Trib. de CommerceMISE A DISPOSITION CU
Trib. de Commerce · MISE A DISPOSITION CU — 16 janvier 2026
- ECLI
- 69d9e77dcdc6046d47da0bbe
- Date
- 16 janvier 2026
- Condamnation
- 95 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE
JUGEMENT DU 16/01/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Philippe BERQUER, président de chambre, Monsieur Alain DEPOILLY et Madame Carinne LEVACHER, juges Greffier lors des débats : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé Greffier lors du prononcé : Madame Dolorès VINCENT, commis-greffier Débats : à l'audience du 10/10/2025 ; avec indication que la décision serait rendue le 16/01/2026 par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile
DEMANDEUR : EOS France (SAS), immatriculée au RCS de PARIS sous le n°488 825 217, [Adresse 1], agissant, en vertu d'une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant - recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION (SAS), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, [Adresse 2] venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (SA) immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222, [Adresse 3], suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024, représentée par Maître Thierry DULIERE de la SCP DULIERE & Associés, avocat au barreau de Dieppe
DEFENDEUR : Monsieur [N] [M] [Adresse 4], représenté par Maître Claire BROUILLER, avocat au barreau de Rouen
LES FAITS
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE était créancière de Monsieur [N] [M] en vertu de deux contrats de prêts :
1/ PRÊT N°21423002502 : Par acte sous seing privé en date du 21 août 2014, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a conclu un contrat de prêt d'investissement à moyen ou long terme avec la société [M], débiteur principal, d'un montant de 50.891 €, remboursable en 7 ans, au taux d'intérêt contractuel de 2,90 % l'an et taux effectif global de 4,02% l'an.
Par acte sous seing privé en date du 14 août 2014, Monsieur [N] [M] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société [M] à hauteur de la somme de SOIXANTE SIX MILLE CENT CINQUANTE HUIT EUROS (66.158 €) couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 9 années.
2/ PRÊT N° 217094014507 : Par acte sous seing privé en date du 21 mars 2017, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a conclu un contrat de prêt d'investissement à moyen ou long terme avec la société [M], débiteur principal, d'un montant de 50.000 €, remboursable en 7 ans, au taux d'intérêt contractuel de 2,10 % l'an et taux effectif global de 3,29 % l'an.
Par acte sous seing privé en date du 21 mars 2017, Monsieur [N] [M] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société [M] à hauteur de la somme de SOIXANTE CINQ
MILLE EUROS (65.000 €) couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 9 années.
Le débiteur principal a été déclaré en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de DIEPPE en date du 21 janvier 2022.
Conformément à la loi, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a déclaré sa créance entre les mains de Maître [E] [X], mandataire judiciaire, le 15 février 2022 avec accusé de réception du 18 février 2022.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a informé la caution de l'ouverture de la procédure collective par lettre du 2 mars 2022 avec accusé de réception du 3 mars 2022. La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a ensuite mis en demeure la caution de régler le montant des sommes dues par lettres du 2 mars 2022, 23 mars 2023 et 7 avril 2023.
Par acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a cédé au Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, la créance de Monsieur [M]. La société EOS FRANCE intervient en vertu d'une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024, en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2023, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a formulé les demandes suivantes :
Vu l'article 1134 (1103 nouveau) du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu l'article 1343-2 du code civil,
Vu l'article L. 314-17 du code de la consommation,
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,
* CONDAMNER Monsieur [N] [M] à payer à la SOCIETE GENRALE les sommes ciaprès :
* au titre du contrat N° 21433002502 (prêt de 50.891€) à la somme de QUATRE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE TROIS EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES (4.463,72 €) outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 4 points soit 6.90% à compter du 23 mars 2023 jusqu'à complet paiement des sommes dues ;
* Contrat N°217094014507 (prêt de 50.000€) à la somme de VINGT SEPT MILLE SIC CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET DIX HUIT CENTIMES (27.681,18 €) outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 6.10% à compter du 23 mars 2023 jusqu'à complet paiement des sommes dues ;
* ORDONNER que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil
* CONDAMNER Monsieur [N] [M] au paiement de la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions n° 3 en défense, Monsieur [N] [M] demande de :
Vu l'article 857 du code de procédure civile
Vu les articles 1134,1147, 2290 du code civil et L622-29 et suivants du code du commerce Vu les articles L313-22 du code monétaire et financier et L346-1 du code de la consommation
A titre principal
* DECLARER que tant l'engagement de caution du 14 août 2014 que celui du 21 mars 2017 de Monsieur [M] au bénéfice de la banque SOCIETE GENERALE lui sont inopposables en raison de leur caractère disproportionné,
* DECLARER en conséquence que la SOCIETE GENERALE n'est pas fondée à actionner Monsieur [M] en qualité de caution,
A titre subsidiaire
* DECLARER que la SOCIETE GENERALE est déchue de tout intérêt, frais et accessoires contractuels à l'égard de Monsieur [M] tant pour l'engagement de caution du 14 août 2014 que celui du 21 mars 2017
* DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de sa demande au titre du solde de prêt n°214232002502
* DECLARER inopposable à Monsieur [M] la déchéance du terme à l'égard du prêt n°217094014507, et DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de sa demande au titre du solde de prêt n°214232002502
Reconventionnellement :
* DIRE ET JUGER que la SOCIETE GENERALE a commis une faute en ne respectant pas ses obligations relatives à son devoir d'alerte
* CONDAMNER la SOCIETE GENERALE au paiement de dommages et intérêts d'un montant équivalent à la somme à laquelle serait éventuellement condamné Monsieur [M] -ORDONNER la compensation
A titre infiniment subsidiaire
Pour le cas où le tribunal jugerait Monsieur [M] redevable de sommes au titre des engagements de caution susvisés :
* ACCORDER les plus larges délais de paiement en application de l'article 1244-1 du Code Civil et autoriser Monsieur [M] à régler la somme au terme d'un délai de 23 mois, ordonner que l'échéance portera intérêt à un taux réduit équivalent au taux légal, et ordonner que toute somme réglée s'imputera prioritairement sur le capital.
En tout état de cause,
* CONDAMNER la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* DECHARGER Monsieur [M] de toute condamnation aux frais et dépens.
Par voies de conclusions responsives et récapitulatives 4, le demandeur modifie ses demandes en ce sens :
Vu l'article 1134 (1103 nouveau) du Code Civil,
Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 1343-2 du code civil,
Vu l'article L 314-17 du code de la consommation,
Vu l'article L 313-22 du code monétaire et financier,
* DÉBOUTER Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
* DÉCLARER recevable et bien fondée l'intervention volontaire du FCT FEDINVEST III, ayant pour société de gestion la société FRANCE TITRISATION, représentée par EOS FRANCE
* ACCUEILLIR l'ensemble des demandes du FCT FEDINVEST III, ayant pour société de gestion la société FRANCE TITRISATION, représentée par EOS FRANCE;
* CONDAMNER Monsieur [N] [M] à payer au FCT FEDINVEST III, ayant pour société de gestion la société FRANCE TITRISATION, représentée par EOS FRANCE les sommes ciaprès :
* au titre du contrat n° 21423002502 (prêt de 50.891 €) à la somme de QUATRE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE TROIS EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES (4.463,72€) outre les
intérêts au taux conventionnel majoré de 4 points soit 6,90% à compter du 23 mars 2023 jusqu'à complet paiement des sommes dues ;
* Contrat n° 217094014507 (prêt de 50.000 €) à la somme de VINGT SEPT MILLE SIX CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET DIX HUIT CENTIMES (27.681,18€) outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 6,10% à compter du 23 mars 2023 jusqu'à complet paiement des sommes dues ;
* ORDONNER que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ;
* CONDAMNER Monsieur [N] [M] au paiement de la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère :
* Aux conclusions responsives et récapitulatives n°4 du 13 juin 2025 de Maître [K] [J], dans l'intérêt du FCT FEDINVEST III, ayant pour société de gestion la société FRANCE TITRISATION, représentée par EOS FRANCE,
* Aux conclusions n°3 en défense du 10 avril 2025 de Maître [R] [A], dans l'intérêt de Monsieur [N] [M].
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l'intervention volontaire du FCT FEDINVEST III, ayant pour société de gestion la société FRANCE TITRISATION, représentée par EOS FRANCE
Le FCT FEDINVEST III, ayant pour société de gestion la société FRANCE TITRISATION, représentée par EOS France indique qu'en vertu d'une cession de créance du 19 novembre 2024, la SA SOCIETE GENERALE lui a cédé sa créance ; ainsi, elle vient aux droits de ce dernier.
A l'audience, le défendeur indique qu'il n'y a pas de difficulté sur cette demande.
Le tribunal déclare recevable et bien fondée l'intervention volontaire du FCT FEDINVEST III, ayant pour société de gestion la société FRANCE TITRISATION, représentée par EOS France.
Sur le caractère prétendument disproportionné du cautionnement
Le défendeur soutient à titre principal l'inopposabilité de l'engagement de caution en raison de son caractère disproportionné. Il invoque l'article L. 341-4 du code de la consommation (en vigueur du 5 août 2003 au 1 er juillet 2016), puis l'article L. 332-1 du code de la consommation (en vigueur du 1 er juillet 2016 au 1 er janvier 2022), selon lesquels un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
Il précise que l'engagement de caution, personne physique, doit être en adéquation avec son patrimoine et ses revenus actuels (c'est-à-dire au moment de l'acte d'engagement) ou futurs (c'est-à-dire au moment de la mise en œuvre du cautionnement). Il indique que ces dispositions s'appliquent à toutes les cautions personnes physiques fussent-elles dirigeantes, peu important au surplus du caractère averti ou non de la caution.
Le défendeur détaille sa situation financière lors de la souscription des engagements :
Lors de la souscription de l'engagement de caution du 14 août 2014 pour un montant de 66.158 € :
* Revenus annuels : 24.613 € (soit 2.051 € mensuels), seuls revenus permettant de faire vivre son foyer. Son épouse ne percevait aucun revenu.
* Patrimoine : 100 % des parts sociales de la société [M] (35.000 €) et 50 % des parts sociales de la SCI FRANSCOPHIE (50.250 €)
* Engagements de caution antérieurs auprès de la Société Générale : 180.000 € (29 mars 2006), 85.535 € (7 janvier 2009), 22.685 € (8 janvier 2013).
Il établit un tableau montrant un actif de 109.863 € contre un passif de 354.378 € (incluant le nouvel engagement), soit plus de 320 % de son patrimoine et ses revenus, avec un passif subsistant de près de 270.000 € représentant des échéances mensuelles de 11.214 € sur 24 mois qu'il ne pouvait assumer avec des ressources mensuelles de 2.051 €.
Lors de la souscription de l'engagement de caution du 21 mars 2017 pour un montant de 65.000 € :
* Revenus annuels : 34.851 € (soit 2.904 € mensuels)
* Patrimoine : 100 % des parts sociales de la société [M] (30.000 €) et 50 % des parts sociales de la SCI FRANSCOPHIE (72.206 €)
* Engagements de caution antérieurs : 180.000 €, 85.535 €, 22.685 €, 66.158 €, 27.950 € (14 janvier 2015).
Il établit un tableau montrant un actif de 137.057 € contre un passif de 447.328 €, soit plus de 326 % de son patrimoine et ses revenus, avec un passif subsistant de 345.000 € représentant des échéances mensuelles de 14.380 € sur 24 mois qu'il ne pouvait assumer avec des ressources mensuelles de 2.904 €.
Le défendeur conteste la valeur probante des fiches de renseignements produites par la demanderesse (pièces 28 et 29), soulignant qu'elles ne sont ni datées, ni signées par lui et ne peuvent avoir de valeur probante.
Concernant la situation au jour où la caution a été appelée, le défendeur indique qu'il est dans une situation précaire depuis la liquidation judiciaire de sa société, n'ayant perçu aucun revenu en 2022, et que les parts sociales de son patrimoine ne présentent pas de valeur suffisante pour faire face à sa situation passive.
La demanderesse conteste le caractère disproportionné des cautionnements. Elle produit des documents de renseignements confidentiels sur les personnes physiques acceptant de se porter caution établis le 30 novembre 2016 (pour le prêt professionnel de 50.000 €) indiquant des revenus de 25.086 € et un patrimoine immobilier détenu dans le cadre de la SCI FRANSCOPHIE comprenant : un immeuble sis à Barentin de 210.000 €, un immeuble à [Adresse 5] [Adresse 6] évalué 175.000 €, un immeuble à Neuville évalué à 110.000 €, un immeuble à Neuville évalué 154.000 €, une épargne sous la forme d'une assurance vie ERABLE de 4.400 €, un contrat Palissandre Loi Madelin de 1.900 €.
Elle produit également une fiche de renseignements établie le 10 août 2017 indiquant des revenus de 27.800 €, un patrimoine immobilier détenu au sein de la SCI FRANSCOPHIE, une épargne sous la forme d'une assurance vie ERABLE de 1.015 €, un contrat Palissandre Loi Madelin 1.178 € et un CEL 500 €.
Elle précise qu'une consultation FIBEN du 16 août 2017 ne recensait aucun incident de paiement au nom de Monsieur [N] [M].
La demanderesse analyse les bilans de la SCI FRANSCOPHIE communiqués par Monsieur [M] lui-même, indiquant qu'en 2014 l'actif immobilier s'élevait à 647.043 € dont à déduire les prêts consentis de 259.602 € et un compte-courant d'associés de 409.005 €, et qu'en 2017 cette même société présentait un actif immobilier de 647.043 € dont à déduire les prêts de 218.001 € et un compte-courant d'associés de 411.824 €.
Elle calcule que Monsieur [N] [M], titulaire de la moitié des parties sociales, disposait d'un actif net en 2014 de 193.720 € et en 2017 de 214.521 € sans tenir compte du compte-courant d'associés.
Elle soutient qu'au moment de la souscription du cautionnement en 2014, Monsieur [M] disposait de revenus de 24.613 € et d'un patrimoine net de 193.720 € en parts sociales dans la SCI FRANSCOPHIE. Au moment de la souscription du cautionnement en 2017, il disposait de revenus de 34.851 € et d'un patrimoine comprenant des parts sociales au sein de la société [M] pour 30.000 € et des parts sociales dans la SCI FRANSCOPHIE à 204.502 €.
Elle précise que l'endettement de Monsieur [M] au titre des cautions souscrites s'élevait au 21 mars 2017 à 92.122,40 € (prêt 85.534,61 €, 23.735,32 €, le prêt de 22.685 € étant soldé à cette date).
La demanderesse argue qu'au moment où la caution est appelée, Monsieur [M] détient toujours des parts dans la SCI FRANSCOPHIE dont la valeur a augmenté puisque les prêts de cette société propriétaire de biens immobiliers qui génèrent des revenus sont remboursés. Elle précise que le montant des sommes dues en sa qualité de caution s'élève à 4.463,72 € pour le premier prêt et 27.681,18 € pour le second prêt, montants que Monsieur [M] est en mesure de s'acquitter.
Sur ce, à savoir que les fiches de renseignements produites par la demanderesse (pièces 28 et 29) ne sont ni datées, ni signées par lui, ni par le défendeur et ne peuvent avoir de valeur probante.
Les bilans de la SCI FRANSCOPHIE communiqués par Monsieur [M] lui-même indiquent qu'en 2014, au moment où les prêts ont été contractés et les cautionnements signés, l'actif immobilier s'élevait à 647.043 € dont à déduire les prêts consentis de 259.602 € et un compte courant d'associés de 409.005 €, et qu'en 2017 cette même société présentait un actif immobilier de 647.043 € dont à déduire les prêts de 218.001 € et un compte courant d'associés de 411.824 €.
De plus, la demanderesse nous dit qu'au moment où la caution est appelée, Monsieur [M] détient toujours les parts dans la SCI FRANSCOPHIE dont la valeur a augmenté puisque les prêts de cette société propriétaire de biens immobiliers qui génèrent des revenus sont remboursés. Elle précise que le montant des sommes dues en sa qualité de caution s'élève à 4.463,72 € pour le premier prêt et 27.681.18 € pour le second prêt, montants que Monsieur [M] est en mesure de s'acquitter.
Au regard de ces éléments le cautionnement n'apparait pas disproportionné, au regard à la fois du patrimoine immobilier déclarés, des comptes courants dans la SCI FRANSCOPHIE et des revenus minimes soient-ils, qui couvrent l'intégralité de la dette.
En conséquence, le tribunal déboute Monsieur [N] [M] sur le caractère disproportionné des cautionnements.
Sur le prétendu défaut de l'envoi de l'information annuelle
Le défendeur soutient que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne justifierait pas du respect des dispositions des articles L 313-22 du code monétaire et financier et de l'article 346-1 du code de la consommation concernant l'information annuelle des cautions. Il rappelle que la jurisprudence constante de la Cour de cassation impose à la banque de justifier avoir satisfait à l'ensemble de ces obligations, et plus particulièrement de justifier de l'envoi de cette information, une copie de lettre simple ne suffisant pas (Cass.Com 9 février 2016 n°14-22.179 ; Cass.civ 1, 10 Octobre 2019, n°18.19-211 ; Cass.com ; 19 janvier 2022 n°20-17553).
Il invoque également l'article 2293 du code civil (ancien) stipulant que lorsque le cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant
de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
Le défendeur précise qu'au titre du prêt 214232002502, la SARL [M] a réglé des échéances de 663,36 € de septembre 2014 à juillet 2021, soit 83 échéances représentant 55.058,88 € couvrant l'intégralité du principal. Pour le prêt 217094014507, il conteste que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE justifie de sa créance en raison d'actes contradictoires quant au montant principal prêté (50.000 € versus 46.000 €) et de décomptes ne permettant pas d'établir les sommes versées et les créances restant dues.
Il demande la déchéance des intérêts, accessoires, frais et pénalités au titre des prêts garantis, les paiements réalisés par le débiteur principal étant réputés avoir été affectés prioritairement au règlement du principal.
La demanderesse soutient avoir respecté son obligation d'information annuelle et produit les lettres d'information caution pour les deux prêts : Prêt n° 21423002502 : lettres des 06/03/2016, 07/03/2017, 08/03/2018, 13/03/2019, 18/03/2020, 19/03/2021 et Prêt n° 217094014507 : lettres des 06/03/2018, 13/03/2019, 18/03/2020, 19/03/2021.
Elle rappelle que la jurisprudence a précisé qu'il incombe au créancier de prouver qu'il a exécuté l'information annuelle, mais qu'il ne lui incombe pas de prouver que la caution a effectivement reçu l'information envoyée (Cass civ 1ère 25/11/1997 n° 96-10527).
Elle souligne que l'article L. 313-22 du code monétaire et financier n'impose pas un formalisme de cette obligation d'information annuelle et que l'acte de cautionnement contient une clause acceptée par la caution stipulant que "la production par la banque d'un extrait de listage informatique contenant les informations prévues par la loi et la date de cette information constituera une preuve suffisante à son égard du respect par la banque de cette obligation".
La demanderesse rappelle que la Cour de cassation a jugé que lorsqu'un créancier est déchu de son droit aux intérêts conventionnels pour inobservation de son obligation d'information annuelle de la caution, cette dernière reste tenue à titre personnel des intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure ou de l'assignation qui en tient lieu (Cass com 24/03/2021 n° 19-11.276).
Elle note que Monsieur [M] ne conteste pas dans ses écritures avoir reçu les lettres d'information.
Sur ce, la demanderesse fournit les courriers d'information des années 2016, 2017, 2018 2019, 2020 et 2021 pour le Prêt N°21423002502 et les années 2018, 2019, 2020 et 2021 pour le prêt N°217094014507.
Selon la jurisprudence (Cass. Civ 1ère 25/11/1997 n°96-10527°) le créancier doit prouver qu'il a exécuté l'information annuelle mais il ne lui incombe pas de prouver que la caution a effectivement reçu l'information envoyée.
De plus, l'article L. 313-22 du code monétaire et financier n'impose pas un formalisme de cette obligation d'information annuelle. Par ailleurs, Monsieur [M] ne conteste pas dans ses écritures avoir reçu les lettres d'information.
Par conséquent, le tribunal déboute Monsieur [N] [M] sur le défaut d'envoi de l'information annuelle.
Sur le défaut de déchéance du terme
Le défendeur soutient que la déchéance du terme encourue par le débiteur principal défaillant du fait de la liquidation judiciaire ne s'étend pas en principe à la caution solidaire poursuivie en paiement sauf
si celui-ci a étendu contractuellement son engagement au cas de déchéance du terme (Cour de cassation, 1ère civ 30 octobre 1984 n°82-14062). Il précise que la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et reste sans incidence sur la situation de ses coobligés solidaires poursuivis en paiement (Com, 15 juin 2011 n°18-10850).
Il argue que les engagements de caution ne contiennent aucune disposition justifiant de la renonciation expresse, claire et sans équivoque, de la caution au bénéfice de l'article L. 643-1 du code de commerce. Il conteste que la simple mention opposée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ("Opérations garanties : La caution déclare avoir parfaite connaissance pour en avoir été informée, de toutes les conditions de cette obligation, notamment d'exigibilité normale ou anticipée et accepte, en conséquence, que lui soient applicables toutes ces conditions") soit suffisante pour opérer une renonciation non équivoque.
La demanderesse répond que les deux conventions de cautionnement ont expressément prévu à l'article III "OPÉRATIONS GARANTIES" que "La caution déclare avoir parfaite connaissance pour en avoir été informée, de toutes les conditions de cette obligation, notamment d'exigibilité normale ou anticipée et accepte, en conséquence, que lui soient applicables toutes ces conditions." Elle soutient que l'engagement de caution est donc bien étendu au cas de déchéance du terme du débiteur principal. Elle précise que l'arrêt de la cour de cassation du 15/06/2011 n° 10-18850 ne concerne que les coobligés avec le débiteur principal et que personne n'a contesté que les coobligés bénéficient d'un terme propre, ce qui n'est pas le cas de la caution qui garantit la défaillance du débiteur principal.
Monsieur [N] [M] est caution solidaire de la débitrice, la société [M], par conséquent dés la première échéance non payée par la débitrice, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est en droit de faire appel à la caution.
Le tribunal rejette la demande formulée au titre de la déchéance du terme.
Sur la responsabilité de la banque
Le défendeur soutient reconventionnellement que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aurait manqué à son devoir de mise en garde. Il rappelle que ce devoir consiste pour le prêteur professionnel à s'informer sur la situation financière de son client afin de lui accorder un crédit adapté à celle-ci et à attirer son attention sur les éventuels dangers de l'opération. Il précise que le devoir de mise en garde bénéficie également aux cautions et que la Cour de cassation décide que le créancier dispensateur de crédit commet une faute lorsqu'il n'a pas mis en garde la caution personnellement (Cass. com., 12 janv. 2010, n° 08-21.278).
Il soutient que l'obligation d'alerte du banquier a un double contenu : mettre en garde les cautions sur le risque de ne pouvoir faire face à leurs engagements au regard des capacités financières de chacune d'elles et sur le risque de défaillance du débiteur principal au regard de l'endettement né du crédit consenti (Cass. com., 10 mars 2009, n° 08-10.721 ; Cass. com., 16 mars 2010, n° 09-65.461).
Il argue que compte-tenu de la multiplicité des engagements souscrits et de la situation de la société, la banque aurait dû l'informer sur les risques encourus dès lors que ses engagements dépassaient largement ses possibilités financières. Il demande la condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts équivalents aux sommes éventuellement dues.
La demanderesse conteste ce manquement en soutenant que Monsieur [M] était une caution avertie. Elle rappelle que la jurisprudence a retenu qu'une caution était avertie quand le dirigeant caution exerçait son activité depuis plus de dix ans (Com., 14 mars 2018 n°16-18.867) et que les tribunaux apprécient la notion de caution avertie en fonction de sa formation et de son expérience professionnelle (Cass. com. 18-1-2017 n° 15-12.723 F-PB).
Elle précise que Monsieur [M] était dirigeant de la société [M] depuis sa création le 14 avril 2003, soit depuis plus de 11 ans au moment des cautionnements, et qu'il bénéficiait d'une expérience de longue date dans le domaine. Elle ajoute qu'il n'était pas seulement dirigeant de la société [M], mais également associé de deux autres sociétés : FRANSCOPHIE (gérant et associé depuis 2006) et SOFRAN 2 (Président depuis novembre 2017).
La demanderesse rappelle qu'il appartient à la caution de rapporter la preuve soit qu'au jour de son engagement, le cautionnement n'était pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, résultant de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur (Cass. com. 5-2-2020 n° 18-21.444 F-D ; Cass. com. 27-11-2012 n° 11-22.706 FS-D, Cass. com. 15-11-2017 n° 16-16.790 FS-PBI).
Elle soutient que Monsieur [M], par sa formation, son expérience professionnelle et ses compétences, était apte à évaluer les risques propres à la garantie qu'il avait apportée au projet de la société emprunteuse, société qu'il avait créée et dont il avait la direction (Cass. com. 9-11-2022 n° 20-18.264 F-D).
Ainsi au regard de son expérience antérieure de dirigeant depuis 2003 dans la société [M], soit 11 ans au moment des cautionnements, depuis 2006 dans la société FRANSCOPHIE et depuis 2017 dans la société SOFRA 2 et de ses trois postes cumulés de dirigeant d'entreprise, Monsieur [M] ne peut donc se prévaloir contre la SOCIETE GENRALE d'un manquement au devoir de mise en garde. Monsieur [M] est une caution avertie.
En conséquence, le tribunal déboute Monsieur [M] de sa demande sur la responsabilité de la banque pour manque de devoir de mise en garde et de versement de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
Le défendeur sollicite subsidiairement des délais de paiement pour apurer sa dette en application de l'article 1343-5 du code civil. Il demande les plus larges délais de paiement et l'autorisation de régler la somme au terme d'un délai de 23 mois, que l'échéance porte intérêt à un taux réduit équivalent au taux légal, et que toute somme réglée s'impute prioritairement sur le capital.
Il évoque un prélèvement effectué par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 21 février 2024 sur le compte de la société SOFRAN 2 pour un montant de 25.134,98 euros, qu'il qualifie de justice privée, et demande que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE soit mise en demeure de rembourser cette somme.
Il justifie sa demande de délais par ses déclarations de revenus démontrant l'extrême relativité de ses revenus et sollicite que les sommes auxquelles il pourrait être condamné ne portent intérêt qu'au taux légal et non conventionnel.
La demanderesse répond que Monsieur [M] ne communique aucune justification de sa situation financière actuelle et notamment de ses revenus et charges, et qu'il devrait être débouté de sa demande. Elle précise que subsidiairement, si le tribunal lui accordait des délais, il conviendrait de prévoir une clause de déchéance du terme à défaut de paiement d'une seule mensualité.
Concernant le prélèvement allégué, la demanderesse explique qu'il s'explique par la fermeture de l'agence SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de [Localité 1] et le transfert du compte de la société SOFRAN 2 vers l'agence SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de [Localité 2]. Elle précise que les sommes "prélevées" ont simplement été transférées au crédit du compte de la SAS SOFRAN 2 à l'agence de [Localité 2] et qualifie la demande de remboursement de "tout à fait malhonnête".
Il n'est pas porté à notre connaissance la situation financière du débiteur à ce jour, la demande de délais sera rejetée.
En conséquence, Monsieur [M] est condamné à payer à la SOCIETE GENERALE : La somme de 4.463.72 € avec intérêts au taux conventionnel majoré de 4 points soit 6,90 % La somme de 27.681.18 € avec intérêts au taux conventionnel majoré de 6,10 %
La capitalisation des intérêts étant demandée, elle sera ordonnée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La demanderesse demande la condamnation de Monsieur [M] au paiement de la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le défendeur demande la condamnation de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa décharge de toute condamnation aux frais et dépens, estimant qu'au regard des circonstances, il serait inéquitable de laisser à sa charge les dépens et autres frais de la présente instance.
Le tribunal condamne Monsieur [M] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE recevable et bien fondée l'intervention volontaire du FCT FEDINVEST III, ayant pour société de gestion la société FRANCE TITRISATION, représentée par EOS FRANCE
DÉBOUTE Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
CONDAMNE Monsieur [N] [M] à payer au FCT FEDINVEST III, ayant pour société de gestion la société FRANCE TITRISATION, représentée par EOS FRANCE les sommes ci-après : * au titre du contrat n° 21423002502 (prêt de 50.891 €) à la somme de QUATRE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE TROIS EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES (4.463,72€) outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 4 points soit 6,90% à compter du 23 mars 2023 jusqu'à complet paiement des sommes dues ;
* Contrat n° 217094014507 (prêt de 50.000 €) à la somme de VINGT SEPT MILLE SIX CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET DIX HUIT CENTIMES (27.681,18€) outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 6,10% à compter du 23 mars 2023 jusqu'à complet paiement des sommes dues ;
ORDONNE que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [N] [M] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Condamne Monsieur [N] [M] aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 69,59 € dont TVA à 20%.Articles de loi cités
article L. 643-1 du code de commerce. Il conteste quearticle 1343-5 du code civil. Il demande les plus laarticle 1343-2 du Code Civilarticle L 314-17 du code de la consommationarticle 700 du Code Procédure Civilearticle L. 314-17 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile et sa déc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- MISE A DISPOSITION CU
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
69d9e77dcdc6046d47da0bbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA