Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d9e474cdc6046d47d9d5fb
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 100 000 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 9 novembre 2022 la Sci Zepaumax a interjeté appel du jugement prononcé le 21 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Digne les Bains en ce qu'il a': - débouté la Sci Zepaumax de toutes ses revendications et demandes ; - fait droit à la demande de la commune d'[Localité 4] et constaté que le chemin litigieux dit [Adresse 2], partant du [Adresse 3], traversant le [Adresse 4], aboutissant à la route départementale de la vallée de l'Asse, est un chemin rural relevant du domaine privé de la commune et devant demeurer ouvert au public ; - condamné la Sci Zepaumax à rouvrir les accès du [Adresse 5] par la suppression des portails et autres obstacles, à permettre la circulation du public depuis le [Adresse 3], au travers du [Adresse 4], jusqu'à la route départementale en direction du village de Brunet, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision et à courir pendant trois mois, après quoi il pourra être à nouveau statué par le Juge de l'exécution en charge de la liquidation de l'astreinte ; - condamné la Sci Zepaumax à payer une somme mensuelle de 100 € à compter du 12 novembre 2019, date de la signification de la sommation, et jusqu'à réouverture intégrale du chemin, à titre de dommages-intérêts ; - condamné la Sci Zepaumax à payer à la commune d'Entrevennes la somme de 4.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la Sci Zepaumax à supporter les entiers dépens de la procédure. Par conclusions d'incident notifiées le 27 novembre 2025 la commune d'[Localité 4] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité des conclusions notifiées le 29 février 2024. Par ordonnance du 10 février 2026 le conseiller de la mise en état a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la Sci Zepaumax de produire ses conclusions. Par conclusions d'incident n°2 notifiées le 11 décembre 2025 la commune d'[Localité 4] demande au conseiller de la mise en état de': - Juger irrecevables les conclusions notifiées le 29 février 2024 en ce qu'elles contiennent une demande additionnelle parfaitement irrecevable. Renvoyer l'affaire à l'audience du 10 mars 2026 pour qu'il soit statué au fond sur les seules demandes présentées par la Sté Zepaumax dans ses conclusions du 09 février 2023 reprise le 12 juillet 2023 et sur les défenses mises en place par la Commune d'[Localité 4]. - Débouter la Sci Zepaumax de toute demande contraire. - Condamner la Sté Zepaumax au paiement de la somme de 3'000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l'incident. Par conclusions du 06 mars 2026 la Sci Zepaumax demande au conseiller de la mise en état de'rejeter les demandes présentées par la commune d'Entrevennes et de la condamner à lui verser la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 1-5 N° RG 22/14907 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJII Ordonnance n° 2026/[Localité 2]/41 S.C.I. ZEPAUMAX RCS [Localité 3] représentée et assistée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelante Commune d'[Localité 4] représentée et assistée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ; Après débats à l'audience du 10 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 10 Avril 2026, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 9 novembre 2022 la Sci Zepaumax a interjeté appel du jugement prononcé le 21 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Digne les Bains en ce qu'il a': - débouté la Sci Zepaumax de toutes ses revendications et demandes ; - fait droit à la demande de la commune d'[Localité 4] et constaté que le chemin litigieux dit [Adresse 2], partant du [Adresse 3], traversant le [Adresse 4], aboutissant à la route départementale de la vallée de l'Asse, est un chemin rural relevant du domaine privé de la commune et devant demeurer ouvert au public ; - condamné la Sci Zepaumax à rouvrir les accès du [Adresse 5] par la suppression des portails et autres obstacles, à permettre la circulation du public depuis le [Adresse 3], au travers du [Adresse 4], jusqu'à la route départementale en direction du village de Brunet, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision et à courir pendant trois mois, après quoi il pourra être à nouveau statué par le Juge de l'exécution en charge de la liquidation de l'astreinte ; - condamné la Sci Zepaumax à payer une somme mensuelle de 100 € à compter du 12 novembre 2019, date de la signification de la sommation, et jusqu'à réouverture intégrale du chemin, à titre de dommages-intérêts ; - condamné la Sci Zepaumax à payer à la commune d'Entrevennes la somme de 4.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la Sci Zepaumax à supporter les entiers dépens de la procédure. Par conclusions d'incident notifiées le 27 novembre 2025 la commune d'[Localité 4] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité des conclusions notifiées le 29 février 2024. Par ordonnance du 10 février 2026 le conseiller de la mise en état a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la Sci Zepaumax de produire ses conclusions. Par conclusions d'incident n°2 notifiées le 11 décembre 2025 la commune d'[Localité 4] demande au conseiller de la mise en état de': - Juger irrecevables les conclusions notifiées le 29 février 2024 en ce qu'elles contiennent une demande additionnelle parfaitement irrecevable. Renvoyer l'affaire à l'audience du 10 mars 2026 pour qu'il soit statué au fond sur les seules demandes présentées par la Sté Zepaumax dans ses conclusions du 09 février 2023 reprise le 12 juillet 2023 et sur les défenses mises en place par la Commune d'[Localité 4]. - Débouter la Sci Zepaumax de toute demande contraire. - Condamner la Sté Zepaumax au paiement de la somme de 3'000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l'incident. Par conclusions du 06 mars 2026 la Sci Zepaumax demande au conseiller de la mise en état de'rejeter les demandes présentées par la commune d'Entrevennes et de la condamner à lui verser la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'irrecevabilité La commune d'Entrevennes soutient que dans ses écritures notifiées le 29 février 2024 la Sci Zepaumax présente une demande nouvelle de condamnation de la Commune au paiement de 48'600 € correspondant aux travaux effectués en respect d'une exécution provisoire et qu'elles sont dès lors irrecevables. La Sci Zepaumax réplique que l'incident est irrecevable en ce qu'il ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état d'apprécier la recevabilité d'une demande qualifiée de nouvelle. Sur ce Selon l'article 564 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige énonce qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. L'article 914 du code de procédure civile précise que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu' à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : ' prononcer la caducité de l'appel ; ' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; ' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; ' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce la détermination de l'effet dévolutif relève de la formation collégiale de la cour d'appel et partant celui de l'irrecevabilité encourue pour les demandes nouvelles. Il en résulte que l'examen de leur recevabilité en ce qu'il s'agit d'un élément de l'effet dévolutif qui saisit la cour relève en conséquence de sa seule compétence. Le conseiller de la mise en état n'est donc pas compétent au regard des dispositions sus visées par statuer sur la recevabilité de la demande formulée par l'appelant dans ses conclusions notifiées le 29 février 2024. Sur les demandes accessoires Les dépens suivront le cours de l'instance principale. Il convient de condamner la commune d'Entrevennes aux frais irrépétibles au profit de la Sci Zepaumax. PAR CES MOTIFS Disons que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la recevabilité de la demande qualifiée de nouvelle'; Condamnons la commune d'Entrevennes à verser à la Sci Zepaumax la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , Disons que les dépens suivront le cours de l'instance principale'; Fait à [Localité 5], le 10 Avril 2026 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 10 avril 2026
Référence
69d9e474cdc6046d47d9d5fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel