Trib. de CommercePROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · PROCEDURES COLLECTIVES — 4 avril 2025
- ECLI
- 69d9f10acdc6046d47daa76e
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 19 937 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT DU 04/04/2025 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Pierre-Jean CORBI, vice-président, Monsieur Richard ANCELOT et Monsieur Olivier MAUVIEL, juges, Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé Débats à l'audience du : 04/04/2025 Objet de la demande : Reprise de liquidation judiciaire simplifiée DEMANDEUR : SELARL [Z] [Q] prise en la personne de Maître [Z] [Q] [Adresse 1], ès qualités de liquidateur de la SAS [W] [L], comparant par Maître [Z] [Q] DEFENDEUR : [W] [L] (SAS) [Adresse 2], ni présente, ni représentée MOTIFS DU TRIBUNAL Par jugement en date du 03/05/2024, le tribunal de commerce de Dieppe a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société [W] [L], avec un passif déclaré s'étant élevé à la somme de 83.199,37 € pour aucun actif réalisé ; Sur le fondement de l'article L. 643-13 du code de commerce, Maître [Z] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire, a adressé aux membres de ce tribunal une requête en date du 03/03/2025 aux fins de voir prononcer la réouverture des opérations de liquidation judiciaire car une procédure liée à un salarié nécessite cette réouverture. A l'audience, Maître [Z] [Q], ès qualités indique qu'un salarié, après la clôture s'est présenté à elle indiquant que tous ses salaires n'avaient pas été réglés. Par application des articles L. 643-13 et R. 643-24 du code de commerce, s'il apparaît après la clôture pour insuffisance d'actif, que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, la procédure de liquidation judiciaire peut être reprise ; Le Tribunal qui constate qu'une procédure auprès des AGS doit être réalisée, qui doit nécessairement profiter aux créanciers de la société [W] [L], se doit en conséquence de prononcer la réouverture des opérations de liquidation judiciaire ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; Vu l'article L. 643-13 du code de commerce ; Prononce la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de la société [W] [L] ouverte le 05/05/2023 et clôturée le 03/05/2024 ; Désigne Monsieur Alain DEPOILLY, Juge Commissaire ; Désigne la SELARL [Z] [Q] prise en la personne de Maître [Z] [Q] [Adresse 3], en qualité de liquidateur ; Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce ; Ordonne la publicité du présent jugement conformément à la loi ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégié de procédure collective. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 4 avril 2025
Référence
69d9f10acdc6046d47daa76e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA