Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 9 avril 2026
- ECLI
- 69da1793cdc6046d47dd266b
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 45 932 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND - JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026 Liquidation Judiciaire immédiate : M. [S] [M], [Z] RG 2026 004983 Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 02/04/2026 de : Madame Françoise MEZURET, Président de Chambre, Madame Françoise REUSSE, Juge, Madame Françoise GARCIN LEFEBVRE, Juge, Assistés aux débats de Maître Michel JALENQUES, Greffier. en présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET. * EN AYANT DELIBERE- Par acte en date du 14/03/2026, l'URSSAF D'AUVERGNE a fait assigner Monsieur [S] [M], [Z], Achats ventes automobiles et cyclomoteurs, pièces détachées et entretiens, [Adresse 1], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 918 548 793 à l'audience du 02/04/2026 devant le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire à titre subsidiaire. Attendu que l'URSSAF D'AUVERGNE représentée par Maître [I] [E] et Monsieur [S] [M], [Z] représenté par Maître [Y] [B] ont comparu. Attendu qu'il résulte des motifs de l'assignation que Monsieur M. [S] [M], [Z] est redevable envers l'URSSAF D'AUVERGNE d'une somme de 37.459,32 euros représentant ses cotisations et majorations de retard impayées. Que la créance est certaine, liquide et exigible. Que les tentatives d'exécution exercées par la requérante ne lui ont pas permis de recouvrer sa créance. Que l'échec de ces mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de Monsieur [S] [M] est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance, ce que ce dernier reconnaît. Qu'il indique à l'audience ne plus avoir d'activité et ne pas être opposé au prononcé de la liquidation judiciaire. Attendu que selon les informations recueillies le redressement de l'entreprise est manifestement impossible. Attendu que Monsieur [S] [M], [Z] a cessé son activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis, au visa de l'article L.526-22 du code de commerce, Attendu que Madame le Procureur conclut à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur les patrimoines professionnel et personnel du débiteur, avec une date de cessation des paiements au 29 août 2025. Attendu ainsi que l'état de cessation des paiements de Monsieur [S] [M], [Z] est manifeste, tout comme l'absence de possibilité de redressement. Qu'il y a lieu en conséquence de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre sur ses patrimoines professionnel et personnel. * PAR CES MOTIFS- Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, et entendu en ses conclusions, Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions du titre IV du livre VI du Code de Commerce à l'égard de Monsieur [S] [M], [Z] - [Adresse 2] [Localité 1] ayant pour activité l'achats ventes automobiles et cyclomoteurs, pièces détachées et entretiens sur ses patrimoines professionnel et personnel, Fixe au 29.08.2025 la date de cessation des paiements, Désigne Madame [O] [Q] en qualité de Juge-Commissaire, et Monsieur [L] [D] en qualité de Juge-Commissaire suppléant, Désigne la SELARL MJ [R] représentée par Maître [U] [R] - [Adresse 3] en qualité de liquidateur judiciaire, Désigne en qualité de Chargé d'Inventaire la SELARL [Localité 2], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce selon les modalités définies par l'article R 622-4 du code de commerce, Dit que dans les dix jours du présent jugement, le chef d'entreprise, assisté de l'Administrateur s'il en a été nommé un, ou l'Administrateur, devra réunir le Comité d'Entreprise, ou les délégués du personnel ou à défaut de ceux-ci, les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4 du Code de Commerce et R 621-14 du code de commerce, Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé immédiatement au Greffe conformément à l'article R 621-14 du code de commerce, Dit que conformément à l'article L 641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établira et déposera au greffe un rapport sur la situation du débiteur, Fixe à dix mois à compter de la publication au BODACC le délai dans lequel le liquidateur devra établir et déposer au greffe la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624-1 du Code de Commerce et R 624-2 alinéa 1 du code de commerce, Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L 643-9 du Code de Commerce et à neuf mois le terme imparti au liquidateur pour solliciter une éventuelle prorogation motivée du délai de clôture, En ce qui concerne les dépens, constate que le demandeur a avancé la somme de 54.37 euros TVA incluse à titre de frais de Greffe, montant pour lequel il devra produire auprès du liquidateur désigné, Emploie le surplus en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Fait judiciairement et prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article L 622-6 du Code de Commerce selon les modalitarticle L 643-9 du Code de Commerce et à neuf mois learticle L 641-2 du Code de Commercearticle L.526-22 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69da1793cdc6046d47dd266b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA