Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 2 avril 2025
- ECLI
- 69da4fe2cdc6046d47e0dc48
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE ORDONNANCE DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ PARTIE(S) EN DEMANDE : * Le GIE NORGAL [Adresse 1] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [E] [W], SELAS [A], [Adresse 2] à [Localité 1] et Maître [U] [T], SELAS [A], [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] Maître [F] [O] - [A] - [Adresse 5] [Adresse 6] * La SAS [X] [Adresse 7] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [E] [W], SELAS [A], [Adresse 2] à [Localité 1] et Maître [U] [T], SELAS [A], [Adresse 8] Maître [F] [O] - [A] - [Adresse 9] * La SAS ANTARGAZ [Adresse 10] [Localité 3] - représenté(e) par Maître [E] [W], SELAS [A], [Adresse 2] à [Localité 1] et Maître [U] [T], SELAS [A], [Adresse 8] Maître [F] [O] - [A] - [Adresse 5] [Adresse 6] * La SAS VITOGAZ FRANCE [Adresse 11] - représenté(e) par Maître [E] [W], SELAS [A], [Adresse 2] à [Localité 1] et Maître [U] [T], SELAS [A], [Adresse 8] Maître [F] [O] - [A] - [Adresse 5] [Adresse 6] * UGI FRANCE [Adresse 12] [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5] - représenté(e) par Maître [E] [W], SELAS [A], [Adresse 2] à [Localité 6] [Adresse 13] [Localité 7] et Maître [U] [T], SELAS [A], [Adresse 3] [Localité 8] Maître [F] [O] - [A] - [Adresse 9] EN PRESENCE DE : * La SA TOTALENERGIES PETROCHEMICALS FRANCE [Adresse 14] [Localité 9] - représenté(e) par Maître Mathieu CROIX - STREAM - [Adresse 15] * La SAS TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE [Adresse 14] [Localité 9] - représenté(e) par Maître Mathieu CROIX - STREAM - [Adresse 15] * La SAS TOTALENERGIES ADDITIVES AND FUELS SOLUTIONS [Adresse 16] [Localité 9] - représenté(e) par Maître Mathieu CROIX - STREAM - [Adresse 15] * TOTALENERGIES PETROCHEMICALS REFINING [Adresse 17] Belgique DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Mathieu CROIX - STREAM - [Adresse 15] * La SAS CHANE TERMINAL [Localité 10] [Adresse 18] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Fabrice LEMARIE – SELARL MARGUET & LEMARIE - [Adresse 19] * CHEM ARGON Domicilié Chez l'Agent du Navire la Société Humann [Adresse 20] [Adresse 21] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [M] [L] et Maître [Q] [C] – HFW- [Adresse 22] [Adresse 23] Maître Pascal HUCHET - SCP [B] DOIN - [Adresse 24] * Monsieur [Z] [J] Domicilié Chez l'Àgent du Navire la Société Humann Tacconet [Adresse 21] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [M] [L] et Maître [Q] [C] – HFW- [Adresse 22] [Adresse 23] Maître [V] [B] - SCP [B] DOIN - [Adresse 24] * THE LONDON STEAM SHIP OWNER'S MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION LIMITED représentée par la société EUROPEAN TRANSPORT AND INSURANCE CONSULTANTS [Adresse 25] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [M] [L] et Maître [Q] [C] – HFW- [Adresse 22] [Adresse 23] Maître [V] [B] - SCP [B] DOIN - [Adresse 24] * Maître [I] [H] es qualité de liquidateur du fonds de limitation constitué par la société CHEM ARGON [Adresse 26] DÉFENDEUR – non comparante * Le [Localité 11] [Localité 12] [Etablissement 1] [Adresse 27] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Stanislas MOREL - SCP DPCMK - [Adresse 28] * LA CAPITAINERIE DU [Localité 11] [Localité 12] MARITIME [Localité 13] [Adresse 29] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Stanislas MOREL - SCP DPCMK - [Adresse 30] 76600 [Adresse 31] * SYNDICAT DES PILOTES STATION [Localité 14] [Adresse 32] [Localité 15] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [D] [K] - [Adresse 33] * La SAS BOLUDA [Localité 10] [Adresse 34] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [Y] [G] – SELAS [Y] LEMARIE - [Adresse 35] * La SAS BOLUDA FRANCE [Adresse 36] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [Y] [G] – SELAS [Y] LEMARIE - [Adresse 35] * XL INSURANCE COMPANY SE [Adresse 37] [Localité 16] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître JEFREMOVA Olga - CLYDE & CO LLP – [Adresse 38] * La SA MMA IARD [Adresse 39] [Localité 17] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître JEFREMOVA Olga - CLYDE & CO LLP – [Adresse 38] * LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE Domicilié au Sein de Sa Succursale la SARL Liberty Specialty Markets Europe Dont le Siège Est [Adresse 40] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître JEFREMOVA Olga - CLYDE & CO LLP – [Adresse 38] JUGE DES REFERES Monsieur Patrick LE CERF GREFFIER Maître Nicolas LE PAGE ORDONNANCE DE REFERE Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 02/04/2025, La minute est signée par Monsieur Patrick LE CERF, Vice Président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier. Sur requête en omission de statuer du 17 Février 2025, réceptionnée au greffe le 21 Février 2025, déposée par Maître Widad CHATRAOUI, SELAS [A] avocat au barreau du Havre, laquelle se constitue pour le GIE NORGAL, la société [X], la société ANTARGAZ, la société VITOGAZ FRANCE et la société UGI FRANCE. MOTIFS DE L'ORDONNANCE Par ordonnance du 12 Février 2025, le Juge des référés du Tribunal des Activités Economiques du Havre a statué sur les demandes formulées par les différentes parties dans le cadre de cette procédure. Le dispositif de la décision énonce clairement que les demandes des sociétés concluantes sont satisfaites quant à la recevabilité et au bien-fondé de l'intervention volontaire de UGI FRANCE à la présente procédure : « Déclarons la société UGI France recevable et bien fondée en son intervention volontaire à l'expertise judiciaire, Donnons acte aux sociétés GIE NORGAL, [X], ANTARGAZ. VITOGAZ France et UGI FRANCE de ce qu'elles formulent expressément toutes protestations et réserves, tant au regard de la recevabilité que du bien fondé de la demande d'intervention volontaire des sociétés TEPR et TEAFS, (ii) de la demande d'extension de la mission d'expertise sollicitées par les sociétés TOTAL ENERGIES PETROCHEMICALS France, TOTAL ENERGIES RAFFINAGE France, TOTAL ENERGIES ADDITIVES AND FUELS SOLUTIONS et TOTAL ENERGIES PETROCHEMICALS & REFINING, ainsi que du quantum de leurs prétendus préjudices, » Cependant Maître [O] a constaté que l'ordonnance ne se prononce pas sur la demande des requérantes visant à ordonner l'extension de mission de l'expert des chefs suivants : 1) L'évaluation des préjudices de toute nature et notamment économique et financier subis par les sociétés UGI FRANCE, ANTARGAZ, [X], VITOGAZ FRANCE et le GIE NORGAL 2) Rappeler que l'expert peut s'adjoindre tout sapiteur de son choix afin de l'aider à évaluer les préjudices. » En effet, cette demande a été formulée dans les conclusions récapitulatives, ainsi qu'au cours de l'audience de plaidoirie du 22 janvier 2025, et aucune des nombreuses parties à l'instance ne s'est opposée à cette demande. En effet, il est établi que les sociétés UGI FRANCE, ANTARGAZ, [X], VITOGAZ FRANCE et le GIE NORGAL ont chacune subi un préjudice du fait du heurt du CHEM ARGON avec l'appontement n°1 : * Le GIE NORGAL, exploitant de l'appontement partiellement détruit, subit des préjudices matériels (coût de la reconstruction) et immatériels (pertes d'exploitation en raison de l'impossibilité d'exploiter l'appontement). * [X], VITOGAZ FRANCE et ANTARGAZ, fournisseurs de gaz propane et butane via le GIE NORGAL, subissent de lourds préjudices commerciaux et financiers. consistant notamment dans l'impossibilité de fournir leurs distributeurs et dans la nécessité de s'approvisionner ailleurs pour des coûts supérieurs. * UGI FRANCE, maison mère à 100% de la société ANTARGAZ, agit comme centrale d'achat, vendant les produits principalement pour ANTARGAZ. Cette dernière a ainsi subi des pertes de marge sur les contrats de vente, outre des pertes sur les marchandises lui appartenant n'ayant pas pu être déchargée via le GIE NORGAL. Chacune des sociétés requérantes a déclaré sa créance auprès du liquidateur du fonds de limitation ouvert par l'armateur du CHEM ARGON. SUR CE, Attendu que les préjudices subis par l'incident sont important, les requérantes ont un intérêt légitime à ce que leurs préjudices soient évalués de façon contradictoire avec les responsables potentiels et leurs experts, ainsi qu'avec les parties dont les créances sont concurrentes par l'expert judiciaire et son sapiteur éventuel ; Attendu qu'aucune des nombreuses parties à l'instance ne s'est opposée à cette demande ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de statuer en complément de l'ordonnance rendue le 12 Février 2025 ; PAR CES MOTIFS Vu les articles 462 et 463 du Code de procédure civile, Vu l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal des affaires économiques du Havre le 12 février 2025 dans l'affaire enrôlée sous le numéro RG 2024R00048, Nous, juge des référés, DECLARONS recevable et bien fondée la requête en omission de statuer sur le fondement de l'article 462 et 463 du Code de Procédure Civile présentée par Maître Widad CHATRAOUI, SELAS FIDAL, avocat au barreau du Havre, laquelle se constitue pour le GIE NORGAL, la société [X], la société ANTARGAZ, la société VITOGAZ FRANCE et la société UGI FRANCE, à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Juge des référés le 12 Février 2025, RECTIFIONS l'ordonnance rendue le 12 février 2025 en ajoutant au dispositif le chef concernant l'extension de la mission de Monsieur l'expert aux sociétés UGI FRANCE, ANTARGAZ, [X], VITOGAZ FRANCE et le GIE NORGAL comme suit : « ORDONNONS l'extension de mission de l'expert des chefs suivants : * 1) L'évaluation des préjudices de toute nature et notamment économique et financier subis par les sociétés UGI FRANCE, ANTARGAZ, [X], VITOGAZ FRANCE et le GIE NORGAL ; * 2) Rappeler que l'expert peut s'adjoindre tout sapiteur de son choix afin de l'aider à évaluer les préjudices. » Ou toute autre mention de portée équivalente qui lui siéra, DECLARONS que la décision de rectification sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance, RESERVONS les dépens. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Patrick LE CERF Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE Signe electroniquement par Patrick LE CERF Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 2 avril 2025
Référence
69da4fe2cdc6046d47e0dc48
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