Trib. de CommerceAFFAIRE COURANTE
Trib. de Commerce · AFFAIRE COURANTE — 2 avril 2026
- ECLI
- 69da1000cdc6046d47dca983
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026 N° 106 Rôle n° 2025005756 DEMANDEUR(S) SA SOCIETE GENERALE Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 552 120 222 Représentée par l'Avocat plaidant : SELARL RIVAL Avocats au Barreau de Lille Représentée par l'Avocat postulant : Maître Laure MASSIERA Avocat au Barreau d'Orléans DEFENDEUR(S) Monsieur [X] [N], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2], de nationalité française Demeurant [Adresse 2] Non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX Lors des débats : Mme Aurore MILLET, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier DEBATS à l'audience publique du 08 janvier 2026 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, PRONONCE par mise à disposition au Greffe, Copie exécutoire délivrée A: CABINET BURGEVIN MASSIERA Monsieur [X] [N] I – LA PROCEDURE Le Tribunal est saisi par voie d'assignation d'huissier en date du 30 octobre 2025 pour l'audience du 20 novembre 2025. Dans son assignation, la SOCIETE GENERALE demande au Tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'article 514 du CPC, Dire recevable et bien fondée la société SOCIETE GENERALE en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Monsieur [N] [X] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 10 903,68 € assortie des intérêts au taux contractuel de 8,83 % l'an courus et à courir à compter du 21/01/2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement, Condamner Monsieur [N] [X] au paiement d'une somme de 2000 € au profit de la SA SOCIETE GENERALE en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Monsieur [N] [X] aux entiers frais et dépens. Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. Le défendeur, Monsieur [X] [N] bien que régulièrement convoqué n'est ni présent ni représenté et n'a déposé aucunes conclusions. II – MOTIFS DU JUGEMENT La société SOCIETE GENERALE a consenti à la société KASSUS un prêt amortissable d'un montant de 20 000 €. Monsieur [N] [X], son gérant s'en portait caution solidaire auprès de la SOCIETE GENERALE. Le 18 décembre 2024 la SARL KASSUS est placée en liquidation judiciaire. Dans ces conditions, la société requérante a été contrainte de délivrer à la caution une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21/01/2025. Attendu que la demande représente un prêt impayé que la créance est certaine, liquide et exigible, qu'elle a été vérifiée et qu'elle est juste, qu'au surplus, elle n'est pas contestée, Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d'une somme en principal de 10 903,68 € assortie des intérêts au taux contractuel de 8,83 % l'an courus et à courir à compter du 21/01/2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement, Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [N] [X] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de10 903,68 € assortie des intérêts au taux contractuel de 8,83 % l'an courus et à courir à compter du 21 janvier 2025, date de la mise en demeure Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire, Condamne Monsieur [N] [X] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur [N] [X] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros, La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69da1000cdc6046d47dca983
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA