Trib. de CommerceMISE A DISPOSITION CU
Trib. de Commerce · MISE A DISPOSITION CU — 11 avril 2025
- ECLI
- 69d9e827cdc6046d47da15f1
- Date
- 11 avril 2025
- Condamnation
- 54 000 €
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Texte intégral
N° de rôle G. 2023 001803 SR 2023000058 N° de rôle G. 2024 000661 SR 2024000014 TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT DU 11/04/2025 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Pierre-Jean CORBI, vice-président, Monsieur Richard ANCELOT et Madame Christine THIERRY, juges Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Dolorès VINCENT, greffier associé Débats : à l'audience du 14/02/2025 ; avec indication que la décision serait rendue le 11/04/2025 par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 16/05/2025. N° de rôle G: 2023 001803 SR: 2023000058 DEMANDEUR : LOCAM (SAS) [Adresse 1], immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE 310.880.315, représentée par Maître Michel TROMBETTA, avocat au barreau de Saint Etienne, de la SELARL LEXI Conseil & Défense, plaidant par Maître Jean-Christophe LEMAIRE, de la SCP LEMAIRE et associés, avocat au barreau de Dieppe DEFENDEUR : Monsieur [M] [Y], né le [Date naissance 1]/1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Olivier DESHAYES, avocat au barreau de Soissons, plaidant par Maître Domitille DULIERE, avocat au barreau de Dieppe, de la SCPA Dulière Avocats Associés, N° de rôle G: 2024 000661 SR: 2024000014 DEMANDEUR : Monsieur [M] [Y], né le [Date naissance 1]/1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Olivier DESHAYES, avocat au barreau de Soissons, plaidant par Maître Domitille DULIERE, avocat au barreau de Dieppe DEFENDEUR : CRISTAL'ID (SAS) [Adresse 3], immatriculée au RCS de LILLE 512.803.552, représentée par Maître Eric DELFLY, avocat au barreau de Lille, de la SELARL VIVALDI AVOCATS, plaidant par Maître Virginie LE BIHAN, avocat au barreau de Dieppe, du Cabinet NOMOS AVOCATS FAITS ET PROCEDURE : Le 20 mai 2022, Monsieur [M] [Y], exerçant son activité sous le nom commercial SLM Renov, a conclu avec la société CRISTAL'ID un contrat de location de site internet. Le contrat prévoit, aux termes des conditions particulières, que la société CRISTAL'ID devait fournir les prestations suivantes : * Dépôt de nom de domaine * Hébergement professionnel * Référencement manuel sur moteurs de recherche + Maintenance téléphonique. La fiche technique dédiée à la création du site internet a prévu la création d'un site vitrine avec les options suivantes : Flash-infos, diaporama, newletter et témoignages. Les conditions financières et prestations annexes ont prévu le paiement d'une mensualité de 300 € TTC sur 48 mois. Il a également été facturé la somme de 540 € TTC pour la mise en ligne du site et la somme de 294 € TTC pour la formation téléphonique vitrine-catalogue. En application de l'article 7 du contrat, la société CRISTAL'ID a cédé les droits résultant du contrat à un partenaire financier, la société LOCAM. Dès après la signature du contrat, Monsieur [M] [Y] a constaté l'absence de fourniture des prestations promises par la société CRISTAL'ID. Il a alors adressé une réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception à la société LOCAM. Après avoir reçu plusieurs relances de la part de la société LOCAM, pour non-paiement des échéances, Monsieur [M] [Y] a de nouveau écrit à la société LOCAM, le 4 octobre 2022 afin d'indiquer que « lorsqu'il regarde sur internet, on ne le trouve pas et qu'il n'a même pas d'identifiant pour se connecter sur son propre site ». Le 15 mars 2023. Monsieur [M] [Y] a contacté par courriel, la société CRISTAL'ID afin de lui indiquer que « pour le moment, le site lui ramène zéro client ». Par un nouveau courriel en date du 18 avril 2023. Monsieur [M] [Y] s'est de nouveau plaint auprès de la société CRISTAL'ID du fait qu'on lui avait vendu du rêve pour qu'il signe le contrat, et que le site internet ne « marchait » pas du tout et que par conséquent, il ne lui avait apporté aucun client. La société CRISTAL'ID n'a eu de cesse de rappeler à Monsieur [Y] l'importance de mettre à jour le site, notamment en incorporant des photos de ses chantiers. Monsieur [Y] a refusé de bénéficier de la formation animée par la société CRISTAL'ID devant lui permettre « d'exploiter et de faire évoluer son site internet ». Monsieur [M] [Y] a été assigné par la société LOCAM devant le tribunal de commerce de Dieppe, par acte extra judiciaire en date du 8 novembre 2023. Il a assigné à son tour en intervention forcée la société CRISTAL'ID puisqu'à la base, le contrat a été signé par cette société. L'affaire a été enrôlée sous le RG 2024 000661 et a été jointe à la présente affaire par jugement de ce tribunal du 13 septembre 2024. MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments exposés par les parties à l'audience et vu les conclusions des parties déposées à cette même audience, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante, conformément à l'article 455 du code de procédure civile : Le 20 mai 2022. Monsieur [M] [Y], exerçant son activité sous le nom commercial SLM Renov, a conclu avec la société CRISTAL'ID un contrat de location de site internet. En application de l'article 7 du contrat, la société CRISTAL'ID a cédé les droits résultant du contrat à En application de l'article 7 du contrat, la société CRISTAL'ID a cédé les droits résultant du contrat à un partenaire financier, la société LOCAM. Dès après la signature du contrat, Monsieur [M] [Y] a constaté l'absence de fourniture des prestations promises par la société CRISTAL'ID. Monsieur [M] [Y] s'en est plaint auprès de la société CRISTAL'ID, cette dernière lui a rappelé l'importance de mettre à jour le site, notamment en incorporant des photos de ses chantiers, et de suivre la formation pour l'utilisation du site, ce que Monsieur [M] [Y] a refusé. Sans amélioration de ses retours de son site, Monsieur [M] [Y] a cessé ses règlements auprès de la société LOCAM. DEMANDES DES PARTIES : La société LOCAM demande au tribunal de Dieppe de : Vu les articles 1103 et 1231 -2 du Code Civil, Vu les pièces versées, * Condamner Monsieur [Y] [M] [D] à payer à la S.A.S LOCAM la somme de 15.839.57€, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure ; * Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire * Condamner Monsieur [Y] [M] [D] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du C.P.C. ; * Condamner Monsieur [Y] [M] [D] aux entiers dépens. Monsieur [M] [Y] demande de : Vu l'article 1103 du code civil Vu l'article 1134 du code civil Vu l'article 1604 du code civil Vu l'article 1217 du code civil Vu l'article 1224 du code civil Vu les pièces jointes à l'assignation * Prononcer la résolution du contrat conclu le 20 mai 2022 entre Monsieur [M] [Y] et CRISTAL'ID en raison de l'inexécution du contrat par celle-ci * Condamner CRISTAL'ID à payer à Monsieur [M] [Y] la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral * Juger que le contrat conclu entre Monsieur [M] [Y] et LOCAM est caduc * Débouter LOCAM de l'ensemble de ses prétentions * Condamner CRISTAL'ID à payer à Monsieur [M] [Y] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile * Condamner LOCAM à payer à Monsieur [M] [Y] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile * Condamner solidairement CRISTAL'ID et LOCAM aux entiers dépens La société CRISTAL'ID demande quant à elle de : Vu les articles 1217 et suivants du Code civil Vu l'article 1231-1 du Code civil, * Débouter Monsieur [M] [Y] de l'ensemble de ses demandes, * Condamner Monsieur [M] [Y] à payer à la société CRISTAL'ID la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner Monsieur [M] [Y] aux entiers dépens MOTIFS DE LA DECISION : Sur la condamnation de Monsieur [Y] [M] [D] à payer à la S.A.S LOCAM Vu l'article 1104 du code civil : Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Vu l'article 1103 du code civil : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Monsieur [M] [Y] a signé avec la société CRISTAL'ID, le 20 mai 2022 un contrat de location de site Internet, avec une clause de cession de contrat (article 7 des conditions générales avec précisions en 7-2 de la société LOCAM SAS). Le 27 mai 2022, Monsieur [M] [Y] a signé un document certifiant que le cahier des charges était conforme à ses idées. Le 13 juin 2022, Monsieur [M] [Y] a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du site Internet, sans réserve. Dès le 18 juillet 2022, Monsieur [M] [Y] manifestait, par lettre recommandée, que des difficultés étant survenues relativement au bon fonctionnement du site internet, et s'est abstenu de régler les redevances de location. Le contrat ne prévoit pas que le suivi de la formation est une condition à la fourniture d'un site fonctionnel. La société LOCAM ne prouve pas que le site est visible sur internet et donc par les potentiels clients. Suivant arrêt de la cour de cassation « Cass.com.26 novembre 2013 n°12-25191 », la réception sans réserve d'un site internet couvre ses défauts de conformité apparents…que la conformité d'un site internet ne peut s'apprécier au moment de la seule démonstration mais exige une utilisation d'une certaine durée, sans préciser la nature des défauts affectant le site internet et sans rechercher concrètement si ces derniers pouvaient ou non être décelés lors de la réception, …. Le tribunal juge que les conditions d'exécution du contrat de location du site Internet entre Monsieur [M] [Y] et les sociétés CRISTAL'ID et LOCAM, n'ont pas été respectées et déboute les sociétés CRISTAL'ID et LOCAM de toutes leurs demandes. Sur la résolution du contrat et sa caducité Vu les précédentes conclusions, le tribunal jugera que la société CRISTAL'ID, puis par cession des droits, la société LOCAM n'a pas respecté ses obligations contractuelles, notamment en livrant un site fonctionnel ; le tribunal prononce la résolution du contrat pour inexécution du contrat. Sur le préjudice moral Vu l'article 9 du code de procédure civile : Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Monsieur [M] [Y] n'apportant pas de preuve tangible d'un préjudice moral, le tribunal déboute Monsieur [M] [Y] de sa demande. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Le tribunal estime qu'au vu du cas d'espèce, il n'y a lieu d'écarter l'exécution provisoire. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal condamne la société CRISTAL'ID au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal condamne la société LOCAM au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal condamne in solidum les sociétés CRISTAL'ID et LOCAM aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute les sociétés CRISTAL'ID et LOCAM de toutes leurs demandes et prétentions. Prononce la résolution du contrat de location d'un site Internet n°8655 entre Monsieur [M] [Y] et les sociétés CRISTAL'ID et LOCAM. Déboute Monsieur [M] [Y] de sa demande en réparation de préjudice moral. Juge n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Condamne la société CRISTAL'ID au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société LOCAM au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum les sociétés CRISTAL'ID et LOCAM aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 89,67 € dont TVA à 20 %. Le Greffier, Signé électroniquement par Madame Dolorès VINCENT Le Président.
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 7 des conditions générales avec préciarticle 7 du contratarticle 450 du code de procédure civile. Le délibarticle 1134 du code civil Vu larticle 514 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 1604 du code civil Vu larticle 1231-1 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 1224 du code civilarticle 1104 du code civilarticle 700 du C.P.C.article 1103 du code civil Vu larticle 514-1 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- MISE A DISPOSITION CU
- Date
- 11 avril 2025
Référence
69d9e827cdc6046d47da15f1
Données disponibles
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