Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d9e44acdc6046d47d9d342
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 100 000 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 17 septembre 2025 [S] [X], [Y] [F] et [N] [D] épouse [F] ont interjeté appel du jugement prononcé le 28 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il a: - condamné in solidum [S] [X], [Y] [F] et [N] [D] épouse [F] à payer à Mme [Z] et Mmes [O] les sommes suivantes': - 6.000 € pour atteinte au droit de propriété,15.000 € et 5.000 € pour les constructions violant le cahier des charges régissant le lotissement - condamné [S] [X], [Y] [F] et [N] [D] épouse [F] à faire réimplanter par un géomètre expert la borne arrachée dans le mois de la signification du jugement - assorti cette condamnation d'une astreinte de 100 € par jours de retard pendant 3 mois - condamné [S] [X], [Y] [F] et [N] [D] épouse [F] à faire réaliser après étude par un hydraulicien un ouvrage approprié pour drainer les eaux de ruissellement conformément au plan du cabinet [H] et aux obligations résultant des dispositions régissant le lotissement dans les 6 mois de la signification du jugement - assorti cette obligation d'une astreinte de 50 € par jours de retard pour une durée de 3 mois'; - condamné [S] [X], [Y] [F] et [N] [D] épouse [F] à supprimer les ouvrages réalisés sans autorisation sur le lot n° 10 et à remettre les lieux en état conformément à l'état des lieux dans les 6 mois suivant le jugement'; - assorti cette condamnation d'une astreinte de 100 € par jours de retard pour une durée de 3 mois - met [M] [T] et la Maf hors de cause - condamné [S] [X], [Y] [F] et [N] [D] épouse [F] aux dépens dont frais d'expertise et frais de constat d'huissier des 25/07/147 et 05/03/24 - condamné in solidum les appelants au titre de l'article 700 code de procédure civile à payer 9'000€ à Mme [Z] et Mmes [O] et 1000 € à M [T] et la Maf'; - ordonné l'exécution provisoire'; - débouté les parties du surplus de leurs demandes'; Par conclusions d'incident notifiées le 26 novembre 2025 [U] [Z], [V] [O] épouse [K] et [P] [O] épouse [L] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation. Dans leurs conclusions d'incident n°2 notifiées par voie électronique le 12 février 2026 elles demandent au conseiller de la mise en état de': ORDONNER la radiation du rôle de la présente procédure pendante devant la Cour du fait du défaut d'exécution des appelants Monsieur [E] [X], Monsieur [Y] [W] [F] et Madame [I] [B] [C] [D] épouse [F], DEBOUTER toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes, DEBOUTER toute demande formulée à l'encontre de Madame [U] [Z], Madame [V] [O] épouse [K] et Madame [P] [O] épouse [L], CONDAMNER Monsieur [E] [X], Monsieur [Y] [W] [F] et Madame [I] [R] [D] épouse [F] à payer à Madame [U] [Z], Madame [V] [O] épouse [K] et Madame [P] [O] épouse [L] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2026 [M] [T] et la Maf demandent au conseiller de la mise en état de': JUGER que Monsieur [M] [T] et la Maf s'en rapportent à justice concernant la radiation du rôle de la présente procédure'; CONDAMNER les consorts [Q] ou tous autres succombants à payer à Monsieur [M] [T] et la Maf la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de l'instance au profit de Maître Joseph Magnan, Avocat, sur son affirmation de droit. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 09 mars 2026 [S] [X], [Y] [F] et [N] [D] épouse [F] demandent au conseiller de la mise en état de': Débouter Madame [Z], et Mesdames [O] de l'ensemble de leurs demandes en ce compris la demande de radiation et de condamnation au titre des frais irrépétibles ; Condamner Mesdames [Z] et [O] au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ;
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 1-5 N° RG 25/10945 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFTI Ordonnance n° 2026/[Localité 2]/44 Monsieur [E] [X] représenté et assisté par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant Monsieur [Y] [F] représenté et assisté par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant Madame [I] [D] épouse [F] représentée et assistée par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant Appelants Madame [V] [O] épouse [K] représentée et assistée par Me Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant Madame [G] [J] [Z] représentée et assistée par Me Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant Madame [P] [O] épouse [L] représentée et assistée par Me Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant Monsieur [M] [T] représenté et assisté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - Société d'assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée et assistée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Syndic. de copro. COPROPRIÉTÉ DU [Adresse 2] Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ; Après débats à l'audience du 10 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 10 Avril 2026, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 17 septembre 2025 [S] [X], [Y] [F] et [N] [D] épouse [F] ont interjeté appel du jugement prononcé le 28 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il a: - condamné in solidum [S] [X], [Y] [F] et [N] [D] épouse [F] à payer à Mme [Z] et Mmes [O] les sommes suivantes': - 6.000 € pour atteinte au droit de propriété,15.000 € et 5.000 € pour les constructions violant le cahier des charges régissant le lotissement - condamné [S] [X], [Y] [F] et [N] [D] épouse [F] à faire réimplanter par un géomètre expert la borne arrachée dans le mois de la signification du jugement - assorti cette condamnation d'une astreinte de 100 € par jours de retard pendant 3 mois - condamné [S] [X], [Y] [F] et [N] [D] épouse [F] à faire réaliser après étude par un hydraulicien un ouvrage approprié pour drainer les eaux de ruissellement conformément au plan du cabinet [H] et aux obligations résultant des dispositions régissant le lotissement dans les 6 mois de la signification du jugement - assorti cette obligation d'une astreinte de 50 € par jours de retard pour une durée de 3 mois'; - condamné [S] [X], [Y] [F] et [N] [D] épouse [F] à supprimer les ouvrages réalisés sans autorisation sur le lot n° 10 et à remettre les lieux en état conformément à l'état des lieux dans les 6 mois suivant le jugement'; - assorti cette condamnation d'une astreinte de 100 € par jours de retard pour une durée de 3 mois - met [M] [T] et la Maf hors de cause - condamné [S] [X], [Y] [F] et [N] [D] épouse [F] aux dépens dont frais d'expertise et frais de constat d'huissier des 25/07/147 et 05/03/24 - condamné in solidum les appelants au titre de l'article 700 code de procédure civile à payer 9'000€ à Mme [Z] et Mmes [O] et 1000 € à M [T] et la Maf'; - ordonné l'exécution provisoire'; - débouté les parties du surplus de leurs demandes'; Par conclusions d'incident notifiées le 26 novembre 2025 [U] [Z], [V] [O] épouse [K] et [P] [O] épouse [L] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation. Dans leurs conclusions d'incident n°2 notifiées par voie électronique le 12 février 2026 elles demandent au conseiller de la mise en état de': ORDONNER la radiation du rôle de la présente procédure pendante devant la Cour du fait du défaut d'exécution des appelants Monsieur [E] [X], Monsieur [Y] [W] [F] et Madame [I] [B] [C] [D] épouse [F], DEBOUTER toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes, DEBOUTER toute demande formulée à l'encontre de Madame [U] [Z], Madame [V] [O] épouse [K] et Madame [P] [O] épouse [L], CONDAMNER Monsieur [E] [X], Monsieur [Y] [W] [F] et Madame [I] [R] [D] épouse [F] à payer à Madame [U] [Z], Madame [V] [O] épouse [K] et Madame [P] [O] épouse [L] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2026 [M] [T] et la Maf demandent au conseiller de la mise en état de': JUGER que Monsieur [M] [T] et la Maf s'en rapportent à justice concernant la radiation du rôle de la présente procédure'; CONDAMNER les consorts [Q] ou tous autres succombants à payer à Monsieur [M] [T] et la Maf la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de l'instance au profit de Maître Joseph Magnan, Avocat, sur son affirmation de droit. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 09 mars 2026 [S] [X], [Y] [F] et [N] [D] épouse [F] demandent au conseiller de la mise en état de': Débouter Madame [Z], et Mesdames [O] de l'ensemble de leurs demandes en ce compris la demande de radiation et de condamnation au titre des frais irrépétibles ; Condamner Mesdames [Z] et [O] au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ; MOTIFS DE LA DECISION Conformément aux dispositions de l'article 913-5 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour: 1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; 2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; 3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; 4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ; 5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ; Sur la radiation Les demandeurs à l'incident de radiation soutiennent que si les condamnations financières ont été exécutées les appelants n'ont toujours pas fait réaliser l'étude par un hydraulicien ni supprimer les ouvrages édifiés sans autorisation. [S] [X], [Y] [F] et [N] [D] épouse [F] répliquent qu'ils ont entrepris les démarches aux fins d'exécution et sont en recherche de convenance pour permettre la réalisation des études et des travaux qui en découleront. Sur ce, L'article 524 du code de procédure civile énonce que «'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'». En l'espèce il résulte des pièces produites que les appelants justifient de l'exécution partielle des condamnations mises à leur charge au jour de l'audience d'incident tandis que la partie relevant de la suppression des ouvrages et la réalisation de l'étude hydraulicienne est en cours de mise en 'uvre. Le caractère relativement récent de la condamnation et la complexité des travaux de remise en état outre la réalisation d'une étude sur site mises à leur charge conduisent à ne pas considérer que les appelants seraient défaillants dans l'exécution de la décision querellée. L'incident de radiation sera dès lors écarté. Sur les demandes accessoires Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de dire que les dépens suivront le cours de l'instance principale. Aucune considération d'équité ne commande de faire droit aux demandes présentées au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Rejetons l'incident de radiation, Réservons les dépens'; Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Fait à [Localité 3], le 10 Avril 2026 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 10 avril 2026
Référence
69d9e44acdc6046d47d9d342
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel