Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d9e3e7cdc6046d47d9cc67
- Date
- 10 avril 2026
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version préliminaireFaits
PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 Avril 2026 par le PRÉFET DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 16h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 03 avril 2026 par le PRÉFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 16h00; Vu l'ordonnance du 08 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [P] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 09 Avril 2026 à 11h50 par Monsieur [D] [P] [O] ; Monsieur [D] [P] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare A l'audience, [P] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soulève la nullité de la procédure au motif que l'interpellation d el'intéressé a eu lieu le 02 avril 2026 à 16h20 et que le parquet n'a été avisé de son placement en garde à vue qu'à 14h30 le 03 avril 2026, soit près de 22 heures après. Il entend soulever un nouveau moyen de nullité concernant le délai tardif des droits de la notification des droits Il est rappelé à la défense que ce moyen soulevé pour la première fois pendant la plaidoirie à l'audience ne respecte pas le principe du contradictoire et n'est pas recevable ; Elle ne soutient pas que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès le placement en rétention ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que le parquet a été avisé immédiatement du placement en garde à vue concernant le nouveau moyen il sera déclaré irrecevable comme étant non contradictoire Monsieur [D] [P] [O] déclare qu'il souffre de douleurs et de la fièvre jaune depuis trois ans, et il n'a jamais rien fait de mal en France il n'a blessé personne il est resté dans une auberge de jeunesse à [Localité 1] ;
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2026 N° RG 26/00606 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXTT Copie conforme délivrée le 10 Avril 2026 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 08 Avril 2026 à 16h05. APPELANT Monsieur [D] [P] [O] né le 30 Juin 1987 à [Localité 2] de nationalité Américaine comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA. Assisté de Maître Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Madame [J] [U] [E], interprète en langue anglaise , inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PRÉFET DES ALPES MARITIMES Représenté par Monsieur Michel SUCH MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Avril 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026 à 16H44, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 Avril 2026 par le PRÉFET DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 16h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 03 avril 2026 par le PRÉFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 16h00; Vu l'ordonnance du 08 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [P] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 09 Avril 2026 à 11h50 par Monsieur [D] [P] [O] ; Monsieur [D] [P] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare A l'audience, [P] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soulève la nullité de la procédure au motif que l'interpellation d el'intéressé a eu lieu le 02 avril 2026 à 16h20 et que le parquet n'a été avisé de son placement en garde à vue qu'à 14h30 le 03 avril 2026, soit près de 22 heures après. Il entend soulever un nouveau moyen de nullité concernant le délai tardif des droits de la notification des droits Il est rappelé à la défense que ce moyen soulevé pour la première fois pendant la plaidoirie à l'audience ne respecte pas le principe du contradictoire et n'est pas recevable ; Elle ne soutient pas que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès le placement en rétention ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que le parquet a été avisé immédiatement du placement en garde à vue concernant le nouveau moyen il sera déclaré irrecevable comme étant non contradictoire Monsieur [D] [P] [O] déclare qu'il souffre de douleurs et de la fièvre jaune depuis trois ans, et il n'a jamais rien fait de mal en France il n'a blessé personne il est resté dans une auberge de jeunesse à [Localité 1] ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'exception de nullité moyen nouveau soulevé pour la première fois à l'audience et hors le délai d'appel sera déclaré irrecevable Sur le moyen tiré de l'avis tardif au parquet Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. L'article 63 du code de procédure pénale prévoit que : « L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. » En l'espèce, l'intéressé a été interpellé le 02 avril 2026 à 16h20. Le parquet a été avisé de son placement en garde à vue le 02 avril 2026 à 17h17, comme l'atteste le mail adressé au TTR de [Localité 1] avec le billet de garde à vue rédigé par l'OPJ [I] [H] , soit dans un délai de 57 minutes comme l'a justement considéré le premier juge ce délai n'est pas excessif le moyen sera rejeté ; Sur le moyen tiré du défaut de diligences Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; En l'espèce, il résulte de la procédure que la Division Nationale de l''Eloignement de la DNPAF a accusé réception de la demande de plan de voyage d'éloignement, de la préfecture des ALPES-MARITIMES reçue le 05/04/2026, à 15h45 soit moins de 48 heures après la notification de l'arrêté de placement en rétention et moins de d'une heure après son arrivée au centre de rétention de [Localité 3], de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées avec célérité, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons la régularité de la procédure Déclarons recevable la requête en prolongation Rejetons les moyens soulevés Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 08 Avril 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [D] [P] [O] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 10 Avril 2026 À - PREFET DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE - Maître Laure LAYDEVANT NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Avril 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [D] [P] [O] né le 30 Juin 1987 à [Localité 2] de nationalité Américaine Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 avril 2026
Référence
69d9e3e7cdc6046d47d9cc67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel