il ressort ensuite que dans le cadre de la souscription de l'opération de financement initial, la Banque [L] produit la copie d'un prévisionnel établi par CFEC Sud Ardèche présentant un bilan prévisionnel pour les années 2014 à 2016 avec des 'ventes ou production' et en l'espèce des souscriptions de contrats en hausse constante de 8,5% l'an permettant de dégager des résultats d'exploitation compatibles permettant d'atteindre le niveau de paiement des dividendes en décembre 2015. (Voir pièce n°23 intimée)
M. [O] [P] présentait dans son courrier électronique du 26 septembre 2013, les points forts de la création d'une telle holding,selon lui assez courante dans ce type d'opération. Ainsi, il mettait en avant la synergie de son expérience passée avec le projet envisagé, la complémentarité des activités, destinées aux professionnels avec même une convention de co-courtage entre les deux sociétés, s'appuyant sur 'un fort potentiel de développement avec la clientèle en portefeuille (1000 clients PFA et 1100 PMC, un prévisionnel prudent avec une augmentation de CA de 5% l'an alors que le montant des primes d'assurance croit de 3% en moyenne par an, l'accompagnement du gérant de la société acquise'. Le seul point faible relevé par M. [O] [P] étant l'apport. (Pièce 24 intimée ).
Ce document est de nature à retenir que contrairement aux allégations de l'appelant, il n'était ni béotien, ni profane et avait une parfaite vision de l'opération envisagée.
Il soutient que la banque aurait manqué à son devoir de mise en garde, alors même que l'ensemble des éléments qu'il fournissait était de nature à assurer la démonstration auprès de la banque de la faisabilité de l'opération, de son sérieux et se trouvait même conforté par un autre mail du même souscripteur en date du 26 septembre 2013 dans lequel M. [O] [P] indiquait 'la valorisation de PFA dans ses comptes est à son prix d'achat 50.000 € très inférieure à sa valeur réelle' et avançait que 'la valorisation d'une société identique à la sienne était de 800.000 € pour un CA de 120.000 €', pour parvenir à une estimation par ses soins de la société qu'il venait 'd'acquérir 50 K€ à hauteur de 350 à 400K€'. (voir pièce 25 intimée). Cet élément est de nature à exonérer la banque de son obligation de mise en garde, tant le souscripteur se présentait comme un professionnel d'une parfaite compétence dans son domaine.
Dès lors, et au regard des compétences acquises ou alléguées du souscripteur, mais aussi de sa qualité de professionnel averti comme il se présentait, de ses diplômes antérieurs dans le secteur du courtage en assurance, il ne démontre pas que le banquier aurait manqué à son devoir de mise en garde, devoir qui reste proportionné aux connaissances techniques particulières avancées par le professionnel et qui ne ressortent pas des compétences classiques d'un professionnel de la finance.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la banque n'a pas manqué à ses devoirs, n'avait pas à s'immiscer dans la gestion de la société acquise et encore moins de celle ainsi créée et dès lors, la responsabilité de la banque par manquement à son devoir de mise en garde ne saurait être engagée.
Sur le défaut d'information annuelle de la caution :
Il résulte des dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier dans ses rédactions applicables à la date de la souscription de chaque acte de cautionnement prévoyait que 'les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
En l'espèce, les dispositions contractuelles contenues dans les engagements de cautions souscrits les 20 décembre 2013 et 5 décembre 2016 prévoient que la preuve de l'envoi de la lettre simple à la caution, résultera de la production du 'listage informatique' récapitulant le montant et le terme des engagements garantis par celle-ci et que cette lettre vaudra information ( voir pièces 1 et 7 intimée).
Il ressort que l'organisme bancaire est défaillant à rapporter la preuve de ces informations annuelles. En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont déchu la Banque [L] au droit de laquelle vient désormais la Société Générale, des droits à intérêts sur les sommes, puisqu'elle ne produisait aucune preuve d'information annuelle depuis la souscription des contrats et des actes de caution.
La décision doit donc être confirmée de ce chef.
Sur les sommes dues par la SARL HS2M et par la caution M. [O] [P] :
' Sur les sommes à fixer au passif de la SARL HS2M en Redressement Judiciaire:
Il ressort que par jugement en date du 4 mars 2025, la juridiction commerciale d'[Localité 4] a ouvert au bénéfice de la SARL HS2M une procédure de Redressement Judiciaire ayant donné lieu à déclaration de créance de la Société Générale venant aux droits de la Banque [L] suite à fusion-absorption du 1er janvier 2023 de :
31.333,82 € au titre du nantissement des 250 parts sociales de la SARL PROFINASSUR non concerné par la caution, mais due par la SARL HS2M,
116.218, 66 € au titre du nantissement des 100 parts sociales de la SARL PATUREAU MIRAND COURTAGE dû par la SARL HS2M.
Ces sommes ne sont pas contestée à hauteur d'appel par la société appelante et la cour doit donc fixer la créance de la Banque Société Générale au Redressement Judiciaire de la SARL HS2M à la somme en principal de 147.552,48 €.
' Sur les sommes dues par la caution :
La Banque [L] au droit de laquelle intervient désormais la Société Générale adressait un décompte des sommes dues arrêtées au 16 décembre 2020 qui faisait ressortir au titre du prêt du 18 décembre 2013 d'un montant de 320.000 € :
- des échéances impayées pour 53.359,71 €
- un capital restant dû pour 50.494,55 €
- les indemnités d'exigibilité anticipée pour 3.115,62 €
- l'indemnité d'ordre pour 5.348,49 €
les droits à intérêts sur ces sommes ne sont pas dus et en outre, le montant de la caution a été consenti pour un principal de 208.000 €.
Il n'en demeure pas moins que la banque sollicite la confirmation de la décision ayant fixé sa créance de ce chef à la somme de 56.159,19 €. La cour se trouve donc tenue dans les liens de la demande incidente et ne saurait condamner au delà.
La décision doit donc être confirmée de ce chef.
Sur le second cautionnement de 61.750 € consenti pour un montant identique en principal le 5 décembre 2016, la banque produit un décompte qui fait apparaître au titre du décompte des sommes dues:
- des échéances impayées pour 1.036,61 €
- un capital restant dû pour 27.456,89 €
- les indemnités d'exigibilité anticipée pour 3.115,62 €
- l'indemnité d'ordre pour 5.348,49 €
Les droits à intérêts sur ces sommes n'étant pas dus.
Il n'en demeure pas moins que la banque sollicite la confirmation de la décision ayant fixé sa créance de ce chef à la somme de 30.815,71 €. La cour se trouve là encore, tenue dans les liens de la demande incidente et ne saurait condamner au delà.
La décision doit donc être confirmée et il n'y a lieu à réduction à l'euro symbolique des indemnités d'exigibilité anticipée et d'ordre, les réclamations de la banque, qui sollicitait la confirmation de la décision, étant chiffrées en deçà des sommes auxquelles elle pouvait prétendre contre la caution, et la cour ne pouvant statuer ultra petita.
Sur les frais irrépétibles :
Il n'est pas inéquitable d'accorder à la Banque Société Générale qui voit la décision entièrement être confirmée, qu'elle soit remboursée d'une partie de ses frais irrépétibles.
La demande doit être accueillie à hauteur de 3.000 € dont 1500 € à la charge de chacun des appelants, la cour fixant la créance contre la SARL HS2M et condamnant M. [O] [P] au paiement de 1.500€ au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens :
L'ensemble des dépens sera passé en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
- Confirme le jugement en date du 11 janvier 2023 du tribunal de commerce de Châteauroux en son principe,
Y ajoutant, compte-tenu de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la SARL HS2M PARTICIPATIONS ;
- Fixe la créance de la SA BANQUE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au passif de la SARL HS2M PARTICIPATIONS aux sommes de :
114.718,66 € au titre du prêt du 18 décembre 2013 et
31.333,82 € au titre du prêt du 9 décembre 2016,
- Condamne M. [O] [P], pris en sa qualité de caution, solidairement avec la SARL HS2M PARTICIPATIONS à payer à la Banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les sommes de :
56.159,19 € au titre du cautionnement consenti le 20 décembre 2013, sans que le principal ne produise d'intérêts.
30.815,71 € au titre du cautionnement consenti le 5 décembre 2016 sans que le principal ne produise d'intérêts.
- Fixe la créance de la SA BANQUE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au passif de la SARL HS2M PARTICIPATIONS au titre de ses frais irrépétibles à la somme de 1.500 €.
- Condamne M. [O] [P], à payer à la Banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles.
- Passe les dépens de la procédure en frais privilégiés de redressement judiciaire.
L'arrêt a été signé par M. TESSIER-FLOHIC, Président, et par Mme SERGEANT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président de chambre
V.SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 avril 2026
Référence
69d9e396cdc6046d47d9c65a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel