Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 24 janvier 2025
- ECLI
- 69da525dcdc6046d47e1054f
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 46 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2025F47 Numéro de Procédure collective : 2025RJ20 Jugement PC ouverture d'une liquidation judiciaire simplifiée sur déclaration de cessation des paiements DEBITEUR : La SAS ANF RENOVATION [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 953 030 228 RCS LE HAVRE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Décision contradictoire et en premier ressort Président : Monsieur Francis DELAFOSSE Juges : Monsieur Alban MALYQUEVIQUE Monsieur Patrick LE CERF lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé. Le Ministère public avisé. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 24/01/2025. Jugement prononcé en audience le 24/01/2025 par Monsieur Francis DELAFOSSE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé. A la date du 17/01/2025, la SAS ANF RENOVATION a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce Tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément à l'article L.640-4 du code de commerce. La société prise en la personne de son représentant légal a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe. La SAS ANF RENOVATION a comparu en chambre du conseil en la personne de Monsieur [W] [J], Président. Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que le passif déclaré s'élève à la somme de 11.465 euros pour un actif inexistant. La société n'emploie aucun salarié. Les difficultés seraient liées à l'absence de chiffre d'affaires. Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 01/10/2024. La SAS ANF RENOVATION sollicite sa mise en liquidation judiciaire. Le Ministère public requiert par écrit l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire si le demandeur justifie de l'existence d'une cessation des paiements. SUR CE, Attendu que les informations recueillies par le Tribunal auprès du débiteur en Chambre du Conseil établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; Attendu qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existe, la SAS ANF RENOVATION est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire ; Attendu que les seuils prévus pour l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis conformément aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce ; Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de la SAS ANF RENOVATION une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire. Le Ministère public entendu en ses réquisitions écrites, Vu l'article L.640-1 du code de commerce, Vu les articles L.641-1 et L.641-2 du code de commerce, CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire, OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'égard de la SAS ANF RENOVATION, adresse : [Adresse 1], activité : Batiments tous corps de métier, immatriculée au RCS de LE HAVRE sous le numéro 953 030 228, FIXE provisoirement au 01/10/2024 la date de cessation des paiements, DESIGNE Monsieur MARC Jean-Louis, en qualité de juge-commissaire, DESIGNE la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [X] [Z], demeurant [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire, DESIGNE la SCP Philippe REVOL & François-Xavier ALLIX demeurant [Adresse 3], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, FIXE à quatre mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce. FIXE à six mois le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L.643-9 du code de commerce. ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi. DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Francis DELAFOSSE Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE Signe electroniquement par Francis DELAFOSSE Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
Articles de loi cités
article L.640-4 du code de commerce.article L.622-6 du code de commercearticle L.640-1 du code de commercearticle L.624-1 du code de commerce.article L.643-9 du code de commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
69da525dcdc6046d47e1054f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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