Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 17 octobre 2025
- ECLI
- 69da4a62cdc6046d47e082d4
- Date
- 17 octobre 2025
- Condamnation
- 275 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE JUGEMENT DU DIX-SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ PARTIE(S) EN DEMANDE : * La SA SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD [Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par SCP DULIERE AVOCATS - [Adresse 2]. PARTIE(S) EN DEFENSE : Monsieur [T] [M] [Adresse 3] [Localité 1] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [S] [F] - [Adresse 4] Maître [B] [X] - [Adresse 5]. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Président : Monsieur Gilles DELAITREJuges : Madame Valérie BOULANGER et Monsieur François REMONT DEBATS Audience de Madame Valérie BOULANGER, Juge chargé d'instruire l'affaire, le 24/09/2025. Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier. QUALIFICATION DU JUGEMENT Décision contradictoire et en dernier ressort. Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17/10/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée par Monsieur Gilles DELAITRE, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier. MOTIFS DU JUGEMENT Sur le désistement d'instance et d'action Attendu qu'il ressort des demandes issues des écritures des parties et des éléments recueillis lors de l'audience de mise en état de Madame Valérie BOULANGER, juge chargé d'instruire l'affaire, le 24 Septembre 2025, que la SOCIETE GENERALE s'est désistée de son instance et de son action à l'égard de Monsieur [T] [M], celui-ci l'acceptant, les parties s'étant rapprochées pour mettre un terme au litige les opposant ; Qu'il en sera donné acte aux parties ; Sur les dépens et autres frais Attendu que chaque partie supportera à sa charge ses propres frais et dépens ; Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu que la SOCIETE GENERALE se désiste de ses demandes et consent à régler à Monsieur [T] [M] une somme de 2750 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, Donne acte à la SOCIETE GENERALE de son désistement d'instance et d'action à l'égard de Monsieur [T] [M], Donne acte Monsieur [T] [M] de l'acceptation dudit désistement, le rendant parfait, Condamne la SOCIETE GENERALE à régler à Monsieur [T] [M] la somme de 2750 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Constate l'extinction de l'instance et par suite le dessaisissement de la juridiction, Ordonne la radiation de l'affaire du rôle du Tribunal, Dit que chaque partie supportera à sa charge ses propres frais et dépens, Liquide les dépens à la somme de 69,59 euros. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Gilles DELAITRE Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG Signe electroniquement par Gilles DELAITRE Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
69da4a62cdc6046d47e082d4
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