Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 18 juillet 2025
- ECLI
- 69da6a34cdc6046d47e2dea8
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE JUGEMENT DU DIX-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2025F514 Numéro de Procédure collective : 2024RJ270 Jugement de renouvellement de la période d'observation DEBITEUR : La SAS SASU [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 843 699 281 RCS [Localité 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Décision contradictoire et en premier ressort Président : Monsieur Patrick LE CERF Juges : Monsieur Alban MALYQUEVIQUE Madame Florence MULLIE lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé. En présence de : Madame Soizic GUILLAUME, procureure de la République. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 11/07/2025. Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 18/07/2025 date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Patrick LE CERF, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé. Par jugement en date du 06 décembre 2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU YP et nommé Maître [U] [K] en qualité de mandataire judiciaire et Madame [V] [C] en qualité de Juge-Commissaire. Une période d'observation de six mois a été ouverte. Par jugement en date du 7 février 2025, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation pour une durée de deux mois. Par jugement en date du 11 avril 2025, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation pour deux mois. Par jugement 13 juin 2025, le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d'observation pour un mois et les parties convoquées à l'audience du 04 juillet 2025, renvoyée à l'audience du 11 juillet 2025 à laquelle ont comparu : * Maître [U] [K], * SASU YP représenté de Maître Hervé ANDRIEUX avocat au barreau du Havre. Maître [K] rappelle l'historique du dossier et notamment les éléments manquants lors de l'audience du 04 juillet. Depuis cette audience, les bilans 2023 et 2024 ainsi qu'une situation sur 2025 ont été adressés : […] La situation comptable a été transmise mais la période concernée n'est pas indiquée : CA : 75 293 Charges d'exploitation : 62 678 Le résultat d'exploitation est positif auquel se rajoute un produit exceptionnel. La capacité d'autofinanement dégagée pendant la période d'obsestrution laisse envisager la possibilité de présenter un plan d'apurement du passif. Maître [K] émet par conséquent un avis favorable au renouvellement de la période d'observation. Le Ministère public requiert le renouvellement de la période d'observation pour six mois. SUR CE, Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie ; Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L.631-7 du Code de Commerce d'autoriser le renouvellement de la période d'observation de la SAS SASU YP pour six mois soit jusqu'au 06/12/2025 ; Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire, Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Autorise le renouvellement de la période d'observation de la SAS SASU YP, [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro de SIREN 843699281 pour six mois soit jusqu'au 06/12/2025, FIXE l'affaire à l'audience en Chambre du Conseil du vendredi 28 novembre 2025 à 09 H 45, DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies, ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Patrick LE CERF Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE Signe electroniquement par Patrick LE CERF Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
Articles de loi cités
article L.631-7 du Code de Commerce darticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
69da6a34cdc6046d47e2dea8
Données disponibles
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