Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d9e452cdc6046d47d9d3ae
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 73 328 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES : ' La société Cabinet Médical Les Iris a entrepris des travaux d'extension et de transformation de son centre médical situé [Adresse 5]. ' Une assurance dommages ouvrages et tous risques chantier a été souscrite auprès de la MAF. ' Sont intervenues, notamment': -'la société BGB Architecture, assurée par la MAF, pour la maîtrise d''uvre (mission complète), -'l'Apave, assurée par la société Lloyd's Insurance Company, en qualité de bureau de contrôle, -'la société TEPE, assuré par la société MIC Insurance, pour la majeure partie des travaux. ' La réception est intervenue le 08 juin 2021, avec réserves. ' Déplorant des infiltrations en toiture-terrasse, sous-sol et parking survenues à la suite d'importantes intempéries, la société Cabinet Médical Les Iris a fait constater, le 21 octobre 2021, les désordres par huissier de justice et a régularisé une déclaration de sinistre à l'assureur dommages ouvrage qui a refusé sa garantie. ' Par ordonnance en date du 21 octobre 2022, la société Cabinet Médical Les Iris a obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille la désignation d'un expert judiciaire (Mme [J] [P]) au contradictoire de la société BGB Architecture, de la MAF en sa qualité d'assureur de la société BGB Architecture et d'assureur dommages ouvrage, la société TEPE et son assureur la société MIC Insurance. ' Par actes délivrés les 22, 24, 28 novembre 2023, la société BGB Architecture et la MAF en qualité d'assureur de la société BGB Architecture, d'assureur dommages-ouvrage et TRC, ont assigné la société AECS Assist Etude Coordination SCE (la société AECS) - qui se serait vue confier le lot électricité -, avec son assureur la MAAF, l'Apave, et la société Lloyd's Insurance Company, prise en sa qualité d'assureur de l'Apave. ' Par ordonnance de référé en date du 20 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a, en substance : -'mis hors de cause la société Apave et son assureur la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits de la société Lloyd's France, -'reçu les interventions volontaires de la société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la société Apave Sudeurope et de la société Lloyd's Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société Apave Sudeurope aux droits de laquelle vient désormais la société Apave Infrastructures et Construction France, - et déclaré l'ordonnance du 21 octobre 2022 ainsi que la mesure d'expertise judiciaire communes et opposables à la société AECS, à la MAAF, à la société Apave Infrastructures et Construction France, à la société Lloyd's Insurance Company, assureur de la société Apave Sudeurope, aux droits de laquelle vient désormais la société Apave Infrastructures et Construction France, -'ordonné la consignation de la somme de 5'000 euros par la société BGB Architectures et la MAF. ' Par une déclaration enregistrée au greffe le 17 juillet 2025 intimant la société BGB Architecture et la MAF, la société AECS et la MAAF ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle leur a'déclaré l'ordonnance du 21 octobre 2022 et la mesure d'expertise communes et opposables. ' ' Par avis en date du 31 juillet 2025, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 13 février 2026 et la clôture de l'instruction au 27 janvier 2026. ' Selon des conclusions d'appelantes récapitulatives notifiées par le RPVA le 9 février 2026, la société AECS et la MAAF Assurances demandent en substance à la cour d'infirmer l'ordonnance de référé du 20 décembre 2024 en ce qu'elle a fait droit à la demande d'extension des opérations d'expertise judiciaire à leur contradictoire, et de': -'Rejeter la demande d'extension des opérations d'expertise judiciaire confiées à Mme [J] [P] au contradictoire de la société AECS et de son assureur, la MAAF Assurances, en l'absence de démonstration de l'imputabilité des désordres à leur encontre, -'Rejeter les demandes de la société BGB Architecture et de son assureur la MAF, - Condamner in solidum la société BGB Architecture et la MAF et MAF, prise en sa qualité d'assureur de la société BGB Architecture, d'assureur dommages-ouvrage et TRC, à leur régler la somme de 3'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Victoria André Cianfarani, associée de la Selarl Plantavin Reina & Associés, avocat au Barreau de Marseille. ' La société AECS et la MAAF soutiennent, en substance, que les désordres ne concernant pas le lot téléphonie-vidéosurveillance-alarme intrusion, la société BGB Architecture et la MAF n'ont pas de motif légitime à les attraire aux opérations d'expertise. Elles font valoir que, pour solliciter leur mise en cause dans les opérations d'expertise judiciaire, la société BGB Architecture et la MAF affirment que la société AECS s'est vue confier le lot électricité sans en rapporter la preuve, qu'il est au contraire établi que cette société était en charge du lot téléphonie-vidéo surveillance-alarme intrusion (courants faibles), et que le lot électricité a été confié à la société Bras'Elec. Elles ajoutent que l'obligation de conseil à laquelle le juge des référés a fait référence pour justifier leur mise en cause n'est pas générale ni absolue, qu'elle doit être en lien avec la mission qui lui a été confiée, qu'il en va de même pour l'obligation de résultat, qu'en l'espèce les désordres ne sont pas imputables aux prestations de téléphonie-vidéosurveillance-alarme intrusion qui ne font pas l'objet de désordres. Elles ajoutent que le maître d''uvre ne peut se prévaloir de ces obligations qui concernent le maître d'ouvrage. ' Selon des conclusions récapitulatives n°'2 notifiées par le RPVA le 2 février 2023, la société BGB Architecture et la MAF sollicitent de voir, indépendamment des demandes de «'juger que'''» qui sont des moyens et non des prétentions : -'confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé en date du 20 décembre 2024,' -'débouter tout concluant de ses demandes dirigées à leur encontre en ce qu'elles sont injustifiées et infondées,' -'condamner les appelantes à leur payer la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distrait au profit de Maître Joseph Magnan qui affirme en avoir pourvu. ' La société BGB Architecture et la MAF soutiennent que le' motif' légitime' est' démontré' et' qu'il' est' dans' le' cadre' d'une' bonne administration' de' la' justice' que' la' société' AECS' et' à' son' assureur' la' MAAF soient parties à l'expertise judiciaire car la société AECS pourrait être concernée par les désordres de remise en conformité de la pompe de relevage qui serait dépourvue de raccordement électrique et inaccessible ainsi que par les désordres concernant l'ascenseur touché par l'inondation. Elles font valoir que l'avis de l'expert n'était pas requis dans le cas d'une nouvelle mise en cause, qu'étant soumise à une obligation de conseil, de résultat et d'autocontrôle tant à l'égard du maître d'ouvrage que du maître d''uvre compte tenu de ses compétences techniques spécifiques ainsi que d'une obligation de surveillance des travaux dont elle avait la charge, cette entreprise et son assureur doivent intervenir à l'expertise. ' Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.'' ' L'ordonnance de clôture est en date du 10 février 2026. ' L'affaire a été retenue à l'audience du 13 février 2026 et la décision mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.'
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 10 AVRIL 2026 N° 2026 / 064 N° RG 25/08729 N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAIQ S.A.R.L. A.E.C.S. ASSIST ETUDE COORDINATION SCE Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES C/ S.A.R.L. BGB ARCHITECTURE Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - Copie exécutoire délivrée le : à : Me Victoria ANDRE-CIANFARANI Me Joseph MAGNAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 20 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/05700. APPELANTES S.A.R.L. A.E.C.S. ASSIST ETUDE COORDINATION SCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE SA MAAF ASSURANCES assureur de la société AECS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 2] représentée par Me Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉES S.A.R.L. BGB ARCHITECTURE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 3] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - assureur dommages-ouvrage, assureur tout risque chantier et assureur responsabilité civile de la société BGB ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 4] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère-rapporteure, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marianne FEBVRE, Présidente Madame Béatrice MARS, Conseillère Madame Véronique MÖLLER, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Patricia CARTHIEUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026. ARRÊT FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES : ' La société Cabinet Médical Les Iris a entrepris des travaux d'extension et de transformation de son centre médical situé [Adresse 5]. ' Une assurance dommages ouvrages et tous risques chantier a été souscrite auprès de la MAF. ' Sont intervenues, notamment': -'la société BGB Architecture, assurée par la MAF, pour la maîtrise d''uvre (mission complète), -'l'Apave, assurée par la société Lloyd's Insurance Company, en qualité de bureau de contrôle, -'la société TEPE, assuré par la société MIC Insurance, pour la majeure partie des travaux. ' La réception est intervenue le 08 juin 2021, avec réserves. ' Déplorant des infiltrations en toiture-terrasse, sous-sol et parking survenues à la suite d'importantes intempéries, la société Cabinet Médical Les Iris a fait constater, le 21 octobre 2021, les désordres par huissier de justice et a régularisé une déclaration de sinistre à l'assureur dommages ouvrage qui a refusé sa garantie. ' Par ordonnance en date du 21 octobre 2022, la société Cabinet Médical Les Iris a obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille la désignation d'un expert judiciaire (Mme [J] [P]) au contradictoire de la société BGB Architecture, de la MAF en sa qualité d'assureur de la société BGB Architecture et d'assureur dommages ouvrage, la société TEPE et son assureur la société MIC Insurance. ' Par actes délivrés les 22, 24, 28 novembre 2023, la société BGB Architecture et la MAF en qualité d'assureur de la société BGB Architecture, d'assureur dommages-ouvrage et TRC, ont assigné la société AECS Assist Etude Coordination SCE (la société AECS) - qui se serait vue confier le lot électricité -, avec son assureur la MAAF, l'Apave, et la société Lloyd's Insurance Company, prise en sa qualité d'assureur de l'Apave. ' Par ordonnance de référé en date du 20 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a, en substance : -'mis hors de cause la société Apave et son assureur la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits de la société Lloyd's France, -'reçu les interventions volontaires de la société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la société Apave Sudeurope et de la société Lloyd's Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société Apave Sudeurope aux droits de laquelle vient désormais la société Apave Infrastructures et Construction France, - et déclaré l'ordonnance du 21 octobre 2022 ainsi que la mesure d'expertise judiciaire communes et opposables à la société AECS, à la MAAF, à la société Apave Infrastructures et Construction France, à la société Lloyd's Insurance Company, assureur de la société Apave Sudeurope, aux droits de laquelle vient désormais la société Apave Infrastructures et Construction France, -'ordonné la consignation de la somme de 5'000 euros par la société BGB Architectures et la MAF. ' Par une déclaration enregistrée au greffe le 17 juillet 2025 intimant la société BGB Architecture et la MAF, la société AECS et la MAAF ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle leur a'déclaré l'ordonnance du 21 octobre 2022 et la mesure d'expertise communes et opposables. ' ' Par avis en date du 31 juillet 2025, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 13 février 2026 et la clôture de l'instruction au 27 janvier 2026. ' Selon des conclusions d'appelantes récapitulatives notifiées par le RPVA le 9 février 2026, la société AECS et la MAAF Assurances demandent en substance à la cour d'infirmer l'ordonnance de référé du 20 décembre 2024 en ce qu'elle a fait droit à la demande d'extension des opérations d'expertise judiciaire à leur contradictoire, et de': -'Rejeter la demande d'extension des opérations d'expertise judiciaire confiées à Mme [J] [P] au contradictoire de la société AECS et de son assureur, la MAAF Assurances, en l'absence de démonstration de l'imputabilité des désordres à leur encontre, -'Rejeter les demandes de la société BGB Architecture et de son assureur la MAF, - Condamner in solidum la société BGB Architecture et la MAF et MAF, prise en sa qualité d'assureur de la société BGB Architecture, d'assureur dommages-ouvrage et TRC, à leur régler la somme de 3'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Victoria André Cianfarani, associée de la Selarl Plantavin Reina & Associés, avocat au Barreau de Marseille. ' La société AECS et la MAAF soutiennent, en substance, que les désordres ne concernant pas le lot téléphonie-vidéosurveillance-alarme intrusion, la société BGB Architecture et la MAF n'ont pas de motif légitime à les attraire aux opérations d'expertise. Elles font valoir que, pour solliciter leur mise en cause dans les opérations d'expertise judiciaire, la société BGB Architecture et la MAF affirment que la société AECS s'est vue confier le lot électricité sans en rapporter la preuve, qu'il est au contraire établi que cette société était en charge du lot téléphonie-vidéo surveillance-alarme intrusion (courants faibles), et que le lot électricité a été confié à la société Bras'Elec. Elles ajoutent que l'obligation de conseil à laquelle le juge des référés a fait référence pour justifier leur mise en cause n'est pas générale ni absolue, qu'elle doit être en lien avec la mission qui lui a été confiée, qu'il en va de même pour l'obligation de résultat, qu'en l'espèce les désordres ne sont pas imputables aux prestations de téléphonie-vidéosurveillance-alarme intrusion qui ne font pas l'objet de désordres. Elles ajoutent que le maître d''uvre ne peut se prévaloir de ces obligations qui concernent le maître d'ouvrage. ' Selon des conclusions récapitulatives n°'2 notifiées par le RPVA le 2 février 2023, la société BGB Architecture et la MAF sollicitent de voir, indépendamment des demandes de «'juger que'''» qui sont des moyens et non des prétentions : -'confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé en date du 20 décembre 2024,' -'débouter tout concluant de ses demandes dirigées à leur encontre en ce qu'elles sont injustifiées et infondées,' -'condamner les appelantes à leur payer la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distrait au profit de Maître Joseph Magnan qui affirme en avoir pourvu. ' La société BGB Architecture et la MAF soutiennent que le' motif' légitime' est' démontré' et' qu'il' est' dans' le' cadre' d'une' bonne administration' de' la' justice' que' la' société' AECS' et' à' son' assureur' la' MAAF soient parties à l'expertise judiciaire car la société AECS pourrait être concernée par les désordres de remise en conformité de la pompe de relevage qui serait dépourvue de raccordement électrique et inaccessible ainsi que par les désordres concernant l'ascenseur touché par l'inondation. Elles font valoir que l'avis de l'expert n'était pas requis dans le cas d'une nouvelle mise en cause, qu'étant soumise à une obligation de conseil, de résultat et d'autocontrôle tant à l'égard du maître d'ouvrage que du maître d''uvre compte tenu de ses compétences techniques spécifiques ainsi que d'une obligation de surveillance des travaux dont elle avait la charge, cette entreprise et son assureur doivent intervenir à l'expertise. ' Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.'' ' L'ordonnance de clôture est en date du 10 février 2026. ' L'affaire a été retenue à l'audience du 13 février 2026 et la décision mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.' ' ' MOTIFS': ' Sur la demande d'expertise commune': ' L'article 145 du code de procédure civile dispose que «'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'». ' En l'espèce, le marché confié par la SCI Cabinet Médical Les Iris à la société AECS concerne le lot «'téléphonie-vidéosurveillance-alarme intrusion'» moyennant le prix global et forfaitaire de 16.733,28 euros TTC, ce qui est corroboré par les comptes-rendus de chantier (courant faible, pose des interphones, baies informatiques), désignant la société Bras-Elec comme étant en charge du lot électricité. ' Ce lot a fait l'objet d'un procès-verbal de réception daté du 8 juin 2021 entre le maître d'ouvrage, le maître d''uvre et la société AECS avec des réserves levées 08 juillet 2021 (quitus du lot également intitulé «'courant faible'» donné par le maître d'ouvrage). ' Les désordres visés dans l'assignation délivrée à la requête de la SCI Cabinet Médical Les Iris aux sociétés BGB Architecture, MAF, TEPE et MIC Insurance, ne concernent pas le lot confié à la société AECS et il n'est pas précisé ce en quoi ils pourraient être imputables à cette société. ' D'ailleurs, dans son dire du 28 novembre 2023, le conseil de la SCI Cabinet Médical Les Iris a écrit à l'expert que la société AECS n'a été en charge que des courants faibles et qu'aucun point de sa mission n'y est relatif, ce qu'a confirmé l'expert judiciaire dans son compte-rendu de la réunion d'expertise n°3 du 04 mars 2025. ' L'utilité de l'intervention de la société AECS et de son assureur aux opérations d'expertise n'est donc pas établie. ' C'est donc à tort que le juge des référés a considéré que la société BGB Architecture et la MAF avaient un motif légitime à étendre les opérations d'expertise à la société AECS aux motifs qu'elle se serait vue confier le lot électricité ou les lots téléphonie ' vidéo surveillance ' alarme intrusion. ' L'ordonnance de référé sera donc infirmée en ces dispositions qui étendent cette mesure à la société AECS et à son assureur la MAAF. La société BGB Architecture et la MAF seront déboutées de leur demande en ce sens. '' Sur les frais irrépétibles et les dépens': ' Les dispositions de l'ordonnance de référé relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ne sont pas critiquées. ' La société BGB Architecture et la MAF qui succombent, seront condamnées in solidum à payer à la société AECS et à la MAAF, prises ensemble, une indemnité de'2'000 euros pour les frais qu'elles ont dû exposer en cause d'appel, ainsi qu'à supporter les dépens d'appel. ' Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé à Maître Victoria André Cianfarani associée de la Selarl Plantavin Reina & Associés, avocat au barreau de Marseille, qui en a fait la demande. ' ' PAR CES MOTIFS': ' ''''''''''''''''''''''' La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, mis à la disposition des parties au greffe le 10 avril 2026, après en avoir délibéré conformément à la loi, et dans les limites de sa saisine, ''''''''''' -'Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 décembre 2024 en ce qu'elle déclare communes et opposables à la société AECS et à son assureur la MAAF, l'ordonnance du 21 octobre 2022 ayant ordonné une expertise judiciaire ainsi que les opérations d'expertise confiées à Mme [P] et dit que désormais ces sociétés seront appelées à ces opérations'; ' Statuant à nouveau de chefs infirmés, et y ajoutant, ' -'Déboute la société BGB Architecture et la MAF de leurs demandes tendant à ce que l'ordonnance de référé en date du 21 octobre 2022 ainsi que les opérations d'expertise soient communes et opposables la société AECS et la MAAF et que les opérations d'expertise se déroulent désormais à leur contradictoire'; ' -'Condamne in solidum la société BGB Architecture et la MAF à payer à la société AECS et à la MAAF, prises ensemble, la somme de'2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; ' -'Condamne in solidum la société BGB Architecture et la MAF à supporter les dépens de l'appel, avec droit de recouvrement au profit de Maître Victoria André Cianfarani associée de la Selarl Plantavin Reina & Associés, avocat au barreau de Marseille, qui en a fait la demande. ' Signé par Béatrice MARS, conseillère pour la présidente empêchée et Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière Béatrice MARS conseillère pour la présidente empêchée
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 10 avril 2026
Référence
69d9e452cdc6046d47d9d3ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel