Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 avril 2026
- ECLI
- 69d9e3becdc6046d47d9c965
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 204 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° 26/e SL/[Localité 1] COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 07 AVRIL 2026 CHAMBRE SOCIALE Réputé contradictoire Audience publique du 27 janvier 2026 N° de rôle : N° RG 25/00728 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E43M S/appel d'une décision du Tribunal paritaire des baux ruraux de MONTBELIARD en date du 15 mai 2025 Code affaire : 52Z Autres demandes relatives à un bail rural APPELANT Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Vincent CUISINIER, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Clémence TEILLAUD, avocat au barreau de DIJON INTIMES Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 2] Non comparant Madame [O] [I] divorcée [N], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Laurence CLAUSS, avocat au barreau de MONTBELIARD substitué par Me Alexandra MOUGIN, avocat au barreau de BELFORT COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 27 Janvier 2026 : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Mme Sandra LEROY, conseiller Mme Sandrine DAVIOT, conseiller qui en ont délibéré, Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 07 Avril 2026 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 09 mai 2025 par M.[R] [F], d'un jugement rendu le 15 avril 2025 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montbéliard, qui, dans le cadre du litige l'opposant à Mme [O] [I] divorcée [N] et M. [L] [N], co-preneurs d'un bail à ferme, a': - prononcé la résolution du bail à ferme conclu le 3 novembre 2007 entre M.[R] [F], d'une part, et M.[L] [N] et Mme [O] [I] divorcée [N], d'autre part, et portant sur les parcelles sises commune de [Localité 2] cadastrées section AD n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] d'une superficie de 7ha 14a 25ca, à compter de la date du jugement; - condamné M.[L] [N] à libérer les parcelles sises commune de [Localité 2] cadastrées section AD n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] d'une superficie de 7ha 14a 25ca, de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son fait; - dit qu'à défaut de départ volontaire des lieux huit jours après signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef; si besoin est, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier; - ordonné qu'à défaut d'exécution par M.[L] [N] de son obligation de quitter les lieux, il sera dû par M.[L] [N], à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant une durée maximale de 6 mois; - condamné solidairement M.[L] [N] et Mme [O] [I] divorcée [N] à payer à M.[R] [F] la somme de 2.889 euros, due au titre des fermages impayés pour les années 2022 et 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2023 sur la somme de 943 euros et du 20 juin 2024 pour le surplus; - condamné in solidum M.[L] [N] et Mme [O] [I] divorcée [N] aux entiers dépens; - condamné M.[L] [N] à payer à M.[R] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté M.[R] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [O] [I] divorcée [N] ; - rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Vu les dernières conclusions transmises le 18 septembre 2025 par M.[R] [F], appelant, qui demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Montbéliard (RG 24/00001) du 15 avril 2025 en ce qu'il condamne solidairement M.[L] [N] et Mme [O] [I] divorcée [N] à payer à M.[R] [F] la somme de 2.889 euros due au titre des fermages impayés pour les années 2022 et 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2023 sur la somme de 943 euros et du 20 juin 2024 pour le surplus ; - confirmer pour le surplus le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de Montbéliard (RG 24/00001) du 15 avril 2025 ; Statuant à nouveau, - condamner solidairement Mme [O] [I] divorcée [N] et M.[L] [N] à régler la somme de 5.638 euros TTC au titre des fermages échus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2023, déduction faite de la somme de 1.444,50 euros réglée par Mme [O] [I] divorcée [N] ; - condamner solidairement Mme [O] [I] divorcée [N] et M.[L] [N] à régler à M.[R] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner solidairement Mme [O] [I] divorcée [N] et M.[L] [N] aux dépens d'instance. Vu les dernières conclusions de Mme [O] [I] divorcée [N] reçues au greffe le 23 janvier 2026, aux termes desquelles elle sollicite de la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a': * Ordonné la libération des terres * Ordonné l'expulsion de M.[L] [N] * Ordonné la condamnation sous astreinte Statuant à nouveau, - constater que les lieux ont été libérés par M.[L] [N] fin mars 2025, - juger n'y avoir lieu à ordonner l'expulsion, - juger n'y avoir lieu à condamner M.[L] [N] sous astreinte, - constater que Mme [O] [I] divorcée [N] a réglé la somme de 1.444.50 euros, - prononcer la condamnation solidaire des locataires au paiement des arriérés jusqu'à fin Mars 2025 déduction faite de la somme de 1 444.50 euros, - juger que l'intérêt légal sollicité par M.[R] [F] devra s'appliquer à chaque échéance impayée à compter de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception et non pas globalement à compter du 17 juin 2023, - juger que M.[L] [N] devra relever et garantir Mme [O] [I] divorcée [N] de toute condamnation prononcée à ce titre s'agissant des fermages postérieurs à la date du 6 mai 2022, - débouter M.[R] [F] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile envers Mme [O] [I] divorcée [N], - débouter M.[R] [F] de sa demande de condamnation de Mme [O] [I] divorcée [N] aux entiers dépens, - condamner M.[L] [N] aux entiers dépens, - condamner M.[L] [N] à payer à Mme [O] [I] divorcée [N] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, la cour a sollicité les observations des parties quant à la question de sa compétence pour statuer sur la demande de Mme [O] [I] divorcée [N] tendant à voir juger que M.[L] [N] devra la relever et garantir de toute condamnation prononcée à ce titre s'agissant des fermages postérieurs à la date du 06 mai 2022, qui s'analyse en une demande relevant des opérations de liquidation de leur régime matrimonial suite à leur séparation au 06 mai 2022 et à leur divorce prononcé le 20 décembre 2023. Le conseil de M. [R] [F] a indiqué que sur le fond et le quantum des sommes dues, les parties étaient d'accord, tandis que le conseil de Mme [O] [I] divorcée [N] a déclaré s'en rapporter à ses conclusions. M. [L] [N], pourtant régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception retirée par ses soins le 28 mai 2025, et ayant reçu les conclusions de M. [R] [F] par courrier recommandé le 25 septembre 2025 et celles de Mme [O] [I] divorcée [N] par acte de commissaire de justice délivré à sa personne le 23 janvier 2026, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. EXPOSE DU LITIGE Suivant bail à ferme conclu le 3 novembre 2007, M.[L] [N] et Mme [O] [I] divorcée [N] sont locataires de trois' parcelles sises à [Localité 2], cadastrées section AD n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], d'une superficie totale de 7 ha 14 a 25 ca, appartenant à M.[R] [F]. Ce bail a pris effet le 1er janvier 2007 et s'est renouvelé le 1er janvier 2016, et prévoit un fermage annuel de 1.565,00 euros, payable au 25 mars de chaque année, avec un acompte de 900 € au 11 novembre, avec indexation annuelle sur les indices « lait » de la zone de collecte du plateau « FROMAGERIE DE [Localité 3] » et sur l'indice général « polyculture» fixé par arrêté préfectoral. Par courrier recommandé du 17 juin 2023, le bailleur a mis en demeure M.[L] [N] et Mme [O] [I] divorcée [N] de régler ce solde, en application de l'article L411-31 du Code rural. M.[L] [N] et Mme [O] [I] divorcée [N] n'ayant pas retiré ce courrier, une seconde mise en demeure a été adressée le 25 septembre 2023. C'est dans ces conditions que M.[R] [F] a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Montbéliard par requête reçue le 04 janvier 2024, qui a donné lieu au jugement du 15 avril 2025 querellé. MOTIFS 1- Sur le quantum de l'arriéré de fermage dû à M.[R] [F]': Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il s'en infère ainsi que de l'article 1728 du code civil, que pendant toute la durée du bail à ferme, le preneur est tenu de respecter les'clauses du bail, et ainsi de régler le loyer contractuellement fixé par les parties. Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a condamné solidairement Mme [O] [I] divorcée [N] et M.[L] [N] au paiement de la somme de 2.989 euros due au titre des fermages impayés pour les années 2022 et 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2023 sur la somme de 943 euros et du 20 juin 2024 pour le surplus, après avoir considéré que': - il ressort des décomptes de fermage pour les années 2022 (solde à verser de 943 euros) et 2023 (1.946 euros) produits par M.[R] [F] que les impayés de fermage s'élèvent pour cette période à la somme de 2.889 euros, - l'actualisation des impayés à la somme de 3.789 euros comme sollicitée dans les dernières conclusions ne pourra pas être prise en compte en l'absence de comparution d'une partie défenderesse qui n'a dès lors pas pu avoir connaissance de la modification des demandes qui ne respectent donc pas le principe du contradictoire. M.[R] [F] sollicite l'infirmation du jugement de ce chef, en faisant valoir pour l'essentiel avoir notifié ses conclusions à M.[L] [N] le 06 décembre 2024 par courrier recommandé, contenant les conclusions actualisées de l'arriéré de fermage dû au 11 novembre 2024 pour un montant de 3.789 euros. Il ajoute que le montant des fermages restant dû doit de nouveau être actualisé, à l'arriéré de 3.789 euros s'ajoutant désormais le solde du fermage 2024 pour 1.148 euros et le fermage 2025 pour 701 euros, M.[L] [N] ayant libéré les parcelles louées le 06 mai 2025. Mme [O] [I] divorcée [N] ne conteste pas les sommes réclamées par M.[R] [F], mais souligne avoir réglé la somme de 1.444,50 euros, dont M.[R] [F] a tenu compte. Au cas d'espèce, il est établi que le conseil de M.[R] [F] a adressé en recommandé à M.[L] [N], le 6 décembre 2024, les conclusions actualisées de l'arriéré de fermages dû au 11 novembre 2024, détaillant la somme de 3.789 € (943 euros pour le solde 2022, 1.946 € pour 2023, et 900 € d'acompte pour 2024), courrier retiré par M.[L] [N] le 09 décembre 2024. Les mêmes conclusions ont bien été communiquées au conseil de Mme [O] [I] divorcée [N], comme en atteste son courrier du 13 décembre 2024 au tribunal paritaire des baux ruraux. Il s'ensuit que M.[R] [F] était parfaitement recevable à formuler une demande d'actualisation, dont les preneurs avaient été informés dans le respect du principe du contradictoire. Ainsi, il reste dû à M.[R] [F]': - la somme de 3.789 euros correspondant à 943 euros pour le solde 2022, 1.946 € pour 2023, et 900 € d'acompte pour 2024, - Le solde du fermage 2024 : 1.148 € (2 048 euros ' 900 euros) ; - Le fermage 2025 : 701 euros, correspondant au loyer contractuellement dû par les preneurs pour l'occupation des parcelles objet du bail, libérées par M.[L] [N] le 06 mai 2025. Total de l'arriéré de fermage : 5.638 euros Il convient néanmoins de déduire de ce montant la somme de 1.444,50 euros versée par Mme [O] [I] divorcée [N] le 10 juillet 2025, et que M.[R] [F] ne conteste pas avoir reçu. Il convient en conséquence de condamner solidairement Mme [O] [I] divorcée [N] et M.[L] [N], en leur qualité de co-preneurs des parcelles louées à M.[R] [F], à verser à ce dernier la somme de 4.193,50 euros, correspondant à l'arriéré de fermage pour 2022, 2023, 2024 et jusqu'au 06 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter 17 juin 2023 sur la somme de 943 euros, puis à compter du 9 décembre 2024, date de la réception des conclusions actualisées du bailleur, sur la somme de 2.846 euros et enfin à compter du 25 septembre 2025 sur le surplus. Le jugement ayant condamné solidairement Mme [O] [I] divorcée [N] et M.[L] [N] à verser à M.[R] [F] la somme de 2.889 euros au titre des fermages impayés pour les années 2022 et 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2023 sur la somme de 943 euros et du 20 juin 2024 pour le surplus sera ainsi infirmé de ce chef. En revanche, M.[L] [N] ayant libéré les lieux le 06 mai 2025, les dispositions du jugement querellé ayant ordonné son expulsion sous astreinte sera infirmé de ce chef, cette disposition n'ayant plus d'objet au jour du présent arrêt. 2- Sur les rapports entre les co-débiteurs solidaires': Aux termes de l'article 1136-1 du code de procédure civile, les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins relevant de la compétence du juge aux affaires familiales obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. Les débats sont publics, sous réserve de l'article 435 . La décision est rendue publiquement. Au cas d'espèce, si Mme [O] [I] divorcée [N] sollicite à hauteur de cour de voir dire et juger que M.[L] [N] la relève et garantisse de toute condamnation prononcée s'agissant des fermages postérieurs à la date du 06 mai 2022, date des effets de leur divorce entre eux s'agissant de leurs biens fixée par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montbéliard dans le jugement de divorce du 20 décembre 2023, cette demande de garantie, afférente à la contribution à la dette entre les deux époux, relève toutefois de la liquidation de leur régime matrimonial, et ainsi de la compétence du juge aux affaires familiales. En conséquence, la cour se déclare incompétente au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montbéliard (article 81 alinéa 2 du CPC) pour statuer sur ce chef de demande, Mme [O] [I] divorcée [N] étant renvoyée à mieux se pourvoir de ce chef devant cette juridiction. 3- Sur les frais irrépétibles et les dépens': Il serait inéquitable de laisser à la charge de M.[R] [F] les frais qu'il a dû engager pour la procédure. Mme [O] [I] divorcée [N] et M.[L] [N] doivent être condamnés in solidum à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel, les dépens de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier juge. Mme [O] [I] divorcée [N] sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 15 avril 2025 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montbéliard sauf en ce qui concerne l'expulsion sous astreinte de M. [L] [N] et le montant de l'arriéré de fermages dû à M. [R] [F]'; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant': Dit n'y avoir plus lieu à statuer sur l'expulsion sous astreinte de M. [L] [N] des parcelles objet du bail'; Condamne solidairement Mme [O] [I] divorcée [N] et M. [L] [N] à payer à M. [R] [F] la somme de 4.193,50 euros, correspondant à l'arriéré de fermages dû pour les années 2022, 2023, 2024 et jusqu'au 06 mai 2025, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2023 sur la somme de 943 euros, puis à compter du 9 décembre 2024 sur la somme de 2.846 euros et enfin à compter du 25 septembre 2025 sur le surplus ; Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de Mme [O] [I] divorcée [N] tendant à voir dire et juger que M. [L] [N] viendra la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre'au titre des fermages postérieurs au 06 mai 2022, au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montbéliard'; Condamne in solidum Mme [O] [I] divorcée [N] et M. [L] [N] à verser à M. [R] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Déboute Mme [O] [I] divorcée [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne in solidum Mme [O] [I] divorcée [N] et M. [L] [N] aux entiers dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le sept avril deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Fabienne ARNOUX, cadre greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 avril 2026
Référence
69d9e3becdc6046d47d9c965
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA